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04/03/1998 | FRANCE | N°92-15314

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 04 mars 1998, 92-15314


Attendu que, par ordonnance du 13 octobre 1992, Nous avons, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, et sur la requête de l'entreprise David, retiré, du rôle de la Cour, l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 27 mai 1992 par la société Le Livron à l'encontre d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Pau (pourvoi n° 92-15.314) ;

Attendu que, par requête du 21 novembre 1997, la société Camborde et Lamaison Nous a demandé de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions de l'article

386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de...

Attendu que, par ordonnance du 13 octobre 1992, Nous avons, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, et sur la requête de l'entreprise David, retiré, du rôle de la Cour, l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 27 mai 1992 par la société Le Livron à l'encontre d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Pau (pourvoi n° 92-15.314) ;

Attendu que, par requête du 21 novembre 1997, la société Camborde et Lamaison Nous a demandé de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de l'article 369 du nouveau Code de procédure civile l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaires ; que par application de l'article 392 du nouveau Code de procédure civile l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption ;

Attendu qu'aux termes de l'article 373 du nouveau Code de procédure civile l'instance interrompue peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense, ou par voie de citation ;

Attendu que tant que l'instance n'a pas été reprise son interruption subsiste, de même que celle des délais de péremption ;

Attendu que la SCI Le Livron a été placée en redressement judiciaire le 6 avril 1993 ; que le délai de péremption est interrompu à compter de cette date ; que la requête doit donc être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETONS la requête tendant à voir constater la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 27 mai 1992 par la société Le Livron à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 26 mars 1992 (pourvoi n° 92-15.314).


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 92-15314
Date de la décision : 04/03/1998

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Instance - Péremption - Acte interruptif - Demandeur au pourvoi ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire postérieur au retrait .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Prononcé - Effets - Décision antérieure condamnant la société au paiement de sommes - Pourvoi contre cette décision - Article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile - Application

Le pourvoi formé par une société ayant été retiré du rôle en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile et cette société ayant, ultérieurement été placée en redressement judiciaire, il y a lieu de rejeter la requête tendant à faire constater la péremption d'instance, l'instance ayant été interrompue par l'effet du jugement prononçant le redressement judiciaire, cette interruption entraînant celle du délai de péremption et l'instance n'ayant pas été reprise.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985
nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 mars 1992

A RAPPROCHER : Ordonnance, 1995-12-12, Bulletin Ordonnance du Premier président 1995, n° 29 (1), p. 25 et l'ordonnance citée.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 04 mar. 1998, pourvoi n°92-15314, Bull. civ. 1998 ORD. N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 ORD. N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Villien, conseiller délégué par le Premier président
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boulloche, M. Blanc, la SCP Richard et Mandelkern, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:92.15314
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