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25/09/2002 | FRANCE | N°02-81632

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2002, 02-81632


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Hélène,

- X... Sabine,

- Le CONSEIL GENERAL DE L'OISE, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d

'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2001, qui les a déboutées de leurs deman...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Hélène,

- X... Sabine,

- Le CONSEIL GENERAL DE L'OISE, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2001, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Jean-Philippe X... du chef d'agressions sexuelles aggravées ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 486, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas précisé quel était le nom des juges qui avaient délibéré ;

"alors que tout jugement doit mentionner le nom des juges qui ont délibéré, afin qu'il soit garanti que les juges qui ont assisté aux débats sont bien ceux qui ont délibéré et que le jugement a été prononcé par un magistrat présent aux débats et au délibéré ; que l'arrêt attaqué, qui s'est dispensé de mentionner le nom des juges qui ont délibéré, n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale et doit être annulé" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du Code civil, 222-29-1 et 222-30-2 du Code pénal, 2, 3, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusion, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Philippe X... et a rejeté les prétentions des parties civiles ;

"aux motifs que sur l'action publique, vu les articles 427, 509, 512 et 516 du Code de procédure pénale ; que, certes, d'une part, Jean-Philippe X... a déjà été condamné le 5 février 1986 par le tribunal correctionnel de Charleville Mézière notamment pour attentat à la pudeur sur sa fille Hélène ; mais que s'il résulte que les faits dont il est prévenu sont plausibles, l'intime conviction ne peut se satisfaire d'une simple vraisemblance ; qu'elle doit s'appuyer sur une preuve ;

que, certes, d'autre part, que les experts psychologues qui ont examiné les deux parties civiles ont conclu à leur crédibilité ; mais que les experts n'ont pas formellement contesté celle de Jean-Philippe X... ;

que par ailleurs, l'infidélité des propos d'Hélène X... est objectivement démontrée par les viols qu'elle a imputés tant à son père qu'à Bernard Y... puisque le docteur Philippe Z..., qui l'a examinée le 4 janvier 1996, a indiqué que le toucher vaginal ne pouvait être réalisé qu'avec un doigt, que l'hymen était intact et qu'il n'y avait pas de signe de défloraison, alors même que la partie civile avait précisé que les pénétrations avaient été douloureuses ; que les plaintes de la jeune Hélène X... peuvent procéder d'une reviviscence des événements subis dix ans auparavant, comme la dénonciation tardive de Sabine X... peut d'un altruisme aveuglé ; que l'enfance de l'une comme de l'autre a en effet manifestement été perturbée au lieu de s'épanouir comme elle l'aurait dû au sein de leur famille ; que, dans ces conditions, il n'existe en l'espèce, faute de tout indice ou témoignage complémentaires, un doute qui doit légitimement profiter à Jean-Philippe X..., comme il a déjà bénéficié à Bernard Y... en première instance ; que sur l'action civile, vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; qu'à défaut d'infraction imputable au prévenu, l'action civile ne saurait prospérer devant la juridiction pénale ;

1 )"alors que la Cour ne pouvait, sans se contredire, d'une part, constater que l'enfance de Sabine X... et d'Hélène X... avait été manifestement perturbée au lieu de s'épanouir comme elle l'aurait dû au sein de leur famille, ce qui établissait nécessairement l'existence d'une faute au moins de nature civile en relation avec le comportement de leur père et, d'autre part, refuser d'allouer aux victimes des dommages et intérêts ;

2 )"alors que la Cour ne pouvait sans se contredire, refuser de retenir Jean-Philippe X... dans les liens de la prévention d'agressions sexuelles autres que le viol, pour laquelle il était poursuivi devant les juridictions correctionnelles, en raison du fait qu'une des deux victimes aurait affirmé avoir été violée et que ce fait n'aurait pas été établi" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81632
Date de la décision : 25/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 12 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 sep. 2002, pourvoi n°02-81632


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81632
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