La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2015 | FRANCE | N°14-12233

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 14-12233


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-2, L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 1984 en qualité de conseiller par la société d'aménagement foncier d'établissement rural (la SAFER) de la Guadeloupe, M. X... a été licencié par lettre du 19 mai 2008 pour motif économique ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture ;
Attendu que pour accueillir partiellement ces demand

es, l'arrêt retient que les efforts déployés aux fins de reclassement n'ont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-2, L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 1984 en qualité de conseiller par la société d'aménagement foncier d'établissement rural (la SAFER) de la Guadeloupe, M. X... a été licencié par lettre du 19 mai 2008 pour motif économique ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture ;
Attendu que pour accueillir partiellement ces demandes, l'arrêt retient que les efforts déployés aux fins de reclassement n'ont pu permettre que la proposition de postes au sein de SAFER en métropole, que toutefois l'employeur s'est abstenu de formaliser de façon écrite et précise à chaque salarié concerné par la suppression de son poste ces offres de reclassement, comme le prescrivent les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, que toutefois le préjudice qui en est résulté pour M. X... doit être relativisé dans la mesure où celui-ci a pu avoir connaissance desdites offres de reclassement qui ont été diffusées de façon collective, que compte tenu de cette constatation, l'indemnisation du préjudice subi par M. X... sera fixée à 4 000 euros, une offre personnalisée, précise et détaillée étant de nature à l'éclairer sur le choix à formuler ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement est l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation intervenue implique celle du chef de la décision ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indivisible de celui ayant condamné l'employeur au paiement, à titre de dommages-intérêts d'une somme inférieure au minimum légal ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la SAFER de Guadeloupe à payer à M. X... la somme de 4 000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour violation de l'obligation de reclassement, l'arrêt rendu le 7 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse -Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la SAFER de la Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la SAFER de la Guadeloupe à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 4000 euros la somme due à Monsieur X... à titre de dommage-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
AUX MOTIFS QUE : « la restructuration entreprise, impliquait une réduction d'effectif, notamment en raison de l'abandon de certaines missions, faute de financement, tel que l'encadrement technique lequel concernait 38 GFA, 700 installés, 7000 hectares, cette activité nécessitait 10 emplois directs de techniciens, ingénieurs et secrétaire ; que cette restructuration tenait compte également de la fin des Opérations Groupées d'Aménagement Foncier (OGAF) qui concernaient 2 emplois directs (animateurs) ; que la réalité du motif économique du licenciement étant établi, il convient de vérifier si la SAFER a rempli son obligation de reclassement résultant des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail ; que la restructuration de l'entreprise impliquait la suppression de 17 postes, (et) se traduisait par des départs volontaires, des départs en pré-retraite et des licenciements; que, si des efforts sérieux de reclassement ont été déployés par la direction de la SAFER pour permettre le reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé, il y a lieu de constater que l'employeur s'est abstenu de formaliser de façon écrite et précise, à chaque salarié concerné par la suppression de son poste, ces offres de reclassement, comme le prescrivent les dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail; que, toutefois le préjudice qui en est résulté pour Monsieur X... doit être relativisé dans la mesure où celui-ci a pu avoir connaissance desdites offres de reclassement qui ont été diffusées de façon collective ; que, compte tenu de cette constatation, l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur X... sera fixée à 4 000 euros»;
ALORS QUE la violation de l'obligation de reclassement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et donne droit à une indemnité qui, lorsque le salarié a plus de deux ans d'ancienneté et que l'entreprise emploie plus de 11 salariés, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur Lucien X... avait été engagé par la SAFER de la Guadeloupe le 1er juin 1984, puis licencié par lettre du 19 mai 2008 par suite d'une restructuration entrainant la suppression de 17 postes, ce dont il découle que le salarié jouissait d'une ancienneté de plus de deux ans dans l'entreprise qui employait plus de 10 salariés ; qu'ayant retenu par ailleurs que, si des efforts sérieux de reclassement ont été déployés par la direction de la SAFER pour permettre le reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé, il s'est en revanche abstenu de formaliser de façon écrite et précise des offres de reclassement au salarié concerné par la suppression de postes, la cour d'appel qui estime qu'il y a lieu de tenir compte de ce que l'intéressé avait pu avoir connaissance des offres de reclassement diffusées de façon collective, et qui limite à la somme de 4.000 € le montant des dommages-intérêts qui lui étaient alloués, a violé les articles L.1233-2 et L.1233-4 code du travail, ensemble l'article 1335-3 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-12233
Date de la décision : 16/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, 7 janvier 2013, 11/00679

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 07 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 avr. 2015, pourvoi n°14-12233


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12233
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award