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06/11/2013 | FRANCE | N°12-19877

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 2013, 12-19877


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 mars 2012), que Mme X... a été engagée par contrat à durée déterminée du 18 juin 1990 en qualité d'auxiliaire thermale jusqu'à la fin de la saison par le Pôle Thermal Saint-Eloy, que les années suivantes, un nouveau contrat à durée déterminée a été systématiquement conclu entre les parties dans le cadre de la saison thermale portant sur un poste d'agent thermal, puis d'agent d'accueil durant les dernières années, qu'en 2008 l'emplo

yeur n'a pas renouvelé le contrat; que la salariée a saisi la juridiction prud'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 mars 2012), que Mme X... a été engagée par contrat à durée déterminée du 18 juin 1990 en qualité d'auxiliaire thermale jusqu'à la fin de la saison par le Pôle Thermal Saint-Eloy, que les années suivantes, un nouveau contrat à durée déterminée a été systématiquement conclu entre les parties dans le cadre de la saison thermale portant sur un poste d'agent thermal, puis d'agent d'accueil durant les dernières années, qu'en 2008 l'employeur n'a pas renouvelé le contrat; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail à durée déterminés conclus entre elle et la salariée en un seul contrat de travail à durée indéterminée, de le condamner à lui payer à des sommes aux titres de l'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage payées dans la limite de trois mois, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999 (étendue par arrêté du 2 mars 2000, JORF, 11 mars 2000) précise, dans son préambule, que « compte tenu du caractère temporaire et cyclique de l'activité des établissements thermaux, à de rares exceptions près, les organisations patronales et syndicales s'accordent à reconnaître la spécificité saisonnière de l'activité thermale » ; qu'en estimant que « le fait que le Centre Thermal Saint-Eloy ait une activité de station thermale ne suffit pas à démontrer le caractère saisonnier de son activité, lequel ne saurait être établi par cette seule référence conventionnelle », cependant que l'emploi occupé par la salariée dans le secteur de l'activité thermale fait conventionnellement partie des emplois saisonniers, la cour d'appel a violé par refus d'application la convention collective susvisée ;
2°/ que l'activité saisonnière autorisant la conclusion d'un contrat à durée déterminée correspond à des travaux qui se répètent cycliquement, avec une périodicité régulière ne résultant pas de la volonté de l'employeur mais tenant à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques, ou encore aux habitudes de la clientèle ; qu'en estimant que la saison d'ouverture du Centre Thermal Saint-Eloy ne pouvait par nature « constituer une saison en elle-même » dans la mesure où le centre était ouvert en moyenne durant neuf mois, la cour d'appel a ajouté aux textes applicables une restriction qu'ils ne comportent pas, violant ainsi l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail et l'article III du titre VIII de la convention collective nationale du thermalisme ;
3°/ que l'activité saisonnière autorisant la conclusion d'un contrat à durée déterminée correspond à des travaux qui se répètent cycliquement, avec une périodicité régulière ne résultant pas de la volonté de l'employeur mais tenant à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio économiques, ou encore aux habitudes de la clientèle ; que dans ses conclusions d'appel, l'association exposante faisait valoir que l'activité du centre thermal était « identique à celle de l'ensemble des stations thermales » qui fermaient durant la période de décembre à mars ; qu'en affirmant que « la fermeture de l'établissement en fin et début d'année apparaît relever de la seule volonté de l'employeur », sans rechercher si le caractère saisonnier de l'activité du centre thermal ne résultait pas des habitudes de la clientèle, communes à tous les centres thermaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail et de l'article III du titre VIII de la convention collective nationale du thermalisme ;
4°/ que la conclusion de contrats à caractère saisonnier successifs est autorisée, pour autant que des éléments concrets et précis établissent le caractère effectivement saisonnier de chacun des contrats en cause, cette faculté laissée à l'employeur n'étant assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée ; qu'en énonçant « qu'à supposer même que la réalité d'une activité saisonnière soit établie », force serait néanmoins de constater que la succession des contrats conclus entre les parties justifiait une requalification de la relation de travail, cependant que, dès lors qu'elle se plaçait dans l'hypothèse où l'existence d'une activité saisonnière se trouvait établie, et que se trouvait donc justifié le recours au contrat de travail à durée déterminée saisonnier, elle ne pouvait procéder à une requalification des contrats successifs en raison de leur nombre, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, 3°, et L. 1244-1 du code du travail ;
5°/ qu'en énonçant que la requalification de la relation de travail était encourue, au motif « qu'à supposer que la réalité d'une activité saisonnière soit établie », la période de travail de Mme Y..., entre huit et dix mois, était en toute hypothèse incompatible avec la qualification de contrat de travail à durée déterminée saisonnier (arrêt attaqué, p. 7 § 6 à 8), cependant que, dès lors qu'elle se plaçait dans l'hypothèse où l'existence d'une activité saisonnière se trouvait établie, et que se trouvait donc justifié le recours au contrat de travail à durée déterminée saisonnier, elle ne pouvait procéder à une requalification de la relation de travail en raison de la durée de chacun de ces contrats, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la détermination par accord collectif des emplois pour lesquels le recours au contrat saisonnier est prévu ne prive pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné et que le contrat n'a pas pour objet de pourvoir un emploi permanent ;
Attendu, ensuite, que le contrat saisonnier se distingue du contrat à durée déterminée d'usage en ce qu'il porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;
Et attendu qu'ayant constaté, d'une part, que les dates d'ouverture de l'établissement relevaient de la seule décision de l'employeur, d'autre part, qu'il n'était pas prouvé que l'activité du centre thermal était caractérisée, à l'intérieur des périodes d'ouverture, par un accroissement sensible du nombre de curistes, chaque année, à des dates ou moment à peu près fixes, et enfin, que durant douze ans la salariée avait été employée pendant toute la durée ou quasiment toute la durée de fonctionnement du centre thermal, la cour d'appel en a exactement déduit que la relation de travail qui s'était établie devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Pôle Thermal Saint-Eloy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Pôle Thermal Saint-Eloy à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour l'association Pôle Thermal Saint-Eloy.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminés conclus entre l'association exposante et Mme Y... en un seul contrat de travail à durée indéterminée, d'avoir condamné l'association à payer à Mme Y... les sommes de 1.514 ¿ au titre de l'indemnité de requalification, 3.028 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 302 ¿ au titre des congés payés afférents, 3.532,46 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement, 15.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir ordonné le remboursement par l'association aux organismes sociaux intéressés des indemnités de chômage payées à Mme Y... dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE l'emploi saisonnier concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction non de la volonté de l'employeur mais du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu'il résulte de l'article L.1244-1 du code du travail, anciennement codifié à l'article L.122-3-10, que la conclusion de contrats à durée déterminée avec le même salarié pendant plusieurs années consécutives pour pourvoir un emploi saisonnier est possible sans que cela crée une relation de travail à durée indéterminée sauf si le salarié est employé chaque année pendant toute la période de fonctionnement de l'entreprise ou que les contrats saisonniers sont assortis d'une clause de reconduction pour la saison suivante ; qu'en l'espèce, tous les contrats passés entre les parties font référence à la « saison thermale » ; qu'il s'agit donc indiscutablement de contrats conclus dans le cadre d'emploi à caractère saisonnier de sorte que la référence parfois faite par l'appelante aux règles relatives aux contrats d'usage est inopérante ; que selon les propres explications de l'association Pôle Thermal d'Amnéville les Thermes, celle-ci est composée de trois établissements, à savoir, d'une part, le Centre Thermal Saint Eloy qui est un établissement de cures thermales et, d'autre part, les établissements Thermapolis et Villa Pompéi dont l'intimée reconnaît qu'ils n'ont pas d'activité saisonnière ; qu'Evelyne X..., épouse Y..., ne conteste pas que, nonobstant les clauses de ses derniers contrats de travail prévoyant que son activité pourrait s'exercer sur l'établissement thermal ainsi que sur les établissements de Thermapolis et Villa Pompéi, elle a toujours été exclusivement affectée à l'établissement consacré aux cures excepté la dernière année où elle affirme avoir aussi travaillé pour partie à l'accueil de la résidence les Sources, ce qui est avéré par les pièces versées aux débats ; que si cette résidence est ouverte toute l'année, il ressort de la publicité produite qu'elle a notamment pour vocation d'assurer l'hébergement des curistes de sorte que son activité est liée à celle de l'établissement thermal ; qu'il est indiscutable par ailleurs que les tâches d'un agent thermal ou d'un agent d'accueil, emplois qui ont été occupés par Evelyne X... épouse Y..., sont directement liés à la fréquentation des curistes ; que la convention collective du thermalisme mentionne en son préambule que les organisations patronales et syndicales s'accordent à reconnaître la spécificité saisonnière de l'activité thermale ; que néanmoins, le simple fait que le Centre Thermal Saint Eloy ait une activité de station thermale ne suffit pas à démontrer le caractère saisonnier de son activité, lequel ne saurait être établi par cette seule référence conventionnelle ou par une enquête réalisée de manière globale auprès des exploitants thermaux français mais par des éléments objectifs et précis concernant l'établissement thermal en cause ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que le Centre Thermal Saint Eloy est ouvert au public de la fin février ou du début du mois de mars jusqu'à la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre de chaque année ; que pour justifier de la raison de cette période de fermeture, l'intimée produit un unique élément, à savoir une attestation du docteur A... qui explique que l'ouverture de la station thermale Saint Eloy est conditionnée par les conditions climatiques et que les périodes hivernales sont contre-indiquées pour les curistes du fait de gradients de température importants entre l'intérieur de l'établissement et l'extérieur ; que l'objectivité de cette attestation peut être mise en doute dès lors que son auteur est le conseiller médical du Centre Thermal Saint Eloy de sorte qu'il partage une communauté d'intérêts avec l'employeur ; qu'en outre, le fait que le Centre Thermal soit ouvert au public à la fin novembre, au début décembre et à la fin février, périodes où la température extérieure est susceptible d'être très basse, et que des soins thermaux puissent être dispensés durant ces périodes contredit cette attestation ; que du reste, les brochures publicitaires du Centre mentionnant que les mois de novembre et de décembre, inclus dans la période hivernale, font partie des mois de forte fréquentation démontrent que l'explication tenant aux conditions climatiques n'est pas fondée ; que dès lors, la fermeture de l'établissement en fin et début d'année apparaît relever de la seule volonté de l'employeur et ne caractérise donc pas en elle-même une activité saisonnière ; qu'en outre, une saison correspond nécessairement à une durée limitée dans le temps ; que la période d'ouverture du Centre Thermal Saint Eloy, d'une moyenne qui peut être évaluée à neuf mois selon les éléments versés aux débats et les propres explications de l'intimée, excède une telle durée et ne saurait donc constituer une saison en elle-même ; que l'association Pôle Thermal d'Amnéville soutient aussi qu'au cours de la période d'ouverture du Centre Thermal, les variations de son activité sont importantes d'un mois sur l'autre, avec généralement des pics d'activité aux mois de mai et septembre et une très faible activité en décembre et février ; que cependant, les pics d'activité ainsi invoqués sont contraires aux indications portées par le Centre Thermal sur ses propres brochures publicitaires mentionnant que le mois de mai fait partie d'une période de moyenne fréquentation et que le mois de décembre se situe en période de forte fréquentation ; que par ailleurs, pour étayer ses dires, l'association Pôle Thermale d'Amnéville se contente de produire un document unique, à savoir un tableau de fréquentation établi par elle-même, qui n'est nullement recoupé par des éléments objectifs tels que son chiffre d'affaires mensuel et qui porte uniquement sur les années 2002 à 2005, soit sur une période particulièrement courte au regard notamment du nombre d'années où Evelyne X..., épouse Y..., a été embauchée de sorte que le caractère probant d'un tel document est très limité ; que de surcroit, force est de constater qu'il ne fait pas apparaître toutes les années de forts écarts de fréquentation entre les mois ; qu'ainsi, en 2004, si l'on excepte le chiffre de décembre correspondant à un mois où l'établissement était en grande partie fermé, l'écart maximal de fréquentation entre deux mois est de 46 % et se réduit de 26 % si le mois de mai, mois comptant la plus grande fréquentation, est écarté ; que qui plus est, les variations n'apparaissent pas cycliques ; que par exemple, sur neuf mois pleins, le mois de septembre est le mois le plus fréquenté en 2003 alors qu'en 2002, il se situe en cinquième position ; que le mois d'août est le deuxième mois le plus fréquenté en 2005 alors qu'en 2003, il se situe en sixième position ; qu'en conséquence, il n'est pas prouvé que l'activité du Centre Thermal soit caractérisée, à l'intérieur de sa période d'ouverture, par un accroissement sensible du nombre de curistes, chaque année, à des dates ou moments à peu près fixes ; qu'ainsi, il n'est pas justifié d'une activité saisonnière permettant la conclusion de contrat à durée déterminée saisonnier ; qu'à supposer même que la réalité d'une activité saisonnière soit établie, force est de constater au vu des contrats de travail et des certificats de travail produits que sur les dix-huit années durant lesquelles elle a été embauchée, la période annuelle de travail d'Evelyne X..., épouse Y..., au sein du centre n'a jamais été inférieure à six mois et qu'elle a atteint de neuf à dix mois au cours de dix années (1991, 1992, 1993, 1995, 1998, 1999, 2001, 2004, 2005 et 2006) ; qu'une période d'emploi de neuf à dix mois, très longue, est contraire à la nature même d'un contrat saisonnier ; qu'en 2000 et 2007, elle a travaillé au Centre Thermal durant environ huit mois ; qu'il s'ensuit que durant douze années, elle a été employée pendant toute la durée ou quasiment pendant toute la période de fonctionnement du Centre Thermal, ce qui tend à démontrer en toute hypothèse qu'elle occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que quand bien même les variations cycliques de l'activité à l'intérieur de la durée d'ouverture du centre invoquées par l'Association Pôle Thermal d'Amnéville les Thermes existeraient, force est de constater que les périodes d'emploi d'Evelyne X..., épouse Y..., ne coïncident pas dans leur intégralité avec la période durant laquelle le Centre Thermal serait censé avoir la plus grande fréquentation ; qu'en effet, il résulte des certificats de travail qu'à deux exceptions près, l'emploi de la salariée a toujours cessé à la fin du mois de novembre, voire même au mois de décembre pour six années, de sorte que celle-ci a continué à travailler à des moments où l'activité du Centre Thermal était censée être la moindre du fait des conditions climatiques ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments et du fait que les contrats à durée déterminée ont été systématiquement renouvelés pendant dix-huit années, il convient de requalifier lesdits contrats en un contrat à durée indéterminée sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré de la discrimination ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999 (étendue par arrêté du 2 mars 2000, JORF, 11 mars 2000) précise, dans son préambule, que « compte tenu du caractère temporaire et cyclique de l'activité des établissements thermaux, à de rares exceptions près, les organisations patronales et syndicales s'accordent à reconnaître la spécificité saisonnière de l'activité thermale » ; qu'en estimant que « le fait que le Centre Thermal Saint Eloy ait une activité de station thermale ne suffit pas à démontrer le caractère saisonnier de son activité, lequel ne saurait être établi par cette seule référence conventionnelle » (arrêt attaqué, p. 6 § 4), cependant que l'emploi occupé par la salariée dans le secteur de l'activité thermale fait conventionnellement partie des emplois saisonniers, la cour d'appel a violé par refus d'application la convention collective susvisée ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'activité saisonnière autorisant la conclusion d'un contrat à durée déterminée correspond à des travaux qui se répètent cycliquement, avec une périodicité régulière ne résultant pas de la volonté de l'employeur mais tenant à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques, ou encore aux habitudes de la clientèle ; qu'en estimant que la saison d'ouverture du Centre Thermal Saint Eloy ne pouvait par nature « constituer une saison en elle-même » dans la mesure où le centre était ouvert en moyenne durant neuf mois (arrêt attaqué, p. 6 § 9), la cour d'appel a ajouté aux textes applicables une restriction qu'ils ne comportent pas, violant ainsi l'article L.1242-2, 3°, du code du travail et l'article III du titre VIII de la convention collective nationale du thermalisme ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'activité saisonnière autorisant la conclusion d'un contrat à durée déterminée correspond à des travaux qui se répètent cycliquement, avec une périodicité régulière ne résultant pas de la volonté de l'employeur mais tenant à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques, ou encore aux habitudes de la clientèle ; que dans ses conclusions d'appel (p. 6 § 1), l'association exposante faisait valoir que l'activité du centre thermal était « identique à celle de l'ensemble des stations thermales » qui fermaient durant la période de décembre à mars ; qu'en affirmant que « la fermeture de l'établissement en fin et début d'année apparaît relever de la seule volonté de l'employeur » (arrêt attaqué, p. 6 § 8), sans rechercher si le caractère saisonnier de l'activité du centre thermal ne résultait pas des habitudes de la clientèle, communes à tous les centres thermaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1242-2, 3°, du code du travail et de l'article III du titre VIII de la convention collective nationale du thermalisme ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE la conclusion de contrats à caractère saisonnier successifs est autorisée, pour autant que des éléments concrets et précis établissent le caractère effectivement saisonnier de chacun des contrats en cause, cette faculté laissée à l'employeur n'étant assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée ; qu'en énonçant « qu'à supposer même que la réalité d'une activité saisonnière soit établie », force serait néanmoins de constater que la succession des contrats conclus entre les parties justifiait une requalification de la relation de travail (arrêt attaqué, p. 7 § 6 à 8), cependant que, dès lors qu'elle se plaçait dans l'hypothèse où l'existence d'une activité saisonnière se trouvait établie, et que se trouvait donc justifié le recours au contrat de travail à durée déterminée saisonnier, elle ne pouvait procéder à une requalification des contrats successifs en raison de leur nombre, la cour d'appel a violé les articles L.1242-2, 3°, et L.1244-1 du code du travail ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU'en énonçant que la requalification de la relation de travail était encourue, au motif « qu'à supposer que la réalité d'une activité saisonnière soit établie », la période de travail de Mme Y..., entre huit et dix mois, était en toute hypothèse incompatible avec la qualification de contrat de travail à durée déterminée saisonnier (arrêt attaqué, p. 7 § 6 à 8), cependant que, dès lors qu'elle se plaçait dans l'hypothèse où l'existence d'une activité saisonnière se trouvait établie, et que se trouvait donc justifié le recours au contrat de travail à durée déterminée saisonnier, elle ne pouvait procéder à une requalification de la relation de travail en raison de la durée de chacun de ces contrats, la cour d'appel a violé l'articles L.1242-2, 3°, du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19877
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Metz, 26 mars 2012, 09/02507

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 2013, pourvoi n°12-19877


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19877
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