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21/10/1998 | FRANCE | N°97-83436

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 1998, 97-83436


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean Marc,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, du 25 mai 1997, qui, pour empoisonnement avec préméditation, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel

la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

LA COUR, en l'audience publique tenu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean Marc,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, du 25 mai 1997, qui, pour empoisonnement avec préméditation, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

LA COUR, en l'audience publique tenue au palais de justice à PARIS le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit où étaient présents M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, Mme Simon, M. Farge, Mmes Chanet, Anzani, M. Pelletier conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me X..., de Me Z... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 243, 245, 248, 250, 251 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme et manque de base légale ;

"en ce que les termes impératifs de l'article 248 du Code de procédure pénale excluent la désignation de plus de deux assesseurs titulaires pour une même session de la cour d'assises ;

"qu'en l'espèce, par ordonnance du 17 mars 1997, le premier président de la cour d'appel de Rouen a désigné pour remplir les fonctions d'assesseurs de la cour d'assises de la Seine-Maritime au cours de la session ordinaire pour le deuxième trimestre de l'année 1997 "du vendredi 25 au mardi 29 avril 1997, M. Patrice Lemonnier, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Rouen, Mlle Anne-Elvire Verrier, juge de l'application des peines au tribunal de grande instance du Havre - le mercredi 30 avril 1997, M. Jean- Louis A..., premier juge des enfants au tribunal de grande instance de Rouen, Mlle Anne Dupuy, juge placé auprès du premier président, déléguée en qualité de juge des enfants au tribunal de grande instance de Rouen - du vendredi 2 au samedi 17 mai 1997, M. Patrice Lemonnier, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Rouen, Mlle Anne-Elvire Verrier, juge de l'application des peines au tribunal de grande instance du Havre ;

"que l'ordonnance du premier président ayant désigné quatre assesseurs titulaires pour siéger en alternance pour des durées inférieures à un trimestre, cette inobservation des dispositions précitées de l'article 248 du Code de procédure pénale a vicié la composition de la cour d'assises, ce qui frappe de nullité les débats, la déclaration de la Cour et du jury et l'arrêt de condamnation" ;

Attendu qu'il ressort des pièces de procédure que le premier président a, par ordonnance du 17 mars 1997, désigné comme assesseurs pour la session ordinaire du deuxième trimestre de la cour d'assises de Seine-Maritime, M. Patrice Lemonnier et Mlle Anne-Elvire Verrier ; qu'il a cependant désigné pour remplir les mêmes fonctions, le 30 avril 1997, M. Jean-Louis A..., premier juge des enfants au tribunal de grande instance de Rouen, et Mlle Anne Dupuy, juge placé auprès du premier président, déléguée en qualité de juge des enfants au tribunal de grande instance de Rouen ;

Qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation de la loi, dès lors que M. Jean-Louis A... et Mlle Anne Dupuy n'ont été désignés que pour siéger le 30 avril 1997 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 243, 245, 248, 250, 251 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme et manque de base légale ;

"en ce que les assesseurs de la cour d'assises doivent être désignés dans les mêmes formes que le président, par l'ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture des sessions ;

"alors que la fixation des dates d'ouverture des sessions ordinaires et supplémentaires de la cour d'assises ainsi que la désignation du président de la cour d'assises ainsi que la désignation du président de la cour d'assises ont été effectuées par une ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 11 février 1997 ;

"que M. Patrice Lemonnier - ultérieurement remplacé en raison de son empêchement du 2 au 17 mai 1997 par Mme Dubost-Boisadam et Mlle Anne-Elvire Verrier n'ont été désignés comme assesseurs de la cour d'assises que par une ordonnance du 17 mars 1997, postérieure à l'ordonnance de fixation des dates des sessions ;

"qu'ainsi les assesseurs de la cour d'assises étaient irrégulièrement désignés et la cour d'assises irrégulièrement composée en violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles 245 et 250 du Code de procédure pénale que, si les assesseurs sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel, rien n'interdit que cette ordonnance soit distincte de celle par laquelle ce magistrat fixe la date d'ouverture de la session et désigne le président de la cour d'assises ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 243, 245, 248, 250, 251 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme et manque de base légale ;

"en ce que Mme Dubost-Boisadam, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Rouen, a siégé comme assesseur à la cour d'assises de la Seine-Maritime du 2 au 25 mai 1997 ;

"alors que n'ayant été désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rouen du 19 mars 1997 pour remplacer M. Lemonnier, assesseur à la cour d'assises de la Seine-Maritime, que du vendredi 2 mai au samedi 17 mai 1997, en raison du légitime empêchement de ce dernier pendant cette période, Mme Dubost-Boisadam a continué de siéger au-delà de cette date et jusqu'au dimanche 25 mai 1997 quoiqu'elle fût sans qualité pour ce faire faute de désignation ; qu'ainsi la cour d'assises a été irrégulièrement composée depuis le 18 mai 1997 en violation des textes susvisés" ;

Attendu que, désignée pour siéger comme assesseur à compter du 2 mai 1997, Mme Dubost-Boisadam avait qualité pour siéger de l'ouverture des débats au prononcé de la décision ;

Qu'il n'importe dès lors, que par suite de circonstances tenant à la complexité de l'affaire, les arrêts aient été rendus à une date postérieure à celle initialement prévue par l'ordonnance de désignation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 22 du décret n° 96-157 du 27 février 1996, L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 243, 245, 248, 249, 250, 251 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme et manque de base légale ;

"en ce que Mlle Anne-Elvire Verrier, juge de l'application des peines au tribunal de grande instance du Havre, a été déléguée sur le fondement de l'article R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire comme assesseur de la cour d'assises de la Seine-Maritime par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 20 mars 1997 pour la période du 2 au 17 mai 1997, prorogée au 24 puis au 25 mai par ordonnance du premier président des 5 et 24 mai 1997 ;

"alors que l'article R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire sur lequel se fondent expressément ces trois ordonnances a été abrogé par l'article 22 du décret n° 96-157 du 27 février 1996 ; qu'ainsi Mlle Verrier n'étant pas légalement déléguée, la cour d'assises était irrégulièrement composée ;

"et alors qu'en toute hypothèse, le premier président ne pouvait déléguer un juge d'un tribunal de grande instance pour exercer des fonctions judiciaires dans un autre tribunal du ressort de la cour d'appel sans justifier sa décision par application de l'article L.221-1 du Code de l'organisation judiciaire par la vacance d'emploi ou l'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou par la circonstance que le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ; qu'en l'absence d'une telle motivation, les délégations dont Mlle Verrier a fait l'objet sont illégales et qu'ainsi la cour d'assises était irrégulièrement composée" ;

Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 22 du décret n° 96-157 du 27 février 1996, L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 243, 245, 248, 249, 250, 251 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme et manque de base légale ;

"en ce que Mlle Anne-Elvire Verrier, juge de l'application des peines au tribunal de grande instance du Havre, a été déléguée "en qualité d'assesseur à la cour d'assises de la Seine-Maritime" par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rouen en date du 20 mars 1997 pour la période du 2 au 17 mai 1997 par ordonnances du premier président des 5 et 24 mai 1997 ;

"alors que le premier président ne peut directement désigner un juge d'un tribunal autre que celui du siège de la cour d'assises, en qualité d'assesseur de cette Cour ; que ce magistrat doit être délégué comme juge du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises pour être désigné comme assesseur de la cour d'assises ;

"que Mlle Verrier ayant été "déléguée" directement "en qualité d'assesseur à la cour d'assises de la Seine-Maritime" sans qu'avant l'ouverture de la session elle ait été déléguée dans la fonction de juge au tribunal de grande instance de Rouen, sa désignation comme assesseur de la cour d'assises est illégale ; qu'ainsi la cour d'assises était irrégulièrement composée en violation des textes susvisés" ;

Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 243, 245, 248, 249, 250, 251 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme et manque de base légale ;

"en ce que Mlle Anne-Elvire Verrier, juge de l'application des peines au tribunal de grande instance du Havre a été désignée comme assesseur de la cour d'assises de la Seine-Maritime siégeant à Rouen, par une ordonnance du 17 mars 1997 antérieure à sa délégation "à l'effet de compléter le tribunal de grande instance de Rouen en qualité d'assesseur à la cour d'assises" par ordonnance du 20 mars 1997 ; qu'ainsi à la date de désignation comme assesseur de la cour d'assises, Mlle Verrier n'avait pas l'une des qualités requises par l'article 249 du Code de procédure pénale ; que la cour d'assises était en conséquence irrégulièrement composée, en violation des textes susvisés ;

Et sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 243, 245, 248, 249, 250, 251 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme et manque de base légale ;

"en ce que Mlle Anne-Elvire Verrier, juge de l'application des peines au tribunal de grande instance du Havre, désignée pour remplir les fonctions d'assesseur de la cour d'assises de la Seine-Maritime du 2 au 17 mai 1997 par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rouen du 17 mars 1997, a, par ordonnances du premier président des 5 et 24 mai 1997, fait l'objet de deux ordonnances de délégation prolongeant sa délégation "en qualité d'assesseur à la cour d'assises" ;

"alors que lorsque la désignation des assesseurs de la cour d'assises choisis parmi les juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises, s'effectue au cours de la session, elle relève du pouvoir exclusif du président de la cour d'assises ; que Mlle Verrier a été irrégulièrement désignée par le premier président de la cour d'appel comme assesseur de la cour d'assises par les ordonnances prises en cours de session, pour la période postérieure au 17 mai 1997 ; que la cour d'assises était en conséquence irrégulièrement composée à compter de cette date, en violation des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que si l'article R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire a été abrogé, l'article L.221-1 du même Code, dans sa rédaction issue des lois des 17 décembre 1991 et 8 février 1995 dispose qu'en cas de vacances d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les juges de grande instance pour exercer les fonctions dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel ;

Que tel est le cas en l'espèce, l'ordonnance initiale du 20 mars 1997, à laquelle se réfèrent expressément les ordonnances des 5 et 23 mai 1997, énonçant que Mlle Anne-Elvire Verrier est déléguée au tribunal de grande instance de Rouen, en raison de l'insuffisance des effectifs de cette juridiction, pour exercer les fonctions d'assesseur de la cour d'assises de Seine-Maritime ;

Qu'il s'ensuit que sont sans conséquence l'erreur de visa affectant l'ordonnance du 20 mars 1997 et l'erreur matérielle affectant les ordonnances des 5 et 23 mai 1997, lesquelles, en dépit des termes employés, ne sont pas des ordonnances de désignation à la cour d'assises, mais des ordonnances de prolongation de délégation que, contrairement à ce que soutient le septième moyen, le premier président était seul en droit de prendre après l'ouverture de la session ;

Attendu qu'enfin il n'importe que l'ordonnance de délégation du 20 mars 1997 ait été prise après l'ordonnance de désignation du 17 mars 1997, dès lors que la délégation est intervenue avant l'ouverture de la session ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le neuvième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 316 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que malgré la contestation expresse de la constitution de partie civile de la Société Laboratoire Bellon par Jean-Marc Y..., la cour d'assises a sursis à statuer sur la recevabilité de cette constitution jusqu'à l'arrêt à intervenir sur les intérêts civils ; qu'ainsi la Société Laboratoire Bellon a pu, sans qu'ait été tranché l'incident contentieux sur la recevabilité de sa constitution intervenir aux débats sur l'action publique, déposer des conclusions et des pièces et plaider à charge contre Jean-Marc Y... ; que de telles circonstances, contraires au droit de l'accusé à un procès équitable, caractérisent une violation des droits de la défense" ;

Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats et des pièces de procédure qu'à l'audience du 2 mai 1997, après la constitution de partie civile de la société Laboratoire Bellon, le défenseur de l'accusé a déposé des conclusions demandant à la Cour de déclarer cette société irrecevable en sa constitution ; que, par arrêt inséré au procès-verbal, la Cour a décidé qu'il serait statué sur l'incident au cours de l'audience civile ;

Attendu que l'accusé ayant été reconnu coupable d'empoisonnement avec préméditation et condamné de ce chef, la Cour, considérant que l'intéressé, en raison de son état de santé, n'était pas en mesure de comparaître à l'audience civile, a renvoyé la cause et les parties à la plus prochaine session utile ;

Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;

Qu'en effet, il ne résulte d'aucun texte que l'appréciation par le juge du bien-fondé d'une exception d'irrecevabilité d'une partie civile doive être préalable à la décision sur l'action publique ;

Que la Cour a pu estimer que, pour apprécier la réalité du préjudice subi par la partie civile et le caractère du lien pouvant exister entre ce préjudice et le crime, il était nécessaire d'attendre que la cour d'assises se soit prononcée sur la culpabilité de l'accusé ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le dixième moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que les témoins doivent prêter le serment de parler sans haine et sans crainte et de dire toute la vérité, rien que la vérité ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que Jean-Michel C..., entendu comme témoin par la cour d'assises a déclaré qu'il avait de la haine mais qu'il disait la vérité ; qu'ainsi les prescriptions sacramentelles prévues à peine de nullité n'ont pas été observées en violation des textes susvisés" ;

Attendu que, si, selon le procès-verbal des débats, le témoin Jean-Michel C... a déclaré lors de sa déposition "qu'il avait de la haine pour Jean-Marc Y... mais que pour autant il disait la vérité", il résulte des constatations de ce même procès-verbal qu'avant de commencer sa déposition, il avait prêté le serment "de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité" ;

Qu'ainsi, il a été satisfait aux dispositions de l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation des articles 221-4 et 221-5 du Code pénale, 349 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, manque de base légale ;

"en ce que la question n 1 a été posée dans les termes suivants :

"l'accusé Jean-Marc Y..., est-il coupable d'avoir à Gruchet Le Valasse, en tout cas dans le département de la Seine-Maritime le 11 juin 1994 et depuis moins de dix ans, volontairement attenté à la vie d'Emilie B... par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort ?" ;

"alors que cette question est complexe puisqu'elle implique la réunion du fait principal d'empoisonnement prévu par l'article 221-5, alinéa 1, du Code pénal, d'une part, et de la circonstance aggravante objective d'une victime mineure de quinze ans, d'autre part, en la personne d'Emilie B... nommément citée dans la question, et dont l'arrêt de renvoi spécifie qu'à la date des faits elle était "âgée de neuf ans comme étant née le 19 février 1985", circonstance prévue par les articles 221-5 alinéa 3 et 221-4, 1 dudit Code ; qu'ainsi la question, du fait de sa complexité, a été formulée en violation des textes susvisés ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la question n 1 ne comprend pas dans une même interrogation le fait principal d'empoisonnement prévu par l'article 221-5 du Code pénal et la circonstance aggravante de minorité de la victime prévue par l'article 221-4, 1 du même Code, laquelle au demeurant n'a pas été retenue par le dispositif de l'arrêt de renvoi ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83436
Date de la décision : 21/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Désignation - Nombre - Périodes successives.

(Sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Désignation - Moment.

(Sur le neuvième moyen) COUR D'ASSISES - Partie civile - Exception d'irrecevabilité - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 2, 3, 245, 248, 250 et 316

Décision attaquée : Cour d'assises de la SEINE-MARITIME, 25 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 1998, pourvoi n°97-83436


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PAUL GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83436
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