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29/01/2014 | FRANCE | N°12-27132

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27132


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 septembre 2012), que Mme X..., entraîneur de chevaux de course a engagé comme lad-jockey M. Y... le 22 janvier 2010, puis a mis fin à la relation de travail, le 16 février 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger la rupture de son contrat à durée déterminée illégale et solliciter le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce grief, qui n

e serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le prem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 septembre 2012), que Mme X..., entraîneur de chevaux de course a engagé comme lad-jockey M. Y... le 22 janvier 2010, puis a mis fin à la relation de travail, le 16 février 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger la rupture de son contrat à durée déterminée illégale et solliciter le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce grief, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail conclu entre les parties était un contrat à durée déterminée, rompu avant terme par l'employeur dans des conditions irrégulières et de le condamner en conséquence à verser à M. Y... diverses sommes alors, selon le moyen, que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais exclusivement « des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs » ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que «¿ M. Y... démontr(ait) ¿ la réalité de l'existence d'un contrat à durée déterminée, conclu pour cent quatre-vingt-huit jours, à compter du 1er février 2010, entre lui et Mme X..., pour un emploi de lad-jockey » tout en constatant par ailleurs qu'aucun contrat à durée déterminée n'avait été signé entre les parties, et que le salarié était entré dès le 22 janvier 2010 au service de Mme X..., laquelle avait rompu la relation de travail le 16 février suivant, toutes constatations excluant la volonté claire et sans équivoque de l'employeur de se lier par un tel contrat la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que si, en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 1242-12 du code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, le salarié peut rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée ;
Et attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que l'employeur avait établi une déclaration unique d'embauche mentionnant une durée déterminée d'engagement et que le salarié produisait un contrat à durée déterminée certes non signé mais dont les spécifications en termes d'emploi et de coefficient étaient identiques à celles figurant sur le bulletin de salaire à lui remis, la cour d'appel a pu en déduire qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée et décider, en l'absence d'allégation d'une faute grave ou d'un cas de force majeure, qu'il avait été rompu de manière anticipée en dehors des cas prévus par l'article L. 1243-1 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme X... à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail conclu entre Madame X... et Monsieur Y... était un contrat à durée déterminée, rompu avant terme par l'employeur dans des conditions irrégulières ; condamné en conséquence Madame X... à verser à Monsieur Y... les sommes de 7 442,80 € à titre d'indemnité de rupture du contrat à durée déterminée, 828 € à titre d'indemnité de fin de contrat, 8 280 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS sur le contrat de travail et sa rupture QUE "Il est établi qu'aucun contrat écrit n'a été établi entre M. Y... et Mme X... ; qu'en l'absence d'écrit il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ;
QUE Monsieur Y... soutient qu'un contrat à durée déterminée a été conclu, puis rompu avant le terme convenu, de manière irrégulière, et que l'employeur ne lui a donné aucune explication sur cette rupture ; que Madame X... soutient pour sa part qu'il y a lieu, faute d'écrit, à requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que cette demande de requalification du contrat de travail a déjà été formulée par l'employeur devant les premiers juges, qui y ont fait droit ;
QUE la requalification a néanmoins été opérée à tort par le conseil de prud'hommes de Laval, alors d'une part qu'elle ne lui était pas demandée par le salarié, seul celui-ci pouvant se prévaloir de l'inobservation des règles légales de forme du contrat à durée déterminée, et donc de l'absence d'écrit, et alors, d'autre part, qu'il peut rapporter la preuve, lorsqu'il n'existe pas d'écrit, que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée ; que Monsieur Y... verse aux débats la D.U.E. que Mme X... a le 8 février 2010 adressée à la Mutualité sociale agricole de la Mayenne au sujet de son embauche ; qu'il apparaît que l'employeur y a indiqué, de manière manuscrite, employer Monsieur Y... comme lad-jockey, à compter du 1er février 2010, en contrat à durée déterminée, d'une durée de 188 jours ; que Monsieur Y... produit d'autre part un contrat à durée déterminée à temps complet, resté non signé par Madame X... mais indiquant :
"Article 1 : Monsieur Y... est engagé pour une durée déterminée à temps complet à compter du 1er février 2010 et ce jusqu'au 31 juillet 2010, par un contrat à durée déterminée à temps complet. Cet engagement a pour but de pallier l'augmentation d'activité pendant cette période ;
Article 2 :
Monsieur Y... est employé en qualité de "lad-jockey" au coefficient 110 défini par la convention collective de "polyculture, élevage, haras, Cuma de l'Orne" applicable au présent contrat" ;
Que les mentions afférentes à l'emploi et au coefficient se retrouvent à l'identique sur le bulletin de salaire remis à Monsieur Y... pour février 2010 ; que Monsieur Y... démontre par conséquent la réalité de l'existence d'un contrat à durée déterminée, conclu pour 188 jours, à compter du 1er février 2010, entre lui et Madame X..., pour un emploi de lad-jockey ;
QU'il ne fait pas débat que ce contrat de travail a été rompu de manière verbale le 16 février 2010, sans procédure et sans motif donné par l'employeur, qui a adressé à Pole Emploi une attestation de rupture en visant le motif "rupture conventionnelle", mais allègue devant la cour un licenciement, dont il reconnaît n'avoir pas respecté les formes ; que la nature du contrat de travail étant établie comme étant celle d'un contrat à durée déterminée, les conditions de sa rupture doivent être examinées au regard des dispositions de l'article L.1243-1 du code du travail qui stipulent que : "sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure" ; que Madame X... n'établit, ni même n'allègue, l'existence d'une faute grave imputable au salarié, ni celle d'une force majeure ; qu'elle ne peut utilement invoquer avoir rompu la relation de travail pendant la période d'essai et donc sans procédure, alors qu'une période d'essai ne peut être établie que par un écrit ;
QUE lorsque la rupture anticipée du contrat à durée déterminée intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, elle ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 du code du travail ; que l'indemnité de fin de contrat, qui est destinée à compenser la précarité de la situation du salarié, est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée à celui-ci et s'y ajoute ; qu'il y a lieu en conséquence, par voie d'infirmation du jugement, de dire que le contrat conclu entre Madame X... et Monsieur Y... est un contrat à durée déterminée, de débouter Monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, le licenciement étant une forme de rupture du contrat à durée indéterminée alors que telle n'est pas la nature du contrat de travail du 1er février 2010, de dire la rupture du contrat à durée déterminée irrégulière, et de condamner Madame X... à payer à Monsieur Y... les sommes suivantes : - à titre de dommages-intérêts, pour rupture irrégulière avant terme du contrat à durée déterminée, la somme de 7442,80 euros, - à titre d'indemnité de fin de contrat : 10 % de (6 x 1380 euros) = 828 euros ;
ET AUX MOTIFS sur le travail dissimulé QUE "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, aux termes de l'article L.8221-5 2° du code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, le fait pour un employeur de se soustraire à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche du salarié, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que la dissimulation d'emploi salarié prévue la loi n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits sus visés, a droit à une indemnité forfaitaire, égale à six mois de salaire ; que l''indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture ;
QUE Madame X... invoque la survenance de son accouchement, avancée du fait d'une grossesse gémellaire, pour justifier un retard dans l'envoi de la déclaration unique d'embauche (D.U.E.), sans qu'il y ait eu de sa part intention de dissimuler des heures de travail accomplies par Monsieur Y... ; qu'elle prétend également mal pratiquer le français du fait de ses origines néerlandaises ;
QU'il apparaît cependant que Madame X... a embauché Monsieur Y... non pas le 1er février 2010, mais dès le 22 janvier 2010 ; qu'elle le reconnaît devant la cour, en exposant avoir dû se faire aider plus tôt qu'il n'était prévu, du fait de son accouchement survenu le 16 janvier 2010 ; qu'il n'en demeure pas moins qu'elle a le 8 février 2010 renseigné la D.U.E. afférente à l'emploi de Monsieur Y..., d'une part en visant un contrat à durée déterminée de 188 jours ce qui le faisait débuter non le 1er février 2010 comme elle l'a écrit sur ce document (il aurait été alors de 180 jours) mais le 22 janvier 2010, alors qu'elle a ensuite remis à Monsieur Y... un bulletin de salaire seulement pour février 2010, le rémunérant en espèces pour la période allant du 22 au 31 janvier 2010 ; que cette D.U.E. est d'autre part surchargée, la date d'embauche apparaissant comme ayant été d'abord le 22 janvier, puis par réécriture, le 1er février ; que dans une seconde attestation Assedic transmise par son conseil en cours de débats et établie le 9 avril 2011, Madame X... a indiqué que les périodes de paie de Monsieur Y... avaient été le "22 -01/10 au 31-01-10" et le "01-02-10 au 16-02-10"', et avaient donné lieu à versement, pour janvier, de la somme de 907,27 euros, et pour février, de la somme de 920,92 euros ; (que cependant) dans une première attestation Assedic de rupture du contrat de travail, établie le 5 juin 2010, Madame X... n'a fait apparaître que la période d'emploi allant du 1er février au 16 février 2010, et le montant versé de 920,92 euros ; qu'il est par conséquent établi qu'il n'y a pas eu simple retard déclaratif, lié à l'accouchement, mais bien la rédaction et l'envoi de déclarations dissimulant intentionnellement la période d'emploi de Monsieur Y... allant du 22 janvier au 31 janvier 2010, que Madame X... a rémunérée en espèces, sans délivrer au salarié de bulletin de paie, et dont elle indique dans la déclaration rectifiée du 9 avril 2011 qu'elle a correspondu à 90,5 heures de travail ; que par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu en conséquence de condamner Madame X... à payer à Monsieur Y..., à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la somme de 6 mois x 1 380 euros, soit 8 280 euros" ;
1°) ALORS QU'en déduisant "la réalité de l'existence d'un contrat à durée déterminée conclu pour 188 jours à compter du 1er février 2010 entre (Monsieur Y...) et Madame X... pour un emploi de Lad-Jockey" des mentions d'un contrat à durée déterminée à temps complet non signé indiquant l'embauche de ce salarié non par Madame X..., mais par la Société Haras de Perroux représentée par Madame X... la Cour d'appel, qui a dénaturé les mentions claires et précises de l'écrit auquel elle se référait, a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais exclusivement "des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs" ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "¿ Monsieur Y... démontr(ait) ¿ la réalité de l'existence d'un contrat à durée déterminée, conclu pour 188 jours, à compter du 1er février 2010, entre lui et Madame X..., pour un emploi de lad-jockey" tout en constatant par ailleurs qu'aucun contrat à durée déterminée n'avait été signé entre les parties, et que le salarié était entré dès le 22 janvier 2010 au service de Madame X..., laquelle avait rompu la relation de travail le 16 février suivant, toutes constatations excluant la volonté claire et sans équivoque de l'employeur de se lier par un tel contrat la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1242-2, L.1242-12 du Code du travail et 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à verser à Monsieur Y... les sommes de 8 280 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, aux termes de l'article L.8221-5 2° du code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, le fait pour un employeur de se soustraire à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche du salarié, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que la dissimulation d'emploi salarié prévue la loi n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; qu'en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits sus visés, a droit à une indemnité forfaitaire, égale à six mois de salaire ; que l''indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture ;
QUE Madame X... invoque la survenance de son accouchement, avancée du fait d'une grossesse gémellaire, pour justifier un retard dans l'envoi de la déclaration unique d'embauche (D.U.E.), sans qu'il y ait eu de sa part intention de dissimuler des heures de travail accomplies par Monsieur Y... ; qu'elle prétend également mal pratiquer le français du fait de ses origines néerlandaises ;
QU'il apparaît cependant que Madame X... a embauché Monsieur Y... non pas le 1er février 2010, mais dès le 22 janvier 2010 ; qu'elle le reconnaît devant la cour, en exposant avoir dû se faire aider plus tôt qu'il n'était prévu, du fait de son accouchement survenu le 16 janvier 2010 ; qu'il n'en demeure pas moins qu'elle a le 8 février 2010 renseigné la D.U.E. afférente à l'emploi de Monsieur Y..., d'une part en visant un contrat à durée déterminée de 188 jours ce qui le faisait débuter non le 1er février 2010 comme elle l'a écrit sur ce document (il aurait été alors de 180 jours) mais le 22 janvier 2010, alors qu'elle a ensuite remis à Monsieur Y... un bulletin de salaire seulement pour février 2010, le rémunérant en espèces pour la période allant du 22 au 31 janvier 2010 ; que cette D.U.E. est d'autre part surchargée, la date d'embauche apparaissant comme ayant été d'abord le 22 janvier, puis par réécriture, le 1er février ; que dans une seconde attestation Assedic transmise par son conseil en cours de débats et établie le 9 avril 2011, Madame X... a indiqué que les périodes de paie de Monsieur Y... avaient été le "22 -01/10 au 31-01-10" et le "01-02-10 au 16-02-10"', et avaient donné lieu à versement, pour janvier, de la somme de 907,27 euros, et pour février, de la somme de 920,92 euros ; (que cependant) dans une première attestation Assedic de rupture du contrat de travail , établie le 5 juin 2010, Madame X... n'a fait apparaître que la période d'emploi allant du 1er février au 16 février 2010, et le montant versé de 920,92 euros ; qu'il est par conséquent établi qu'il n'y a pas eu simple retard déclaratif, lié à l'accouchement, mais bien la rédaction et l'envoi de déclarations dissimulant intentionnellement la période d'emploi de Monsieur Y... allant du 22 janvier au 31 janvier 2010, que Madame X... a rémunérée en espèces, sans délivrer au salarié de bulletin de paie, et dont elle indique dans la déclaration rectifiée du 9 avril 2011 qu'elle a correspondu à 90,5 heures de travail ; que par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu en conséquence de condamner Madame X... à payer à Monsieur Y..., à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la somme de 6 mois x 1 380 euros, soit 8 280 euros" ;
ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs dont ne résulte pas le caractère intentionnel de la dissimulation de l'emploi de Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8223-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27132
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel d'Angers, 4 septembre 2012, 11/00798

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 04 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2014, pourvoi n°12-27132


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27132
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