LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [T], fonctionnaire de l'Etat, a été engagé par contrat du 15 septembre 2010 par le Port autonome de la Guadeloupe (le PAG), aux droits duquel se trouve le Grand Port maritime Guadeloupe port Caraïbes (le GPMG), en qualité de capitaine du 1er grade pour exercer les fonctions de commandant de port, après avoir fait l'objet d'un arrêté de détachement du ministère de l'équipement, du logement et du tourisme ; qu'invoquant des difficultés liées à l'application de son contrat, de la convention collective et d'accords collectifs propres à l'établissement, et soutenant être victime d'actes de harcèlement moral, il a saisi le 9 février 2012 la juridiction prud'homale ; qu'il a été nommé le 22 mai 2012 représentant de section syndicale par le syndicat Force ouvrière ; que, par arrêté du 30 avril 2013, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a mis fin de manière anticipée à son détachement ;
Sur le troisième moyen et les deuxième et troisième branches du quatrième moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses deux premières branches :
Attendu que le GPMG fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rétablir M. [T] dans ses droits, en ce qui concerne son logement de fonction, et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; que les articles R. 94 et suivants du code du domaine de l'Etat (alors applicable au litige) et l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques ne prévoient que la faculté d'accorder à un collaborateur une concession de logement par nécessité absolue de service, qui doit faire l'objet d'une décision individuelle ; que la décision du comité de direction du GPMG du 29 avril 2004 a explicitement prévu le principe de la suppression de l'attribution de logement à titre gratuit au profit de ses collaborateurs et n'a fait que rappeler la faculté pour le GPMG d'en allouer à certains collaborateurs, dans le cas d'une nécessité absolue ; qu'en affirmant que la décision du comité de direction du GPMG du 29 avril 2004, de portée générale, prévoyait de manière ferme et inconditionnelle l'attribution d'un logement à titre gratuit au commandant du port en consacrant de manière générale une nécessité absolue de service, la cour d'appel a dénaturé la décision du comité de direction du GPMG du 29 avril 2004 et partant, violé le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les éléments de la cause ;
2°/ que les articles R. 94 et suivants du code du domaine de l'Etat et l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques ne prévoient que la faculté d'accorder à un collaborateur une concession de logement par nécessité absolue de service, qui doit faire l'objet d'une décision individuelle ; que le GPMG soulignait devant les juges du fond l'absence de toute décision individuelle en ce sens ; qu'en décidant pourtant d'allouer à M. [T] le bénéfice d'un logement de fonction à titre gratuit, sans faire ressortir l'existence d'une stipulation contractuelle, ou d'une décision individuelle ne le lui accordait expressément, la cour d'appel a violé les articles R. 94 et suivants du code du domaine de l'Etat et l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, que la décision du comité de direction du 29 avril 2004 reconnaissait l'existence pour le commandant du port d'une nécessité absolue de service, impliquant la mise à disposition d'un logement à titre gratuit ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'attribution par le Port autonome d'un logement de fonction à un de ses salariés de droit privé était régie par les articles R. 94 et suivants du code des domaines de l'Etat, a constaté que le directeur général s'était abstenu de mettre en oeuvre la décision du comité de direction dans le contrat de travail de M. [T] ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme au titre du harcèlement moral, alors selon le moyen, que la cassation de l'arrêt sur le fondement d'un des précédents moyens entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné le GPMG à payer à M. [T] la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral subi pendant trois ans et demi de fonctions, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concerné ;
Mais attendu que le chef du dispositif de l'arrêt accordant à M. [T] une somme au titre du harcèlement moral ne se rattache pas par un lien de dépendance nécessaire au chef de dispositif relatif au complément de prime de poste ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa troisième branche :
Vu la décision du comité de direction du 29 avril 2004, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que l'arrêt condamne le GPMG à payer à M. [T] la somme de 13 152 euros à titre d'indemnisation pour les loyers payés de mars 2013 à mars 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, par arrêté du 30 avril 2013, il avait été mis fin au contrat de travail de M. [T], ce dont il résultait qu'il ne pouvait, postérieurement à cette date, prétendre au bénéfice du logement de fonction, lié à l'exercice des fonctions de commandant de port, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les règles régissant la révocation des usages et des engagements unilatéraux ;
Attendu que pour allouer au salarié une certaine somme au titre d'arriéré de prime de poste, l'arrêt retient que si le Port autonome de la Guadeloupe a, par décision de son comité de direction du 24 mars 1998, réévalué la prime de poste instituée par l'accord d'établissement en son annexe 7, il a également créé un complément de prime de poste pour l'officier de port assumant la responsabilité de commandement de port, et que l'accord local du 28 septembre 2009, s'il fixe le montant mensuel de la prime de poste allouée notamment au commandant de port, et se substitue à tout accord ou usage précédent, n'a pu avoir pour effet de supprimer le complément de prime de poste décidé par le comité de direction, qu'en effet la décision du comité de direction ne peut être assimilée ni à un accord ni à un usage ;
Attendu cependant que lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un engagement unilatéral de l'employeur est conclu entre celui-ci et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet engagement unilatéral ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'accord du 28 septembre 2009 fixant les conditions de travail et de rémunération des officiers de port et des officiers de port adjoints, fixait notamment le montant mensuel de la prime de poste attribuée au commandant de port, ce dont il se déduisait qu'il avait le même objet que l'engagement unilatéral pris par l'employeur le 24 mars 1998 de verser un complément de prime de poste, la cour d'appel a violé le texte et les règles susvisées ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal de M. [T] :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité pour non-respect de la procédure, l'arrêt retient que la fin du détachement ne saurait être assimilée, en l'espèce, à un licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que le GPMG avait demandé qu'il soit mis fin à son détachement, et que la rupture s'analysait en un licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le GPMG au paiement de la somme de 13 152 euros à titre d'indemnisation pour les loyers payés, des sommes de 17 690 euros et 7 320 euros à titre de complément de prime de poste, et en ce qu'il rejette les demandes de M. [T] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une indemnité pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 22 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [T]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail de M. [T] ne s'analyse pas en un licenciement et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail et pour défaut d'autorisation administrative de licenciement ;
Aux motifs que « Dans la mesure où la fin de détachement ne saurait être assimilée, en l'espèce, à un licenciement, M. [T] sera débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement » ;
Alors que l'article 45, 5ème alinéa de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, qui précise que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière, ne fait pas obstacle, le cas échéant, au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant néanmoins, en l'espèce, que la fin de détachement de M. [T] ne saurait être assimilée à un licenciement, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Alors, en tout état de cause, que le juge a l'obligation de motiver sa décision ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que la fin de détachement ne saurait être assimilée à un licenciement, sans fournir aucun motif à l'appui de cette affirmation, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du Grand Port maritime de la Guadeloupe dénommé Guadeloupe port Caraïbes (GPMG)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné, sous astreinte, au GPMG de rétablir M. [T] dans l'intégralité de ses droits en mettant à sa disposition son logement de fonction et condamné le GPMG à payer à M. [T] les sommes de 33 574 euros correspondant au montant cumulé de ses loyers payés depuis son arrivée à février 2013, et de 13 152 euros à titre d'indemnisation pour les loyers payés de mars 2013 à mars 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le refus d'attribution d'un logement de fonction M. [T] reproche, à juste titre, à la direction générale du port son refus réitéré de le faire bénéficier d'un logement de fonction. En effet selon les conclusions du comité de direction du conseil d'administration, en date du 18 juin 2003, s'il était prévu de procéder à la vente des villas et appartements dédiés aux logements du personnel en détachement, lorsqu'ils se libèrent, compte tenu des charges importantes liées à l'entretien de ces logements, il devait être conservé ceux attribués au directeur général, au commandement de port et à l'agent comptable. Par ailleurs le même comité, dans une décision du 29 avril 2004 approuvée à l'unanimité de ses membres, décide que la mise à disposition d'un logement de fonction s'effectuera contre le paiement d'un loyer et qu'aucune indemnité de logement ne sera versée pour les agents de l' Etat en détachement, mais que "dans le cas de la nécessité absolue de service pour le commandant du port et son adjoint, de par leur statut et l'obligation d'astreinte nécessitant une présence continue, le logement est mis à leur disposition gratuitement". Contrairement à ce que soutient l'appelant, le comité de direction, dans sa décision reconnaît la nécessité absolue de service dans le cas du commandement du port, impliquant la mise à disposition d'un logement à titre gratuit, en effet il n'a pas été utilisé l'expression "en cas de nécessité absolue" qui aurait induit l'appréciation de l'existence d'une telle nécessité. Dès avant la conclusion définitive du contrat d'engagement de M. [T], le directeur faisait obstacle à l'attribution d'un logement de fonction au bénéfice du futur commandant de port. En effet dans un courrier du 8 septembre 2010, M. [T] entendait voir procéder à la rectification du projet de contrat d'engagement, notamment parce qu'il n'était pas mentionné l'attribution d'un logement de fonction, ce à quoi répondait le directeur du port, le 14 septembre 2010, que « rien n'est écrit sur ce point là-dessus dans les accords locaux du PAG, il s'agissait seulement. de pratiques... ». Par courrier du 15 septembre 2010, M. [T], devant l'opposition du directeur général, faisait valoir que le contrat qui était proposé était illégal, nul et non avenu car il manquait une clause. Il s'en est suivi au cours du mois d'octobre 2010 un échange de courriels entre le commandant de port et le directeur général, concernant l'organisation de la capitainerie, avec l'affectation à celle-ci des agents travaillant pour elle, l'affectation d'une secrétaire pour l'assistance du commandant et son adjoint et le suivi et le classement des dossiers, ce à quoi le directeur général s'opposait catégoriquement. Dans un de ces courriels le directeur général reprochait vigoureusement à M. [T] l'intervention du secrétaire du conseil d'administration au sujet du logement de l'onction, affirmant que ce point ne relevait pas de la compétence du conseil d'administration et demandant à M. [T] d'avoir « un peu plus de jugeote w et faisant savoir à celui-ci qu'il avait beaucoup de chance d'avoir à faire à un directeur qui avait de nombreux projets, niais dont la patience avait des limites. Il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article R. 113-2 du code des ports maritimes, dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-436 du 9 mai 2005, alors en vigueur, remplacé depuis par l'article R. 5313-32 du code des transports, le conseil d'administration du port autonome peut constituer dans son sein un comité de direction, Il est précisé que le commissaire du gouvernement, et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux séances de ce comité avec voix consultative. La composition du comité de direction, la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa décision engage le conseil, ainsi que toutes les dispositions utiles à son fonctionnement, sont fixées par le conseil d'administration. En outre l'article R. 113-7 du code des ports maritimes, dans sa rédaction résultant du décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983, alors en vigueur, remplacé depuis par l'article R. 5313-37 du code des transports, dispose que le directeur est l'agent d'exécution du conseil d'administration dans toutes les matières qui sont de la compétence de cette assemblée. Il exerce les attributions qui lui sont déléguées en application de l'article R. 113-3.11 rend compte au président du conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil. Tout au long de ses explications tant orales qu'écrites, le GPM jamais contesté que le sort des logements de fonctions, qu'il s'agisse de leur vente ou de leur attribution, relève de la compétence dévolue au comité de direction. La cour constate que le directeur général a décidé de prendre des dispositions allant à l'encontre des décisions du comité de direction, en privant le commandant de port de logement de fonction pendant toute la durée de son détachement. Cette attitude manifestement hostile et persistante du directeur général, à l'égard de M. [T], ne reposant sur aucun fondement et étant contraire aux décisions des organes décisionnels du port, participe du harcèlement moral qui a eu pour but de rendre plus difficile l'installation matérielle du nouveau commandant de port, entraînant de ce fait une dégradation de ses conditions de travail, et portant atteinte objectivement à ses droits. Le préjudice subi par M. [T] sera indemnisé sur le plan matériel par l'octroi de la somme de 33 574 f et 13 152 E, correspondant aux loyers qu'il a dû payer personnellement pour se loger depuis sa prise de fonction en Guadeloupe jusqu'à son départ pour la métropole en mars 2014.
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur le droit au logement Que le Port Autonome a l'entière gestion des logements de fonction destinés à loger le personnel détaché et autres, Attendu que l'attribution du logement de fonction est d'usage au Port Autonome de la Guadeloupe, pour le Directeur Général, le Commandant du port, et l'Agent Comptable. Attendu que le comité de direction du Conseil d'administration du Port Autonome de la Guadeloupe en date du 18 Juin 2003, a décidé que compte tenu des charges importantes liées à l'entretien des 7 villas et appartements du Port autonome de la Guadeloupe, dédiés aux logements du personnel en détachement certains seront mis en vente, hormis celles attribués au Directeur Général, au Commandant du Port et à l'agent Comptable. Attendu qu'il n'existe dans le dossier aucune preuve faisant valoir que le Commandant de Port, ainsi que le Directeur Général et l'Agent Comptable n'ont plus droit au logement de fonction. Attendu que le Port Autonome ne porte aucun élément sur l'inexistence de ces logements dans leur parc. Attendu que le comité de direction du conseil d'administration ne porte aucun avis contraire sur l'attribution du logement de fonction du commandant du port. Attendu que le contrat de travail de Monsieur [S] [T], ne précise pas clairement que les 30 % d'augmentation, étaient destinés à la compensation du logement de fonction. Attendu que les logements sont gérés sur la responsabilité du port autonome. Le Conseil déclare qu'il n'y a aucun élément qui permet de justifier que Monsieur [S] [T] n'a pas droit au logement de fonction, et rétablit donc Monsieur [S] [T] dans ses droits au logement de fonction sous astreinte de 250 euros par jour Sur le remboursement des loyers. Attendu que Monsieur [S] [T] a droit à son logement de fonction. Au vu de l'article R. 2124-65 qui stipule qu'une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service. Qu'en sa qualité de Commandant du Port, il y a nécessité tel que prévoit les deux décisions du comité de direction du Conseil d'administration, de lui accorder son logement de fonction. Attendu que l'indemnité de détachement se distingue de celui du logement Le Conseil dit que ces loyers doivent être remboursés depuis son arrivée en Guadeloupe, jusqu'en Février 2013.
1°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; que les articles R. 94 et suivants du code du domaine de l'Etat (alors applicable au litige) et l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques ne prévoient que la faculté d'accorder à un collaborateur une concession de logement par nécessité absolue de service, qui doit faire l'objet d'une décision individuelle ; que la décision du comité de direction du GPMG du 29 avril 2004 a explicitement prévu le principe de la suppression de l'attribution de logement à titre gratuit au profit de ses collaborateurs et n'a fait que rappeler la faculté pour le GPMG d'en allouer à certains collaborateurs, dans le cas d'une nécessité absolue ; qu'en affirmant que la décision du comité de direction du GPMG du 29 avril 2004, de portée générale, prévoyait de manière ferme et inconditionnelle l'attribution d'un logement à titre gratuit au commandant du port en consacrant de manière générale une nécessité absolue de service, la cour d'appel a dénaturé la décision du comité de direction du GPMG du 29 avril 2004 et partant, violé le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les éléments de la cause ;
2°) ALORS QUE les articles R. 94 et suivants du code du domaine de l'Etat (qui était applicable au litige) et l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques ne prévoient que la faculté d'accorder à un collaborateur une concession de logement par nécessité absolue de service, qui doit faire l'objet d'une décision individuelle ; que le GPMG soulignait devant les juges du fond l'absence de toute décision individuelle en ce sens ; qu'en décidant pourtant d'allouer à M. [T] le bénéfice d'un logement de fonction à titre gratuit, sans faire ressortir l'existence d'une stipulation contractuelle, ou d'une décision individuelle ne le lui accordait expressément, la cour d'appel a violé les articles R. 94 et suivants du code du domaine de l'Etat et l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, la durée du droit à un logement de fonction est nécessairement limité à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les fonctions de M. [T] au sein du GPMG ont pris fin le 30 avril 2013 ; qu'en allouant néanmoins à M. [T] une somme de 13 152 euros à titre d'indemnisation pour les loyers payés de mars 2013 à mars 2014, tandis qu'il aurait dû selon la cour bénéficier d'un logement de fonction à titre gratuit, quand, en tout état de cause, le salarié avait cessé d'occuper effectivement des fonctions au sein du GPMG le 30 avril 2013, et ne pouvait donc plus bénéficier d'un logement de fonction gratuit au-delà de cette date, la cour d'appel a violé les articles R. 94 et suivants du code du domaine de l'Etat et l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GPMG à payer à M. [T] les sommes de 17 690 euros et de 7 320 euros au titre des arriérés de prime de poste ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la prime de poste : Un protocole du 16 décembre 1975 instituait au bénéfice des officiers de port en service détaché dans les ports maritimes autonomes une prime de poste tenant compte des sujétions de toute nature afférentes aux différents postes existants. Il ressort du texte de ce protocole, que si le montant de la prime de poste devait faire l'objet "dans une certaine mesure, d'une harmonisation entre les différents ports autonomes, compte tenu des différences existant entre ces établissements", la détermination de ce montant relevait de la compétence de chaque établissement. Ainsi, selon les extrait des délibérations du comité de direction du PA (.3 en date du 24 mars 1998, la prime de poste fixée par l'accord d'établissement dans son annexe 7, article 8, était revalorisée à hauteur de 10 % pour l'officier de port, et il était créé un complément de prime de poste de 4 000 francs (610 euros) par mois pour l'officier de port assumant la responsabilité de commandement de port. Il s'en déduit que parallèlement à la prime de port institué par l'accord collectif, l'établissement allouait un complément de prime de port, concernant spécialement l'officier de port assumant les responsabilités de commandement de port. Dans l'accord en date du 28 septembre 2009 fixant les conditions de travail et de rémunération des officiers de port et des officiers de port adjoint affectés au PAG, dont il est dit dans le préambule qu'il se substitue à tout accord (ou usage) précédent relatif au même objet, particulièrement l'annexe 7 de l'accord d'établissement, le montant mensuel de la prime de poste attribué au commandant de port est fixé à 1.585 euros. Par ailleurs le protocole d'accord en date du 14 novembre 2011, signé entre d'une part l'Union des Ports de France et l'Union des Industries de la Manutention, et d'autre part par différents syndicats de salariés, prévoit qu'il est attribué aux officiers de port et officiers de port adjoints une prime liée au poste ou à la fonction, et tenant compte des responsabilités exercées au sein des grands ports maritimes ou du port autonome maritime, cette prime étant négociée localement en tenant compte des sujétions générales, telle que travail en heures de nuit, travail du dimanche ou des jours fériés, et/ou particulières afférentes aux différents postes et fonctions existants, la revalorisation de cette prime suivant celle des minima salariaux accordés au niveau de l'Union des Ports de France. Mais il est ajouté que des primes spéciales et des gratifications peuvent être attribuées, et sont négociées localement avec les organisations syndicales représentatives. Il résulte de ces textes que si le PAG, a, par décision de son comité de direction, réévalué la prime de poste instituée par l'accord d'établissement dans son annexe 7, il a également créé un complément de prime de poste pour l'officier de port assumant la responsabilité de commandant de port. L'accord local du 28 septembre 2009, s'il fixe le montant mensuel de la prime de poste allouée notamment au commandant de port, et s'il se substitue à tout accord ou usage précédent, n'a pu avoir pour effet de supprimer le complément de prime de poste décidé par le comité de direction. En effet la décision du comité de direction ne peut être assimilée ni à un accord, ni à un usage. En conséquence il est dû à M. [T], outre la prime de poste mensuel de 1585 e, le complément de prime de poste de 610 € mensuels. Il sera donc fait droit à la demande de rappel de prime de poste sollicité par M. [T] à hauteur de 7 320 euros pour les mois de mars 2013 à mars 2014.
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la prime de poste Vu le protocole d'accord du 14 Novembre 2011 en vigueur depuis le 3 Mai 2011 applicable aux officiers de port, fonctionnaires détachés dans les grands ports maritimes ou dans le port autonome de la Guadeloupe. Attendu que dans cet écrit, il est prévu une prime de poste et que l'attribution de cette prime fait l'objet d'une décision du comité de Direction. Attendu que l'accord du 18 Juin 2010, ne concerne pas la fonction de Monsieur [S] [T]. Attendu que cette prime a une contrevaleur de 610 € par mois et que Monsieur [S] [T] n'a jamais perçu cette prime. Le Conseil dit que Monsieur [S] [T] doit être rétabli dans ses droits.
1°) ALORS QUE l'accord collectif conclu entre l'employeur et les partenaires sociaux met fin à l'engagement unilatéral préexistant lorsque leur objet est identique ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que l'accord en date du 28 septembre 2009 fixant les conditions de travail et de rémunération des officiers de port et des officiers de port adjoint avait le même objet que la délibération du comité de direction du port du 24 mars 1998, à laquelle elle se substituait expressément ; qu'en décidant néanmoins que l'accord du 28 septembre 2009 n'avait pas rendu caduque la délibération du 24 mars 1998 et donc supprimé le complément de prime de poste créé par celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ensemble les accords précités, l'article 1134 du code civil et les règles régissant la révocation des usages et des engagements unilatéraux ;
2°) ALORS QUE l'accord collectif conclu entre l'employeur et les partenaires sociaux met fin à l'engagement unilatéral préexistant lorsque leur objet est identique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accord du 28 septembre 2009 fixait les conditions de travail et de rémunération des officiers de port et des officiers de port adjoint affectés au PAG, disait dans son préambule qu'il se substituait à tout accord (ou usage) précédent relatif au même objet, et fixait le montant mensuel de la prime de poste attribué au commandant de port est fixé à 1 585 euros ; qu'en affirmant pourtant que cet accord n'avait pu avoir pour effet de supprimer le complément de prime de poste décidé par le comité de direction, sans faire ressortir que l'accord en question et la décision du comité de direction n'avait pas le même objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des accords précités, ensemble l'article 1134 du code civil et les règles régissant la révocation des usages et des engagements unilatéraux ;
3°) ALORS QUE le régime de la remise en cause des engagements unilatéraux est identique à celui de la remise en cause d'un usage ; que l'accord collectif conclu entre l'employeur et les partenaires sociaux met donc fin à un usage comme à un engagement unilatéral préexistant lorsque leur objet est identique ; qu'en jugeant que l'accord du 28 septembre 2009 n'avait pas pu avoir pour effet de supprimer le complément de prime de poste instauré par la délibération du comité de direction du port du 24 mars 1998, au motif que la décision du comité de direction ne pouvait être assimilée ni à un accord ni à un usage, quand la circonstance qu'il s'agissait d'un engagement unilatéral, d'une part, ne remettait pas en cause l'identité d'objet entre l'accord collectif et cet engagement, d'autre part, ne faisait nullement obstacle à ce que le premier ait donc emporté remise en cause du second, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et, partant, privé sa décision de base légale au regard des accords précités, ensemble l'article 1134 du code civil et les règles régissant la révocation des usages et des engagements unilatéraux.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GPMG à payer à M. [T] la somme de 2 454,01 euros au titre de la perte de salaire due à la limitation de la majoration de l'indemnité de détachement ;
AUX MOTIFS QUE Sur le montant de la majoration de l'indemnité de détachement : Depuis le début de son engagement, M. [T] bénéficiait d'une majoration de l'indemnité de détachement correspondant à 20 % de son traitement indiciaire de buse et de sa prime de poste, comme cela figure dans ses fiches de paye de septembre 2010 à février 2011. Par décision n° 066.11, le directeur du port portait à 30 % le taux de la majoration de l'indemnité de détachement, dont le montant atteignait ainsi la somme de 1 345,07 euros puis 1 363,55 euros en fonction de l'augmentation du traitement de base de l'intéressé. Par arrêté du 2 février 2013, M. [T] faisait l'objet d'une élévation d'échelon. Dès le 21 février 2013, le directeur du port décidait que l'indemnité de détachement de M. [T] serait fixée forfaitairement au montant mensuel de 1 363,55 euros, et ce rétroactivement à compter duit' avril 2012. Ces dispositions avaient manifestement pour but de limiter les effets de la progression du traitement de base sur l'évolution du montant de l'indemnité de détachement. Ainsi à la suite de son élévation d'échelon, le traitement de base de M. [T], augmenté de la prime de poste, atteignant 4 762,78 euros en mars 2013, permettait à ce dernier de percevoir une indemnité de détachement d'un montant de 1 428,83 euros sur la base du taux de 30 % fixé par le directeur du port. Par sa décision du 21 février 2013, le directeur du port réduisait cette indemnité de détachement à la somme de 1 363,55 euros. Le GPMG ne donne aucune explication sur cette décision arbitraire modifiant la détermination du montant de l'indemnité de détachement, ayant pour effet de diminuer le montant du traitement à verser à M. [T]. En l'absence de toute explication et justification, ce qui participe des faits de harcèlement moral dénoncés par M. [T], il y a lieu de faire droit à la demande de celui-ci tendant au paiement de la somme de 2 454,01 euros au titre de la perte de salaire due à la limitation de la majoration de l'indemnité de détachement.
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le juge ne peut se borner au titre de sa motivation à reproduire sur le point en litige les conclusions d'appel d'une des parties ; qu'en l'espèce, sur la question de la majoration de l'indemnité de détachement, la cour d'appel s'est contentée de reproduire les écritures d'appel du salarié, en lui allouant la somme qu'il réclamait, sans même vérifier si elle correspondait au manque à gagner allégué par celui-ci, qui n'explicitait ni ne justifiait cette somme ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GPMG à payer à M. [T] la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral subi pendant 3 ans et demi de fonctions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le harcèlement moral : Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ces agissements ne peuvent résulter de contraintes de gestion ni du pouvoir d'organisation et de direction de l'employeur mais doivent être la conséquence d'une volonté réitérée de celui-ci, se manifestant par des éléments identifiables par le juge, portant atteinte à la dignité de la personne et créant un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Il résulte des constatations relatées dans les paragraphes qui précèdent que l'obstruction opposée par le directeur du port à l'attribution à M. [T] d'un logement de fonction (ou d'une indemnité équivalente) en sa qualité de commandement de port, malgré les décisions de son conseil d'administration, ainsi que son opposition quasi systématique aux revendications légitimes de l'officier de port, et plus précisément concernant le complément de la prime de poste, de la majoration pour ancienneté, et la limitation délibérée et non justifiée des effets de l'augmentation indiciaire sur l'indemnité de détachement de M. [T], participent des faits de harcèlement invoqués par celui-ci. Mais ces faits de harcèlement ne se sont pas limités aux conditions matérielles et financières réservées à M. [T], ils se sont étendus également aux conditions d'exercices de ses fonctions en limitant ses prérogatives en matière de sûreté et de sécurité sur le port. En effet le directeur du port a créé une "Direction Sûreté Sécurité Voyageurs", instance parallèle à la capitainerie dirigée par le commandement de port, et a nommé à la tête de cette direction un dénommé [D], qui s'est arrogé des attributions empiétant manifestement sur les compétences du commandement de port. Il y a lieu de rappeler que l'article R. 301-5 du code des ports maritimes, dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-876 du 17 juillet 2009, alors en vigueur, remplacé depuis par l'article R. 5331-4 du code des transports, disposait que dans chaque port maritime, le commandant de port est l'autorité fonctionnelle chargée de la police. Par ailleurs l'article R. 301-6 du code des ports maritimes, dans sa rédaction résultant du décret n° 2009.876 du 17 juillet 2009, alors en vigueur, remplacé depuis par l'article R. 5331.6 du code des transports, disposait que la capitainerie regroupait les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire, qu'ils relèvent de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de l'autorité portuaire. Elle assure les relations avec les usagers. Il résulte de ces textes que non seulement le commandement de port est l'autorité fonctionnelle chargée de la police du port, mais aussi que les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire sont regroupés au sein de la capitainerie, exercent leurs fonctions sous 'l'autorité du commandement de port, lui-même investi de l'autorité fonctionnelle chargée de la police du port, étant relevé que les textes ne distinguent pas la police exercée sur la mer et celle exercée sur les quais. La création par le directeur du port, d'une "Direction Sûreté Sécurité Voyageurs" lui a permis de réduire l'exercice des fonctions de police du commandement de port, lesquelles se sont trouvées il mitées à l'exercice de la police sur la mer. A titre d'exemple, il peut être cité l'intervention du dénommé [D] qui a interdit à l'équipage et au commandant d'un navire britannique de quitter leur navire, en faisant verrouiller les grilles du quai, et en s'opposant frontalement à ce sujet au commandement de port. En outre le directeur de cette instance parallèle, fort de sa nomination par le directeur du port, s'est permis d'insulter et de menacer physiquement le commandant de port (déclaration de main courante du 20 juin 2011). Plusieurs documents, attestations, préavis de grève, courriers des organisations syndicales au Préfet de Région, montrent que le commandement de port faisait l'objet de brimades, et que lui et les agents de la capitainerie placés sous son autorité, étaient mis à l'écart, notamment des réunions en Préfecture lors de la préparation de la Route du Rhum, ou d'un exercice de grande envergure dont le thème était l'investissement d'un portique par un groupe terroriste, critiquant le rôle que s'attribuait la Direction Sûreté Sécurité Voyageurs, omniprésente dans les activités du port. Il y a lieu de relever que l'agrément du dénommé [D] en qualité d'Agent de Sûreté Portuaire, tel que prévu par l'article R. 321-22 du code des ports maritimes, proposé pour succéder à cette fonction au précédent commandant de port LE GALL, n'a pu être entériné par le préfet faute de certificat d'aptitude (Cf. lettre du 19 octobre 2011 du Préfet de la Région Guadeloupe). Alors que M. [T] sollicitait un ordre de mission pour se rendre, du 4 au 9 septembre 2012, à un comité technique sur le "guichet unique des ports maritimes", dans le cadre de la mise en oeuvre d'une directive européenne, à l'invitation de l'administration centrale, il s'est vu refuser, par le directeur général du port, la possibilité de participer à ce comité, à compter du 19 septembre 2011, M. [T] faisait l'objet d'arrêts maladie, causés par une souffrance psychique provoquée par ses relations professionnelles, lesquelles étaient marquées par l'hostilité constante manifestée par le directeur du port. Au demeurant celui-ci est à l'origine de la cessation prématurée de l'exercice par M. [T] de ses fonctions de commandement de port. M. [T] qui avait été détaché par son administration d'origine pour une durée de 5 ans renouvelable, n'a pu terminer sa première période de détachement auprès du GPMG. Même si le GPMG a dû rémunérer. M. [T] jusqu'en février 2014, dès le début du mois de mars 2012, le directeur du GPMG avait décidé de se séparer de M. [T]. Ainsi dans un courrier en date du 13 mars 2012 (pièce 53 de l'intimé), le secrétaire général du syndicat C.G.T.G. relate qu'au cours d'un entretien du directeur du port avec le délégué C.G.T.G, du Port Autonome, celui-ci a appris de celui-là, qu'il avait décidé de "renvoyer" le commandant [T] à son administration, ledit syndicat réprouvant cette décision et apportant son soutien au commandant du port. De même les agents de la capitainerie, dans un courrier du 13/03/2012 adressé au directeur du port, s'étonnaient d'apprendre qu'il serait reproché à M. [T] de manquer à sa mission de telle sorte qu'il serait urgent de l'affecter sur un autre poste. Ces agents font savoir que dans toutes les occasions où ils ont été amenés à travailler avec M. [T], ils ont constaté le grand professionnalisme de celui-ci et son dévouement exemplaire à son métier, indiquant qu'il avait insufflé un élan de dynamisme envers ses collaborateurs et généré un esprit proactif cohérent avec le projet de grand port, ajoutant qu'à la capitainerie, M. [T] était une référence pour tous les collègues et que sa grande disponibilité permettait de travailler sereinement. Même la lettre ouverte de soutien au directeur du port, en date du 18 juin 2012, signée par les directeurs sectoriels du port, ne comporte aucune critique particulière à l'égard de M. [T] dans l'exercice de ses fonctions, faisant seulement état du contentieux entre le directeur du port et le commandant de port. Aucun manquement professionnel de la part du commandant de port, ne ressort des éléments du débat, il en résulte que la décision arbitraire du directeur du port d'entreprendre de se séparer de M. [T] trouve son origine dans l'hostilité personnelle qu'il a nourrie à l'égard de ce dernier. Ayant été victime de faits constitutifs de harcèlement, voire d'une véritable persécution, de la part du directeur du port, pendant toute la durée de son détachement, l'indemnisation due à M. [T] sera fixée à la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices subis et relatifs -aux conditions matérielles et relationnelles dans lesquelles il a exercé ses fonctions pendant 3 ans et demi, -aux atteintes à sa santé, mises en évidence par plusieurs arrêts maladie et certificats médicaux (notamment l'arrêt maladie du 22 octobre 2012 faisant état d'un état dépressif), -à l'évolution de sa carrière, compte tenu de la fin prématurée de son détachement, M. [T] s'étant vu contraint, à compter du mars 2014, d'accepter une affectation à Mayotte, laquelle est la plus petite des collectivités territoriales française d'outre-mer, la plus pauvre, et dont le trafic maritime est le plus restreint.
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur le harcèlement moral Au vu des éléments du dossier Vu les articles L. 1152-1 ;
L. 1152-2 ; L. 1152-3 qui stipulent : « Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissement ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 toute disposition ou tout acte contraire est nul ». Le Conseil constate que le Port Autonome de la Guadeloupe fait subir à Monsieur [S] [T] des actes répétitifs de harcèlement moral allant jusqu'à altérer son état psychologique et mental. Que ses droits ont été bafoués depuis son détachement en Guadeloupe. Le Conseil demande donc au Port autonome de la Guadeloupe, et en vertu des dispositions des articles L. 1152.1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du Travail à cesser ses agissements répétés de harcèlement moral et de dédommager Monsieur [S] [T] pour un montant de 150 000 €.
1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement d'un des précédents moyens, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné le GPMG à payer à M. [T] la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral subi pendant 3 ans et demi de fonctions, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés ;
2°) ALORS QU'une décision de l'employeur antérieure à l'embauche d'un salarié ne peut constituer un acte de harcèlement à l'encontre de celui-ci ; qu'en l'espèce, en jugeant que la création d'une direction sûreté sécurité voyageurs participerait du harcèlement prétendument subi par M. [T], tandis que l'employeur avait, sans être contredit, indiqué que ce service avait été créé et mis en place le 17 juin 2009, soit plus d'un an avant l'arrivée de M. [T], le 1er septembre 2010 (cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 51 et 54), la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, en condamnant le GPMG à indemniser M. [T] au titre du préjudice subi du fait d'un harcèlement moral caractérisé notamment, selon la cour d'appel, par le fait que le directeur du port serait à l'origine de la cessation anticipée du détachement de M. [T], tandis que ce dernier n'a jamais invoqué cet élément comme participant du harcèlement moral allégué, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.