LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 avril 2013), que M. X... a été engagé le 19 janvier 2004 par la société SPO dont il est devenu directeur finance et logistique le 1er septembre suivant, puis cadre dirigeant aux termes d'un nouveau contrat de travail du 28 février 2005 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable le 21 août 2009, puis licencié par lettre datée du 7 septembre 2009, pour faute grave ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner à indemniser le salarié à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'échappent à la prescription et peuvent être invoquées plus de deux mois après leur découverte, les fautes de même nature que d'autres fautes commises dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le grief relatif à la signature par M. X... de chèques sans procuration était prescrit pour avoir été découvert par l'employeur au plus tard le 7 mai 2009 et ne pouvait être assimilé à des faits ultérieurs, puisque ceux-ci étaient quant à eux qualifiés d' « usurpation de pouvoirs » et non d'erreurs de gestion ou de méconnaissance des procédures applicables et qu'ils n'étaient donc pas de même nature ; qu'en statuant ainsi, bien que la signature de chèque sans pouvoir ni procuration constituât bien une méconnaissance des procédures et règles de gestion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ que le juge doit respecter la contradiction, même dans le cadre des procédures orales, ce qui lui impose notamment d'inviter préalablement les parties à fournir leurs explications avant de relever un moyen d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les griefs formulés par la lettre de licenciement relativement aux retards pris dans l'exécution de certaines taches et à la mise en oeuvre du système qualité n'étaient pas fondés, faute de preuve qu'ils procédaient d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou de négligences fautives, ce que M. X... n'évoquait pas dans ses conclusions reprises oralement à l'audience (V. p. 6) ; qu'en relevant ainsi d'office le moyen selon lequel ces faits ne constituaient pas des fautes mais des manifestations d'insuffisance professionnelle dont il n'était pas prouvé qu'elles résultent de la mauvaise volonté délibérée du salarié, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, ni permettre à l'exposante de se prononcer sur la qualification ainsi retenue et éventuellement de démontrer la mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ;
3°/ que, pour apprécier l'existence d'une faute grave, les juges du fond doivent examiner les fautes invoquées aussi bien séparément que dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, en recherchant pas si l'ensemble des faits avérés, mêmes tenus pour insuffisamment graves pris séparément, ne caractérisaient pas une exécution fautive du contrat de travail qui rendait impossible, même pendant la durée du préavis, le maintien du salarié dans l'entreprise au regard de son niveau de responsabilité et de son statut de cadre dirigeant exerçant les fonctions de directeur « finance et logistique », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
4°/ qu'en ne recherchant pas si l'ensemble des faits avérés, même tenus pour ne procéder que d'une insuffisance professionnelle pris séparément, n'établissaient pas, ensemble, de par leur nature et leur répétition, l'existence d'une mauvaise volonté délibérée de M. X... caractérisant une exécution fautive du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le fait fautif consistant en une usurpation de pouvoir n'étant pas de même nature que ceux relatifs aux erreurs de gestion ou aux méconnaissances des procédures applicables, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait eu connaissance de ce premier fait le 7 mai 2009, en a exactement déduit qu'il était prescrit ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir examiné l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, elle a retenu que ces griefs soit n'étaient pas établis soit ne résultaient pas d'une mauvaise volonté délibérée ; qu'elle a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque les modalités de renonciation à la clause de non-concurrence sont prévues par les parties, l'employeur doit justifier qu'il les a respectées ; qu'à défaut, il reste tenu de paiement de l'indemnité, contrepartie de la clause de non-concurrence ; qu'en se bornant à affirmer qu'il était établi que la société SPO avait délié M. X... de l'exécution de la clause de non-concurrence dans le délai contractuellement prévu, au prétexte que la demande de convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes mentionnait « clause de non-concurrence : levée le 8 septembre 2009 », la cour d'appel a déchargé l'employeur de la preuve qui lui incombait d'établir le fait qui produisait l'extinction de l'obligation au paiement dont il se prétendait libéré, inversant ainsi la charge de la preuve et elle a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1135 du code civil ;
2°/ que le juge est tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ce qui lui impose d'inviter préalablement les parties à fournir leurs explications avant de relever d'office un moyen ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de ce que « le conseil du salarié, dans sa demande de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, datée du 22 septembre 2009, avait indiqué : clause de non-concurrence : levée le 8 septembre 2009, pour en déduire qu'il était établi que la société SPO avait délié M. X... de l'exécution de la clause de non-concurrence dans le délai contractuellement prévu, ce que précisément contestait l'exposant ; qu'en relevant ainsi d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas permis à l'exposant de se défendre et de s'expliquer sur cette mention ambiguë qu'elle lui a opposée, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve de laquelle ils ont déduit, sans violer le principe de la contradiction, que l'employeur avait déchargé le salarié de son obligation de non-concurrence par lettre du 8 septembre 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Condamne la société SPO aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société SPO.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant partiellement le jugement entrepris, d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société SPO à verser à Monsieur X... les sommes de 75.000 € à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse, 25.500 € à titre d'indemnité de préavis, 2.550 € au titre des congés payés y afférents, et 13.770 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur reproche à son salarié des faits qu'il estime tous être fautifs et s'est donc placé exclusivement sur le terrain disciplinaire. Sur le grief relatif à la non-compensation des intérêts du prêt au moment du versement des dividendes (...) l'employeur pouvait invoquer ces faits au soutien du licenciement. Au fond, l'erreur est avérée. Cependant, il n'est ni allégué, ni justifié d'un quelconque préjudice, les sommes indûment perçues ayant été restituées peu après. Surtout, il est établi que l'erreur a été commise après que le chef comptable ait démissionné et dans un contexte de désorganisation du service. Elle ne constitue ainsi ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement. Sur le grief relatif à la signature de chèques tirés sur le compte de la FINANCIERE SPO, les derniers faits se sont produits le 7 avril 2009 et l'employeur en a eu connaissance au plus tard le 7 mai 2009, date à laquelle il a avisé différents responsables de la société de ce que les chèques émis sur le compte de cette société ne pouvaient être signés que par lui. Les faits dont il s'agit sont prescrits. En outre, l'employeur reprochant à son salarié à cet égard non pas seulement une erreur de gestion ou une méconnaissance des procédures applicables, mais une « usurpation de pouvoir », comme mentionné dans la lettre de licenciement, les faits postérieurs ne sont pas de même nature et le grief ne pouvait être valablement invoqué au soutien du licenciement. Sur le grief relatif au transfert de fichiers, les faits sont avérés dans leur matérialité au regard des pièces produites desquelles il résulte que le salarié a transféré sur sa messagerie personnelle des fichiers de données. Certaines de ces données n'étaient pas publiques. Cela étant, l'employeur ne dément pas les allégations de son salarié - reprises au compte rendu d'entretien préalable établi par le conseiller de celui-ci - selon lesquelles il avait l'habitude de travailler à son domicile et ne disposait pas pour ce faire d'un ordinateur portable fourni par l'entreprise. Surtout, il n'est produit aucune charte informatique ou consigne d'utilisation des données informatiques. Par ailleurs, la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié de n'avoir pas restitué les fichiers. Dans ces conditions, non seulement aucune faute grave n'est à cet égard caractérisée, mais une simple faute ne l'est pas plus, Sur les retards pris dans l'exécution de certaines tâches et les difficultés de communication, il n'est pas établi par les pièces produites que les faits procédaient d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou de négligences fautives et aient donc revêtu un caractère fautif. Sur la mise en oeuvre du système qualité, la seule pièce produite pour justifier de la réalité du grief est une attestation établie par Mme Y.... Il n'est pas en cet état établi la réalité de faits fautifs ne relevant pas de la simple insuffisance professionnelle mais bien d'un comportement délibéré à savoir l'établissement a posteriori de plans de formation anti-datés. Sur le grief relatif à l'erreur commise dans un tableau, il résulte de l'examen de ce document établi le 22 juillet 2009 par le salarié que l'investissement litigieux a bien été inscrit mais non pris en compte par la formule de calcul, sans doute à la suite d'une erreur de manipulation. En l'état des pièces produites, il s'avère que le document dont il s'agit a été exclusivement soumis au président n'a pas fait l'objet d'une quelconque diffusion et que l'erreur a été immédiatement rectifiée. Il en résulte que la faute apparaît trop légère pour constituer ne serait-ce qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé » ;
1°) ALORS QU' échappent à la prescription et peuvent être invoquées plus de deux mois après leur découverte, les fautes de même nature que d'autres fautes commises dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le grief relatif à la signature par Monsieur X... de chèques sans procuration était prescrit pour avoir été découvert par l'employeur au plus tard le 7 mai 2009 et ne pouvait être assimilé à des faits ultérieurs, puisque ceux-ci étaient quant à eux qualifiés d' «usurpation de pouvoirs» et non d'erreurs de gestion ou de méconnaissance des procédures applicables et qu'ils n'étaient donc pas de même nature ; qu'en statuant ainsi, bien que la signature de chèque sans pouvoir ni procuration constituât bien une méconnaissance des procédures et règles de gestion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge doit respecter la contradiction, même dans le cadre des procédures orales, ce qui lui impose notamment d'inviter préalablement les parties à fournir leurs explications avant de relever un moyen d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les griefs formulés par la lettre de licenciement relativement aux retards pris dans l'exécution de certaines taches et à la mise en oeuvre du système qualité n'étaient pas fondés, faute de preuve qu'ils procédaient d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou de négligences fautives, ce que Monsieur X... n'évoquait pas dans ses conclusions reprises oralement à l'audience (V. p. 6) ; qu'en relevant ainsi d'office le moyen selon lequel ces faits ne constituaient pas des fautes mais des manifestations d'insuffisance professionnelle dont il n'était pas prouvé qu'elles résultent de la mauvaise volonté délibérée du salarié, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, ni permettre à l'exposante de se prononcer sur la qualification ainsi retenue et éventuellement de démontrer la mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel a violé l'article 16, al. 3, du Code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour apprécier l'existence d'une faute grave, les juges du fond doivent examiner les fautes invoquées aussi bien séparément que dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, en recherchant pas si l'ensemble des faits avérés, mêmes tenus pour insuffisamment graves pris séparément, ne caractérisaient pas une exécution fautive du contrat de travail qui rendait impossible, même pendant la durée du préavis, le maintien du salarié dans l'entreprise au regard de son niveau de responsabilité et de son statut de cadre dirigeant exerçant les fonctions de directeur « finance et logistique », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail ;
4°) ALORS ENFIN QU'en ne recherchant pas si l'ensemble des faits avérés, même tenus pour ne procéder que d'une insuffisance professionnelle pris séparément, n'établissaient pas, ensemble, de par leur nature et leur répétition, l'existence d'une mauvaise volonté délibérée de Monsieur X... caractérisant une exécution fautive du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE « la validité de la clause de non-concurrence n'est pas discutée, seul étant contesté - pour la première fois en cause d'appel - le point de savoir si ladite clause a été levée par l'employeur dans le délai prévu par le contrat de travail du 28 février 2005, soit « au moment de la notification en cas de licenciement » ; que la société SPO prétend avoir délié son salarié de la clause de non-concurrence par une lettre qu'elle produit, datée du 8 septembre 2009, distincte de la lettre de licenciement, mais comprise dans le même envoi ; que si le salarié affirme n'avoir pas reçu la lettre litigieuse, le conseil du salarié, dans sa demande de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, datée du 22 septembre 2009, avait indiqué : "clause de non-concurrence : levée le 8 septembre 2009" ; que dans ces conditions, il est établi que la société SPO avait délié Monsieur X... de l'exécution de la clause de non-concurrence dans le délai contractuellement prévu » (arrêt, pages 9 et 10) ;
1°) ALORS QUE, lorsque les modalités de renonciation à la clause de non-concurrence sont prévues par les parties, l'employeur doit justifier qu'il les a respectées ; qu'à défaut, il demeure tenu au paiement de l'indemnité, contrepartie de la clause de non-concurrence ; qu'en se bornant à affirmer qu'il était établi que la société SPO avait délié Monsieur X... de l'exécution de la clause de non-concurrence dans le délai contractuellement prévu, au prétexte que la demande de convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes mentionnait « clause non-concurrence : levée le 8 septembre 2009 » la cour d'appel a déchargé l'employeur de la preuve qui lui incombait d'établir le fait qui produisait l'extinction de l'obligation au paiement dont il se prétendait libéré, inversant ainsi la charge de la preuve et elle a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1135 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ce qui lui impose d'inviter préalablement les parties à fournir leurs explications avant de relever d'office un moyen ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de ce que « le conseil du salarié, dans sa demande de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, datée du 22 septembre 2009, avait indiqué : "clause de non-concurrence : levée le 8 septembre 2009" », pour en déduire qu'il était établi que la société SPO avait délié Monsieur X... de l'exécution de la clause de non-concurrence dans le délai contractuellement prévu, ce que précisément, contestait l'exposant ; qu'en relevant ainsi d'office ce moyen, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas permis à l'exposant de se défendre et de s'expliquer sur cette mention ambiguë qu'elle lui a opposée, qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;