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25/06/1998 | FRANCE | N°96-86555

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 1998, 96-86555


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DJEMAL A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 1996, qui, pour complicité de transfert sans déclaration de sommes, titres ou vale

urs en provenance de l'étranger et d'exportation de marchandise prohibée, l'a c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DJEMAL A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 1996, qui, pour complicité de transfert sans déclaration de sommes, titres ou valeurs en provenance de l'étranger et d'exportation de marchandise prohibée, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à diverses amendes et confiscation douanières ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 392, 428-1, 414 du Code des douanes, de l'article 98-1 modifié de la loi n 89-935 du 29 décembre 1989, de l'article 23 de la loi n 90-614 du 12 juillet 1990, de l'article 60 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt déclare Mohamed X... coupable de complicité de manquement à l'obligation de déclaration de devises, le condamne à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 101 500 francs et prononce la confiscation des 60 000 DM en sa possession ;

"aux motifs qu'à l'occasion d'un contrôle effectué le 23 septembre 1992 sur le territoire français au cours duquel il a été constaté que Mohamed X... était en possession de 30 000 DM, ce dernier a admis que ces devises lui avaient été remises "à Orly le 20 septembre 1992 par un nommé Z... Hadj, demeurant à Cologne (Allemagne) qui n'avait pas fait de déclaration d'importation" et déclarait être chargé de passer les "commandes" sur instructions de son père, sans qu'il soit prévu qu'il signe aucun document ou qu'il se fasse remettre des documents attestant les règlements intervenus ; qu'il résulte des propres aveux du prévenu que Z... Hadj n'avait pas fait de déclaration d'importation ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel dénature en le tronquant l'aveu ainsi relevé contre Mohamed X..., aveu qui précisait que Z... Hadj n'avait pas fait de déclaration d'importation de moyens de paiement parce qu'il avait la nationalité allemande, cette dernière circonstance étant, de surcroît, en elle-même de nature à faire disparaître le délit principal dont Mohamed X... est déclaré coupable ;

"alors, d'autre part, que la complicité par aide ou assistance ne peut concerner qu'un acte antérieur ou concomitant à la commission de l'infraction et que, s'agissant d'une infraction caractérisée par l'absence d'une déclaration qui devait être effectuée au moment de l'introduction de devises sur le territoire français, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en condamnant, en l'espèce, Mohamed X... comme complice en raison d'un comportement personnel qui se situait après que les devises litigieuses soient entrées en France ;

"alors, enfin, que, pour que la complicité puisse être retenue au titre de l'aide ou de l'assistance, il faut qu'un acte positif directement lié à la commission de l'infraction ait été commis ; que la cour d'appel ne donne pas, à ce titre non plus, de base légale à son arrêt en condamnant Mohamed X... comme complice sur le fondement d'un comportement qui ne caractérise aucun fait positif directement lié à une absence de déclaration de devises lors de leur passage de la frontière" ;

Vu les articles 6 de la directive 88/361 CE du 24 juin 1988 et 464 du Code des douanes ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6.5 de la directive 88/361 CE du 24 juin 1988 relative à la libre circulation des capitaux et 464 du Code des douanes pris en application de cette directive pour prévenir l'évasion fiscale du territoire national, que l'obligation de déclaration prévue par ce dernier texte et mise à la charge des personnes physiques, qui transfèrent des sommes titres ou valeurs sans l'intermédiaire d'un établissement financier à destination ou en provenance de l'étranger, lorsque ces transferts excèdent la somme de 50 000 francs, ne s'impose qu'aux seuls résidents français ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Mohamed X... a été trouvé sur le territoire national en possession d'une somme de 60000 DM qu'il a déclaré lui avoir été remise à l'aéroport d'Orly par un ressortissant allemand, Z... Hadj, demeurant à Cologne (RFA), qui n'avait pas souscrit la déclaration de transfert prévue par l'article 464 du Code des douanes ; qu'il a été poursuivi et condamné sur le fondement des articles 398, 464 et 465 dudit Code en tant que complice du défaut de déclaration de transfert de capitaux imputable à titre principal au nommé Z... Hadj ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, faute d'être résident français, l'auteur supposé des faits ne pouvait se voir reprocher un défaut de déclaration de transfert de capitaux qui constituait une obligation à laquelle il n'était pas soumis, et qu'en l'absence de fait principal punissable, Djemal A... ne peut être retenu comme complice dudit manquement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 392, 428-1, 414 du Code des douanes, de l'arrêté ministériel du 18 décembre 1990, pris en application du décret n 90-1119 du 18 décembre 1990 et de l'article 98 de la loi de finances pour 1990, de l'article 23 de la loi n 90-614 du 12 juillet 1990, de l'article 60 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt déclare Mohamed X... coupable de complicité d'exportation de lingot d'or et le condamne à 1 an de prison avec sursis ainsi qu'au paiement d'une amende de 3 893 000 francs ;

"aux motifs qu'il résulte de l'article 428-1 du Code des douanes et de l'arrêté du 18 décembre 1990 que l'exportation d'or est assujettie à des formalités particulières et que c'est en toute connaissance de cause que le prévenu a accepté de jouer un rôle important d'intermédiaire dans une organisation structurée de trafic d'argent et d'or mise au point par ses proches ;

"alors que les lingots d'or sont expressément visés par l'arrêté du 18 décembre 1990 comme étant des sommes, titres ou valeurs et relevant ainsi, non du régime général institué par l'article 428-1 du Code des douanes, mais du régime particulier de l'article 23 de la loi du 12 juillet 1990 qui sanctionne uniquement le délit instantané de défaut de déclaration des sommes, titres ou valeurs lors de leur passage à la frontière ; que la cour d'appel n'a pas, en conséquence, donné de base légale à sa décision en déclarant Mohamed X... coupable de complicité d'un tel délit sur le fondement de constatations de caractère général qui n'établissent aucun fait positif directement lié à un tel défaut de déclaration" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle ou de police doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu que, pour déclarer Djemal A... coupable de complicité d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées sur le fondement des articles 414 et 428 du Code des douanes, la cour d'appel relève que le prévenu a acquis en France, pour le compte de tiers, d'importantes quantités de lingots d'or qui auraient été par la suite transférées en Tunisie par leurs propriétaires et détenteurs, en méconnaissance des formalités prescrites par l'article 464 du Code des douanes ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'exportation de l'or en tant que valeur ne peut être poursuivie, sur le fondement des articles 464 et 465 du Code des douanes, que s'il est constaté que chaque transfert a excédé la somme de 50 000 francs, et alors que l'obligation de déclaration, concernant l'exportation de l'or en tant que valeur, n'est pas transposable à l'or en tant que marchandise pour lui conférer le caractère de marchandise prohibée ou fortement taxée, au sens des articles 38, 414 et 428 du Code des douanes, et alors que la sortie du territoire national pour des quantités inférieures à 50 000 francs ne peut donner lieu aux sanctions prévues par l'article 412 du Code des douanes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 343 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale en ce que l'arrêt condamne Mohamed X... à 1 an d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que "si le prévenu a bien été cité par le service des Douanes, et non par le Parquet, celui-ci est intervenu au procès en tant que partie jointe et a requis l'application de la loi qui prévoit de telles peines d'emprisonnement" ;

"alors qu'en application de l'article 343 précité du Code des douanes, les juges ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement contre un prévenu qui n'a pas été cité devant le tribunal correctionnel à la requête du Parquet et qui n'a pas, de façon expresse, accepté d'être jugé sur l'action publique" ;

Vu l'article 343 du Code des douanes ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'action pour l'application des sanctions fiscales exercée par l'administration des Douanes ne peut être suivie par le ministère public, accessoirement à l'action publique, que lorsque ce dernier agit pour l'application des peines d'emprisonnement prévues par ce Code en matière de contravention de cinquième classe et de délit ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mohamed X... a été cité devant le tribunal correctionnel à la seule initiative de l'administration des Douanes en vue de l'application des sanctions fiscales prévues par les articles 464 et 465 du Code des douanes, d'une part, et des articles 414 et 428 dudit Code, d'autre part ;

Que, cependant, statuant sur l'appel du prévenu et du ministère public, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a notamment condamné Mohamed X... à 1 an d'emprisonnement avec sursis ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les poursuites ne tendant qu'au prononcé de sanctions fiscales prévues par l'article 342-2 du Code des douanes, elle ne pouvait ni recevoir le ministère public en son appel, ni a fortiori prononcer de peine d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;

Que, dès lors, la cassation est également encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 18 octobre 1996 ;

Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86555
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 18 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 1998, pourvoi n°96-86555


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SHUMACHER conseiller le plus ancien, faisant fonctions

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86555
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