PhD/BLLNuméro /06COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 15 mai 2006
Dossier : 05/01029 Nature affaire :Autres demandes relatives au cautionnement Affaire :Séraphin X... C/S.A. ATRADIUS FACTORING, anciennement dénommée S.A. ETOILE CREDIT, RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
A R R E Tprononcé par Monsieur LARQUE, Président,en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,assisté de Monsieur LASBIATES, Greffier,à l'audience publique du 15 mai 2006date indiquée à l'issue des débats.* * * * * APRES DÉBATSà l'audience publique tenue le 13 Mars 2006, devant :Monsieur DARRACQ, magistrat chargé du rapport,assisté de Monsieur LASBIATES, Greffier présent à l'appel des causes,Monsieur DARRACQ, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur LARQUE et en a rendu compte à la Cour composée de :Monsieur LARQUE, PrésidentMadame TRIBOT LASPIERE, ConseillerMonsieur DARRACQ, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 13 mars 2006 qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :APPELANT :Monsieur Séraphin X... né le 07 Mars 1950 à TARBES (65000)de nationalité française ... représenté par Maître Michel VERGEZ, avoué à la Courassist de Maître MIRANDE, avocat au barreau de TARBESINTIMEE :S.A. ATRADIUS FACTORING, anciennement dénommée S.A. ETOILE CREDIT,44 avenue Georges ClémenceauLe Wilson - BP 17992305 LEVALLOIS PERRET CEDEXreprésentée par la S.C.P. LONGIN C. ET P., avoués à la
Courassistée de la SELARL ROULOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARISsur appel de la décision en date du 24 JANVIER 2005rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBESFAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIESPar acte sous seing privé du 4 août 1998, la société LM DISTRIBUTION a signé avec la S.A. ETOILE CRÉDIT, un contrat d'affacturage assorti d'un compte courant garanti par le cautionnement solidaire illimité consenti, par acte séparé du même jour, par M. Séraphin X..., gérant et associé unique de la société contractante.Entre le 18 septembre 1998 et le 30 octobre 1998, la société ETOILE CRÉDIT a accepté trois augmentations de l'encours autorisé sur la société JET COMMUNICATION, porté à la somme 200.000 francs.Le 26 novembre 1998, la société ETOILE CRÉDIT a révoqué sa garantie pour les créances sur la société JET COMMUNICATION. Par jugement du tribunal de commerce de TARBES du 25 juin 2001, la société LM DISTRIBUTION a été mise en liquidation judiciaire et le 17 juillet la société ETOILE CRÉDIT a déclaré une créance d'un montant de 157.143,83 francs à titre chirographaire, au titre du solde débiteur du compte courant.Après une vaine mise en demeure, M. Séraphin X... a été assigné en paiement par devant le tribunal de commerce de TARBES qui par jugement du 24 janvier 2005, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, a condamné M. Séraphin X... à payer à la société ETOILE CRÉDIT la somme de 22.944,14 euros majorée des intérêts au taux légal courus du 7 décembre 1999 au 27 mars 2000 et des intérêts conventionnels à compter du 28 mars 2000 jusqu'à parfait paiement, ainsi qu'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.M. Séraphin X... a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 mars 2005 et inscrite au rôle le même jour, dans des conditions de forme
et de délais qui ne sont pas contestées et à l'égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la Cour ne font pas ressortir qu'elles seraient contraires à l'ordre public.Par conclusions déposées le 15 juillet 2005, M. Séraphin X... a demandé à la Cour, au visa des articles 1129 et 2015 du code civil, de débouter la société ETOILE CRÉDIT de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.M. Séraphin X... fait valoir "qu'il a été trompé sur la véritable étendue de son engagement de caution parce que la suppression subite de l'encours autorisé sur la société JET COMMUNICATION et le refus de régler toutes les factures ayant une cause antérieure à cette suppression établissent que, en contravention avec les dispositions de l'article 1129 alinéa 2 du code civil, la société ETOILE CRÉDIT avait la possibilité de faire varier arbitrairement la quotité du cautionnement".Par conclusions déposées le 18 octobre 2005, la S.A. ATRADIUS FACTORING, anciennement dénommée ETOILE CRÉDIT, a demandé à la Cour de :- à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Séraphin X... au paiement de la somme de 22.989,72 euros,- infirmer le jugement sur les intérêts au taux légal,- condamner M. Séraphin X... à payer la somme de 22.989,72 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 12 avril 1999 et ce jusqu'à complet paiement.Selon l'intimée, M. Séraphin X..., gérant et associé unique de la société LM DISTRIBUTION, qui a reconnu avoir pris connaissance du contrat d'affacturage qu'il a lui même signé, et qui a été informé par l'acte de caution des éléments de la créance garantie, ne pouvait ignorer l'étendue de son cautionnement ni prétendre que la créance garantie n'était pas déterminable. Par ailleurs, elle fait observer que M. Séraphin X... n'a pas usé de
la faculté de révocation de son cautionnement.L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2005.MOTIFS DE LA DÉCISIONIl convient, en premier lieu de constater que le solde débiteur du compte courant de la société LM DISTRIBUTION résulte des opérations inscrites en débit-crédit entre le 1er décembre 1998 et le 1er mai 2001 ;En deuxième lieu, il s'évince des écritures de l'appelant au visa des articles 1129 et 2015 du code civil et du moyen pris de ce "qu'il aurait été trompé sur la véritable étendue de son engagement de caution parce que la suppression subite de l'encours autorisé sur la société JET COMMUNICATION et le refus de régler toutes les factures ayant une cause antérieure à cette suppression établissent que, en contravention avec les dispositions de l'article 1129 alinéa 2 du code civil, la société ETOILE CRÉDIT avait la possibilité de faire varier arbitrairement la quotité du cautionnement" que M. Séraphin X... ne recherche pas une quelconque faute du factor susceptible de l'exonérer de son obligation mais vise à remettre en cause la validité de son cautionnement même s'il ne sollicite pas le prononcé de sa nullité ;Ainsi, non seulement il ne résulte d'aucun élément contractuel que M. Séraphin X... aurait subordonné son cautionnement à la condition de l'ouverture et du maintien d'un encours garantissant le paiement des factures de la société JET COMMUNICATION mais, en tout état de cause, il n'a présenté aucune demande fondée sur cette considération ;De même, M. Séraphin X... n'a tiré aucune conséquence particulière de sa considération sur la prétendue connaissance, par la société ETOILE CRÉDIT, des prétendues difficultés économiques rencontrées par la société JET COMMUNICATION ;Il convient donc de rechercher si, pour les motifs soulevés par M. Séraphin X..., son obligation de garantie était nulle pour ne pas être déterminable, conformément à la combinaison des articles 1129
alinéa 2 et 2015 du code civil, alors qu'il est nécessaire pour la validité du contrat que la quotité de l'objet de l'obligation qui en est l'objet puisse être déterminée en vertu des clauses du contrat par voie de relation avec des éléments qui ne dépendent plus de l'une ni de l'autre des parties ; Aux termes de son engagement, M. Séraphin X... s'est porté caution solidaire des sommes qui seraient dues par la société LM DISTRIBUTION, au titre du contrat d'affacturage en référence et de ses avenants éventuels ;L'acte de caution précise exactement les créances et les événements relatifs à l'exécution du contrat d'affacturage et garantis par M. Séraphin X... ;M. Séraphin X... a, de sa main, confirmé son engagement "pour un montant illimité, étant précisé que ce dernier, à défaut d'être présentement déterminé, est déterminable par application des conditions générales et particulières du contrat d'affacturage visé en référence" et dont il a reconnu avoir pris connaissance, circonstance d'autant moins contestable que M. Séraphin X..., en sa qualité de gérant avait signé le contrat d'affacturage ;En ce qui concerne la suppression de l'encours sur un client, il s'agit d'une faculté expressément prévue par le contrat d'affacturage aux termes duquel, le factor peut à tout moment et sans préavis, modifier les termes des approbations en les réduisant ou en les supprimant étant précisé que ces réductions ou suppressions sont sans effet sur les créances qui étaient couvertes par les approbations avant la notification de réduction ou de suppression de l'approbation ;Par conséquent, la suppression d'un encours entre dans les prévisions du contrat d'affacturage et du cautionnement qui en garanti la bonne exécution ;En ce qui concerne le prétendu refus de garantie des créances couvertes par une approbation, force est de constater que M. Séraphin X... s'est abstenu de préciser les créances en cause et de verser tout élément de preuve au soutien de son affirmation ;Il
s'ensuit que les moyens soulevés par M. Séraphin X... sont impropres à caractériser le caractère indéterminable de son engagement de caution, alors, au surplus, que gérant et associé unique de la société LM DISTRIBUTION, il ne pouvait se méprendre sur l'étendue de son engagement ni sur son évolution ni sur les conséquences d'une suppression d'une approbation dont il a eu connaissance et alors encore qu'il n'a pas fait usage de son droit de révocation de son cautionnement reconnu par l'article 4 de l'acte ;En conséquence, la société ATRADIUS FACTORING est fondée à se prévaloir de l'acte de cautionnement donné par M. Séraphin X... ;Sur le montant de la créance, la Cour doit constater que M. Séraphin X..., qui a conclu à la réformation pure et simple du jugement entrepris, n'a formé aucune demande sur le fondement de l'article L 313-22 du code monétaire et financier ;En conséquence, et en l'absence de toute contestation du montant de la somme réclamée, il conviendra de confirmer le jugement entrepris sur la condamnation en principal et de l'infirmer sur les intérêts, de condamner M. Séraphin X... à payer les intérêts au taux conventionnel à compter du 12 avril 1999 et ce jusqu'à complet paiement, courus sur la somme de 22.989,72 euros ;Le jugement sera infirmé en sa disposition relative à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et M. Séraphin X... sera condamné à payer une indemnité globale de 2.000 euros ;PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Séraphin X... à payer à la S.A. ETOILE CRÉDIT, nouvellement dénommée ATRADIUS FACTORING, la somme de 22.989,72 euros, (VINGT DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS SOIXANTE DOUZE CENTIMES) et aux dépens,L'INFIRME pour le surplus,CONDAMNE M. Séraphin X... à payer à la S.A. ATRADIUS FACTORING les intérêts au taux conventionnel à compter du 12 avril
1999 et ce jusqu'à complet paiement, courus sur la somme de 22.989,72 euros, (VINGT DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS SOIXANTE DOUZE CENTIMES),CONDAMNE M. Séraphin X... à payer à la S.A. ATRADIUS FACTORING une indemnité de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux dépens d'appel,AUTORISE la S.C.P LONGIN, avoués, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENTEric LASBIATES
Jean Michel LARQUE