LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 2011), que M. X..., suivant contrat à durée indéterminée en date du 22 septembre 1977, a été engagé par la société Laboratoires Beecham-Sévigné, société de droit français, en qualité de " Area Supervisor " pour l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, à compter du 3 octobre 1977 ; que, le 27 mars 1984, deux nouveaux contrats ont été conclus entre M. X... et une autre société du groupe, la société de droit anglais Beecham Research Ltd, le salarié étant alors engagé en qualité de « Area Manager » pour les pays d'Afrique francophone du Nord et de l'Ouest d'une part, et de directeur du bureau de liaison de la société Beecham Research Ltd d'autre part ; que, le 4 juin 2002, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de constater le refus par la société Laboratoire Glaxosmithkline venant aux droits de la société Laboratoires Beecham-Sévigné de le réintégrer et condamner celle-ci in solidum avec la société Glaxosmithkline services UnLtd venant aux droits de la société Beecham Research Ltd au paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ressort des termes clairs et précis de la lettre adressée le 9 janvier 2001 par la société anglaise Glaxosmithkline à M. X... selon lesquels « suite à nos précédentes discussions, je vous adresse la présente afin de vous confirmer la suppression de votre poste et de vous communiquer votre avis de licenciement officiel qui prend effet ce jour. Votre contrat de travail avec Smithkline Beecham prendra donc fin pour cause de licenciement le 31 janvier 2001 », que M. X... a fait l'objet d'une décision de licenciement de la part de son employeur ; qu'en énonçant que ce courrier n'est qu'une proposition de licenciement n'emportant pas la rupture du contrat, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la remise au salarié d'une lettre de licenciement vaut notification d'un licenciement, peu important la forme de la notification et l'absence de signature de la lettre qui n'est qu'une simple irrégularité de procédure sans incidence sur l'existence de cette mesure ; qu'ayant constaté que la lettre du 9 janvier 2001 avait été remise à M. X... et en se fondant sur le défaut de forme recommandée de l'envoi ou encore le défaut de signature pour dire que ce courrier ne constituerait qu'une proposition de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-2 et L. 1234-1 du code du travail ;
3°/ que le licenciement est une décision unilatérale de l'employeur qui emporte la rupture du contrat, laquelle ne peut être soumise à l'acceptation préalable de conditions par le salarié ; qu'en se fondant sur la négociation des conséquences financières du licenciement et le refus de M. X... de l'offre transactionnelle qui lui a été proposée par la société Glaxosmithkline pour en déduire que la lettre du 9 janvier 2001 ne constituait pas une lettre de licenciement mais une simple proposition de licenciement permettant à la société Glaxosmithkline de renoncer à prononcer un licenciement économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-2 et L. 1234-1 du code du travail ;
4°/ que le licenciement économique est une décision unilatérale de l'employeur de rompre le contrat pour un motif non inhérent à la personne du salarié ; qu'ayant relevé que dans le cadre du processus de fusion entre la société Glaxowellcome et Smithkline Beecham conclue en décembre 2000, M. X... qui avait été avisé du rejet de sa candidature au poste de directeur général pour le Maroc et l'Afrique du Nord de la nouvelle entité Glaxosmithkline, avait été informé de son licenciement économique ; que de plus « la lettre du 9 janvier 2001 correspond à un avis de licenciement économique « notice of redundancy » du fait selon ses termes que le poste de M. X... a été déclaré « redundant », c'est-à-dire surabondant, … qu'elle prévoit le versement au titre du licenciement « redundancy payment », notamment d'une indemnité de non-réaffectation et d'une indemnité de préavis, le courrier soulignant que la société n'est pas en mesure d'identifier un poste de remplacement approprié dans d'autres sites voisins, mais que la recherche s'effectuera jusqu'au départ de M. X... » et en décidant cependant que M. X... n'avait pas fait l'objet d'un licenciement économique le 9 janvier 2001, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1233-2 et L. 1234-1 du code du travail ;
5°/ que l'annulation d'un licenciement ne peut résulter que de la décision de l'employeur de revenir sur cette mesure et de l'accord du salarié, lequel ne peut se déduire de la seule poursuite du contrat pendant la durée du préavis ; que faute d'avoir constaté d'une part la volonté de la société Glaxosmithkline d'annuler le licenciement notifié le 9 janvier 2001 et en relevant d'autre part que « la seule poursuite d'activité de M. X... au sein de la société dans les deux mois qui ont suivi le courrier du 9 janvier 2001 vaut renonciation à se prévaloir de la rupture prévue dans ce courrier à effet au 31 janvier 2001 », la cour d'appel qui n'a caractérisé ni la renonciation de l'employeur au licenciement ni l'accord du salarié à celle-ci, a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-2 et L. 1234-1 du code du travail ;
6°/ que M. X... a fait valoir qu'en raison de son refus des conditions financières du licenciement économique, il avait continué à travailler pendant toute la durée du préavis légal aux fins de préserver l'intégralité de ses droits ; qu'en retenant que le salarié avait continué à travailler au-delà de la date du 31 janvier 2001, date de rupture du contrat fixée par la société Glaxosmithkline, sans s'expliquer sur les conclusions pertinentes du salarié qui excluaient tout accord de sa part sur l'annulation du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1233-2 et L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu que, par des motifs non critiqués, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail du 27 mars 1984 conclu avec la société Beecham Research Ltd prévoit en son article 13 que le contrat de travail sera régi par la loi anglaise ; que le moyen, qui vise la violation de dispositions de la loi française, est dès lors inopérant ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réintégration dans la société française Laboratoire Glaxosmithkline, alors, selon le moyen :
1°/ que d'une part l'article 13 du contrat de travail établi le 27 mars 1984 entre M. X... et la société Beecham Research Ltd stipule que M. X... doit être réintégré au sein de la société française en cas de licenciement par la société Glaxosmithkline, sans distinction selon la nature économique ou personnelle de cette mesure ; qu'en énonçant que cette clause de réintégration ne vise que les droits « maintenus mais non augmentés » ce qui exclurait le droit à réintégration en cas de licenciement pour motif économique, la cour d'appel qui a ajouté à l'obligation de réintégration, une condition tenant à la nature économique du licenciement que la clause ne comporte pas, a dénaturé celle-ci et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, à supposer que la clause soit imprécise, le juge doit rechercher et caractériser la commune intention des parties ; qu'en relevant que la lettre du 9 janvier 2001 « correspond à un avis de licenciement économique » et fait état de l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de la filiale française pour en déduire que la société Glaxosmithkline n'ayant procédé à une recherche de reclassement qu'à ce moment-là, la clause de réintégration n'était prévue qu'en cas de licenciement économique et non pour motif personnel, la cour d'appel qui s'est fondée sur le seul comportement de la société Glaxosmithkline sans rechercher la volonté de M. X..., et partant, sans caractériser la commune intention des parties, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 des articles L. 1233-2 et L. 1234-1 du code du travail ;
3°/ que M. X... a fait valoir qu'étant hostile au transfert de son contrat de travail de la société française vers la société anglaise-transfert dicté par son employeur dans le seul but de faire échapper les activités et résultats de la société française aux pressions fiscales et sociales-, il avait exigé comme condition d'acceptation de ce transfert le maintien des droits acquis et surtout l'obligation de réintégration au sein de la société française en cas de licenciement par la société anglaise, quelle qu'en soit la nature ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances déterminantes de la volonté de M. X... lors de la signature de la clause de réintégration à l'occasion de son transfert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 1233-2 et L. 1234-1 du code du travail ;
4°/ qu'en outre qu'à supposer que la clause de réintégration vise l'hypothèse d'un licenciement pour motif économique, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen relatif à la reconnaissance d'un licenciement prononcé le 9 janvier 2001 dont la nature économique n'est pas contestée entraînera par voie de conséquence le droit à réintégration de M. X... au sein de la société française Laboratoires Glaxosmithkline et l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'article 13 du contrat de travail rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé, par motifs expressément adoptés, qu'en droit français l'obligation de reclassement n'existant pas en matière de licenciement disciplinaire, cette disposition contractuelle ne pouvait viser que le cas d'un licenciement pour motif économique prononcé par la société de droit anglais ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer comme il a fait, alors, selon le moyen :
1°/ que, statuant sur contredit de compétence par l'arrêt précédent de la cour du 9 décembre 2009, la cour d'appel de Versailles a reçu le contredit formé par M. X... et l'a déclaré bien fondé ; que cet arrêt, a autorité de la chose jugée en ce qu'il a, pour retenir la compétence de la juridiction prud'homale française, jugé une partie du fond en reconnaissant la qualité de co-employeur des sociétés Laboratoires Glaxosmithkline et Glaxosmithkline services Unlimited, laquelle légitime la compétence de la juridiction française ; qu'en décidant cependant que M. X... n'était pas fondé à demander sa réintégration au sein de la société Laboratoires Glaxosmithkline dont la qualité de co-employeur ne peut être remise en cause, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de son précédent arrêt et a violé l'article 95 du code de procédure civile ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail, et l'article 1351 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, à supposer que l'arrêt précité n'ait pas autorité de chose jugée sur la qualité de co-employeur de la société Laboratoires Glaxosmithkline, M. X... a fait valoir qu'existaient une étroite imbrication économique, une confusion d'intérêts, d'activités et de directions entre la société française Laboratoires Glaxosmithkline et la société britannique Glaxosmithkline Plc ; qu'il était resté dans un lien de subordination étroit avec la société Laboratoires Glaxosmithkline dont il n'avait pas démissionné et qui avait continué à lui donner des ordres ; qu'en ne s'expliquant pas sur la qualité de co-employeur de la société Laboratoires Glaxosmithkline à l'égard de M. X..., sur le maintien de la relation de travail avec celle-ci, et sur son obligation corrélative de le réintégrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu d'abord qu'il résulte des articles 77 et 95 du code de procédure civile que c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence, que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; que, par arrêt du 2 novembre 2009, la cour d'appel de Versailles a seulement déclaré le contredit du salarié recevable et bien fondé ;
Attendu, ensuite, que, par des motifs non critiqués, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail du 27 mars 1984 conclu avec la société Beecham Research Ltd prévoit en son article 13 que le contrat de travail sera régi par la loi anglaise ;
D'où il suit que le moyen, qui vise un manque de base légale au regard de dispositions de la loi française relatives au co-employeur et est dès lors inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer comme il a fait, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au juge qui applique une loi étrangère de rechercher le contenu de cette loi et de le préciser dans sa décision ; qu'ayant relevé qu'était applicable la loi anglaise pour trancher la légitimité du licenciement motivé par une perte de confiance et en considérant qu'un tel grief était justifié par un ensemble de fautes qu'auraient commises M. X... ce que ce dernier contestait tant dans son principe que dans les faits-, sans toutefois exposer la règle de droit anglaise relative aux modalités de rupture du contrat, à la prescription, à la délimitation du litige, à la légitimité du motif de licenciement, privant ainsi la Cour de cassation de toute possibilité d'exercer son contrôle en la matière et de vérifier que le juge n'a procédé à aucune dénaturation de la loi anglaise, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel est tenue de répondre aux conclusions des parties ; qu'en ne s'interrogeant pas sur le véritable motif de la rupture du contrat de travail comme l'y invitait M. X... dans ses conclusions d'appel qui a fait valoir que le motif réel de son licenciement était lié à la fusion survenue entre les laboratoires Smithkline Beecham et Glaxowellcome et à son refus d'accepter la suppression de son poste, que tous les anciens cadres dont il faisait partie avaient été licenciés, que le grief de perte de confiance requalifié de faute grave devant les juges était purement artificiel et avait été imaginé par la société Glaxosmithkline pour les besoins de la cause, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté d'une part qu'il convient en vertu des dispositions de common law de déterminer si la violation du contrat de travail invoquée est suffisamment grave pour justifier le licenciement, au sens de l'article 12 du contrat de travail, et d'autre part que le comportement du salarié s'analysait en des inconduites grossières, en des actes de déloyauté vis-à-vis de l'employeur, fautes graves (" gross misconduct "), qui étaient de nature à ébranler la confiance (" the trust and confidence ") de son employeur, qui était inhérente à son contrat de travail, au regard de son expérience et des responsabilités qu'il exerçait en dernier lieu ;
Attendu, ensuite, que, par des motifs non critiqués, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail du 27 mars 1984 conclu avec la société Beecham Research Ltd prévoit en son article 13 que le contrat de travail sera régi par la loi anglaise ;
D'où il suit que le moyen, qui vise les dispositions de la loi française relatives à la cause réelle et sérieuse du licenciement et est dès lors inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, alors, selon le moyen, que le salarié est en droit d'obtenir la réparation d'un préjudice distinct de la perte de la rupture, même en cas de faute grave reconnue à son encontre, dès lors que son licenciement a été accompagné de circonstances brutales ou vexatoires ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir que la rupture de son contrat par la société Glaxosmithkline avait été fait de manière brusque et vexatoire puisqu'il lui avait été demandé de quitter du jour au lendemain un poste qu'il occupait depuis 24 ans, ce qui avait fait l'objet d'une large publication dans la presse et avait nui à sa carrière dans l'industrie pharmaceutique ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, par des motifs non critiqués, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail du 27 mars 1984 conclu avec la société Beecham Research Ltd prévoit en son article 13 que le contrat de travail sera régi par la loi anglaise ; que le moyen est dès lors inopérant ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande concernant le paiement des cotisations de sécurité sociale, alors, selon le moyen, que le salarié doit pouvoir vérifier qu'il a perçu l'intégralité des sommes dues par l'employeur au titre de son contrat de travail ; qu'il appartient à l'employeur qui prétend être libéré de son obligation non seulement de communiquer au salarié l'ensemble des bases de calcul afférentes à ces sommes mais aussi de démontrer qu'il a entièrement versé celles-ci ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir qu'à compter de 1995, la société anglaise Smithkline Beecham avait cessé de lui régler la totalité de la part patronale des cotisations dues pour le maintien du système de protection sociale français et que les éléments produits par la société Glaxosmithkline ne permettaient pas de vérifier qu'il avait été entièrement rempli de ses droits ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas démontrer l'absence de paiement par la société Glaxosmithkline et en se bornant à énoncer que cette dernière aurait procédé au versement des sommes correspondant à ces cotisations, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à vérifier que M. X... avait été entièrement rempli de ses droits, a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il avait été convenu que l'employeur verserait à M. X... les sommes correspondant au montant de ses cotisations et que celui-ci procéderait ensuite lui-même au paiement de ces sommes auprès des organismes concernés, que le salarié n'apporte aucune pièce démontrant l'absence de paiement par la société, que depuis 1995, elle a toujours procédé au versement des sommes correspondant à ces cotisations, qu'en revanche, M. X... n'a pas procédé au versement des cotisations dues conformément à l'article 8 du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui a débouté M. X... de ses demandes tendant à voir condamner la société Laboratoires Glaxosmithkline in solidum avec la société Glaxosmithkline Plc à lui verser des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaires outre les congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et d'arriérés de cotisations sociales ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés GlaxoSmithKline Services Unlimited et Laboratoires GlaxoSmithKline objectent à juste titre, que le contrat de travail de M. X... n'a jamais été rompu en vertu de la lettre du 9 janvier 2001, alors que ce courrier n'est qu'une proposition de licenciement, non signée et qui n'a jamais pris effet, que la société GSK a renoncé à prononcer un licenciement économique du fait du refus du salarié d'accepter l'offre transactionnelle annexée au courrier ; qu'en effet, il résulte des termes de ce courrier, vraisemblablement adressé sous forme de fax à M. X... par la société SmithKline Beecham (mention en haut à gauche) et non sous forme recommandée, que l'indemnité de départ de 2. 162. 113 francs (soit : 385. 941, 91 €), qui excède de beaucoup les conditions financières et autres avantages auxquels le salarié a droit en vertu de son contrat de travail, sera versée à la stricte condition que M. X... accepte cette somme en règlement total et définitif de tous les aspects et prétentions liés à sa cessation d'emploi, en signant et en renvoyant la copie de la lettre ci-jointe au courrier ; que les sociétés intimées produisent deux pièces contemporaines au courrier du 9 janvier 2001 établissant que ce projet de lettre de licenciement a été par la suite remplacé par d'autres versions, prévoyant une majoration de l'indemnité de départ et que ces offres ont été également refusées par M. X... :- mail adressé à M. Z... le 18 janvier 2001 par Damien A..., directeur des ressources humaines, Moyen-Orient et Afrique au sein de la société GSK, précisant : il joint un exemplaire de la dernière version de la lettre de licenciement de M. X..., celui-ci ayant répondu que l'indemnité proposée était destinée aux « petites gens » (« small people ») et qu'il demandait 8 millions de francs pour quitter la société ;- mail adressé à Jean-Pierre B..., un des dirigeants de la société GSK, le 16 février 2001 par Howard C..., précisant : Jean-Pierre X... est prêt à partir, il respecte la décision, mais attend une indemnité de licenciement conséquente, il a déjà reçu une offre très raisonnable de la société prenant en compte les conditions les plus avantageuses en vigueur dans les différents pays, il a décliné l'offre, une meilleure offre sera faite par Damien A... à Londres pour finaliser les conditions de son départ ; que les informations contenues dans ces mails sont confirmées en tous points par un message électronique adressé le 9 août 2001 par Damien A... à Sean Y... de la société GSK et par l'attestation établie le 10 avril 2003 par M. Damien A..., dans le cadre de la présente procédure ; que selon cette attestation, M. X... avait été avisé en août 2000 du rejet de sa candidature au poste de directeur général pour le Maroc et l'Afrique du Nord de la nouvelle entité GSK, dans le cadre du processus de fusion entre la société Glaxo Wellcome et SmithKline Beecham conclue en décembre 2000 et informé de son licenciement économique (« he would be made redundant ») à compter de la fusion, étant donné que le nombre de candidats était supérieur à celui des postes disponibles au sein de GSK, que M. X... a vigoureusement contesté le processus de sélection, qu'avisé fin décembre 2000 du contenu de l'indemnité de départ, sa réaction fut de refuser tout net la proposition initiale, disant qu'il allait coûter cher et qu'il ne faisait pas partie du menu fretin ou des petites gens (« he was not one of the small people »), qu'une nouvelle lettre de licenciement lui avait été montrée portant à la hausse l'indemnité de licenciement en vue de parvenir rapidement à un règlement à l'amiable (rencontre à Casablanca début janvier 2001) et le montant était certainement supérieur au montant contractuel et qu'enfin, une nouvelle tentative de règlement à l'amiable avec M. X... avait été entreprise (réunion à Paris), au cours de laquelle une troisième offre, définitive et plus généreuse, avait été faite et que ce dernier a refusé d'étudier et fixé « son prix » à 12 millions de francs alors que l'offre de la société était de 4 millions (soit 609. 796 €) ; qu'en outre, la poursuite d'activité de M. X... au sein de la société dans les deux mois qui ont suivi ce courrier, en particulier, en procédant au licenciement de Jamil D... en mars 2001, vaut renonciation à se prévaloir de la rupture prévue dans ce courrier du 9 janvier 2001 à effet au 31 janvier suivant ; que M. X... n'ayant jamais accepté la proposition de licenciement assortie de l'offre transactionnelle au titre de son indemnité de départ lui donnant la possibilité d'une rupture négociée, celui-ci ne peut donc se prévaloir des effets attachés à un licenciement économique ;
ET AUX MOTIFS QUE la lettre du 9 janvier 2001 correspond à un avis de licenciement économique (« notice of redundancy »), du fait selon ses termes que le poste de M. X... a été déclaré « redundant », c'est-à-dire, surabondant, comme faisant double-emploi du fait que l'opération de fusion entre les deux sociétés a entraîné des sureffectifs et que c'est M. E..., né en 1962, qui a été choisi comme nouveau directeur GSK Maroc, au terme d'un processus de sélection ; que selon le mail adressé à M. Z... le 18 janvier 2001 par Damien A..., directeur des ressources humaines, Moyen-Orient et Afrique au sein de la société GSK, celui-ci joint un exemplaire de la dernière version de la lettre de licenciement de M. X..., en précisant à propos de la discussion sur le calcul de l'indemnité de licenciement : « Comme il est de rigueur avec tous les expatriés, les termes du pays d'accueil sont utilisés en cas de licenciement (« redundancy »), mais j'ai utilisé la formule française, plus généreuse que la formule britannique (...) » ; que la lettre du 9 janvier 2001 appelée « notice of redundancy » prévoit le versement au titre du licenciement « redundancy payment », notamment, d'une indemnité de non-réaffectation et d'une indemnité de préavis, le courrier soulignant que la société n'a pas été en mesure d'identifier un poste de remplacement approprié dans d'autres sites voisins, mais que la recherche s'effectuera jusqu'au départ de M. X... ;
1°- ALORS QU'il ressort des termes clairs et précis de la lettre adressée le 9 janvier 2001 par la société anglaise Glaxosmithkline à M. X... selon lesquels « suite à nos précédentes discussions, je vous adresse la présente afin de vous confirmer la suppression de votre poste et de vous communiquer votre avis de licenciement officiel qui prend effet ce jour. Votre contrat de travail avec Smithkline Beecham prendra donc fin pour cause de licenciement le 31 janvier 2001 », que M. X... a fait l'objet d'une décision de licenciement de la part de son employeur ; qu'en énonçant que ce courrier n'est qu'une proposition de licenciement n'emportant pas la rupture du contrat, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°- ALORS QUE la remise au salarié d'une lettre de licenciement vaut notification d'un licenciement, peu important la forme de la notification et l'absence de signature de la lettre qui n'est qu'une simple irrégularité de procédure sans incidence sur l'existence de cette mesure ; qu'ayant constaté que la lettre du 9 janvier 2001 avait été remise à M. X... et en se fondant sur le défaut de forme recommandée de l'envoi ou encore le défaut de signature pour dire que ce courrier ne constituerait qu'une proposition de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-2 et L. 1234-1 du code du travail ;
3°- ALORS QUE le licenciement est une décision unilatérale de l'employeur qui emporte la rupture du contrat, laquelle ne peut être soumise à l'acceptation préalable de conditions par le salarié ; qu'en se fondant sur la négociation des conséquences financières du licenciement et le refus de M. X... de l'offre transactionnelle qui lui a été proposée par la société Glaxosmithkline pour en déduire que la lettre du 9 janvier 2001 ne constituait pas une lettre de licenciement mais une simple proposition de licenciement permettant à la société Glaxosmithkline de renoncer à prononcer un licenciement économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-2 et L. 1234-1 du code du travail ;
4°- ALORS QUE le licenciement économique est une décision unilatérale de l'employeur de rompre le contrat pour un motif non inhérent à la personne du salarié ; qu'ayant relevé que dans le cadre du processus de fusion entre la société Glaxowellcome et Smithkline Beecham conclue en décembre 2000, M. X... qui avait été avisé du rejet de sa candidature au poste de directeur général pour le Maroc et l'Afrique du Nord de la nouvelle entité Glaxosmithkline, avait été informé de son licenciement économique ; que de plus « la lettre du 9 janvier 2001 correspond à un avis de licenciement économique « notice of redundancy » du fait selon ses termes que le poste de M. X... a été déclaré « redundant », c'est à dire surabondant, … qu'elle prévoit le versement au titre du licenciement « redundancy payment », notamment d'une indemnité de non-réaffectation et d'une indemnité de préavis, le courrier soulignant que la société n'est pas en mesure d'identifier un poste de remplacement approprié dans d'autres sites voisins, mais que la recherche s'effectuera jusqu'au départ de M. X... » et en décidant cependant que M. X... n'avait pas fait l'objet d'un licenciement économique le 9 janvier 2001, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1233-2 et L. 1234-1 du code du travail ;
5°- ALORS D'AUTRE PART QUE l'annulation d'un licenciement ne peut résulter que de la décision de l'employeur de revenir sur cette mesure et de l'accord du salarié, lequel ne peut se déduire de la seule poursuite du contrat pendant la durée du préavis ; que faute d'avoir constaté d'une part la volonté de la société Glaxosmithkline d'annuler le licenciement notifié le 9 janvier 2001 et en relevant d'autre part que « la seule poursuite d'activité de M. X... au sein de la société dans les deux mois qui ont suivi le courrier du 9 janvier 2001 vaut renonciation à se prévaloir de la rupture prévue dans ce courrier à effet au 31 janvier 2001 », la cour d'appel qui n'a caractérisé ni la renonciation de l'employeur au licenciement ni l'accord du salarié à celle-ci, a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-2 et L. 1234-1 du code du travail ;
6°- ALORS QUE M. X... a fait valoir qu'en raison de son refus des conditions financières du licenciement économique, il avait continué à travailler pendant toute la durée du préavis légal aux fins de préserver l'intégralité de ses droits ; qu'en retenant que le salarié avait continué à travailler au-delà de la date du 31 janvier 2001, date de rupture du contrat fixée par la société Glaxosmithkline, sans s'expliquer sur les conclusions pertinentes du salarié qui excluaient tout accord de sa part sur l'annulation du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1233-2 et L. 1234-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui a débouté M. X... de ses demandes fondées sur le défaut de réintégration au sein de la société Laboratoires Glaxosmithkline et tendant à voir condamner la société Laboratoires Glaxosmithkline in solidum avec la société Glaxosmithkline Plc à lui verser des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaires outre les congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et d'arriérés de cotisations sociales ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de M. X... en date du 27 mars 1984, conclu avec la société britannique Beecham Reserach Limites, rédigé en langue française, prévoit en son article 13 que « ce contrat d'emploi sera régi par la loi anglaise » ; que la clause de réintégration stipulée à l'article 13 du contrat de travail est ainsi rédigée : « Nous reconnaissons que vous étiez un employé de Beecham Sévigné du 3 octobre 1977 au 31 mars 1984. Si à l'avenir vous deviez être employé à nouveau par Beecham Sévigné, nous reconnaissons que vos droits d'ancienneté seront maintenus comme si votre emploi avec Beecham Sévigné n'avait pas été interrompu. De plus, nous reconnaissons que sous la loi française qui gouvernait votre contrat avec Beecham Sévigné, vous aviez droit à certaines indemnités dans le cas de licenciement. Egalement, dans le cas de licenciement, Beecham Sévigné aurait été obligé de vous offrir un poste approprié en France ou dans le cas où un tel emploi n'aurait pas été disponible, Beecham Sévigné aurait été obligé de vous indemniser d'après l'échelle pourvue par la loi française. Nous confirmons par la présente que ces droits que vous possédiez sous le contrat Beecham Sévigné sont maintenus sous les termes de ce contrat » ; (…) qu'il résulte des pièces produites de part et d'autre sur le droit anglais, que le licenciement économique correspond à la notion de « redundancy » et que par ailleurs, selon les principes de common law, la faute grave autorise le licenciement sans préavis « summary dissmissal » en cas de « gross misconduct », qui doit être un type de conduite de nature à ébranler la confiance « the trust and confidence » inhérente au contrat de travail ; que la lettre du 9 janvier 2001 correspond à un avis de licenciement économique (« notice of redundancy »), du fait selon ses termes que le poste de M. X... a été déclaré « redundant », c'est-à-dire, surabondant, comme faisant doubleemploi du fait que l'opération de fusion entre les deux sociétés a entraîné des sureffectifs et que c'est M. E..., né en 1962, qui a été choisi comme nouveau directeur GSK Maroc, au terme d'un processus de sélection ; que selon le mail adressé à M. Z... le 18 janvier 2001 par Damien A..., directeur des ressources humaines, Moyen-Orient et Afrique au sein de la société GSK, celui-ci joint un exemplaire de la dernière version de la lettre de licenciement de M. X..., en précisant à propos de la discussion sur le calcul de l'indemnité de licenciement : « Comme il est de rigueur avec tous les expatriés, les termes du pays d'accueil sont utilisés en cas de licenciement (« redundancy »), mais j'ai utilisé la formule française, plus généreuse que la formule britannique (...) » ; que la lettre du 9 janvier 2001 appelée « notice of redundancy » prévoit le versement au titre du licenciement « redundancy payment », notamment, d'une indemnité de non-réaffectation et d'une indemnité de préavis, le courrier soulignant que la société n'a pas été en mesure d'identifier un poste de remplacement approprié dans d'autres sites voisins, mais que la recherche s'effectuera jusqu'au départ de M. X... ; que l'indemnité de non-réaffectation de 100. 000 Francs correspond à l'indemnisation résultant de l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de la filiale française, conformément aux dispositions de l'article 13 du contrat de travail ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que comme le soutiennent les sociétés intimées et comme l'ont dit à juste titre les premiers juges, la clause de réintégration insérée à l'article 13 du contrat de travail, n'était prévue qu'en cas de licenciement pour motif économique et non pour motif personnel ;
Et aux motifs adoptés du jugement de départage du 29 août 2005 que l'interprétation selon laquelle l'article 13 vise tous les cas de licenciement ne peut être validée ; qu'en effet les parties ont entendu régir ces conséquences en raisonnant comme si (d'où l'emploi du conditionnel) le salarié était resté chez Beecham Sévigné ; qu'or l'examen du contrat d'origine, celui de 1977, montre qu'un employeur qui embauche un cadre dirigeant dans un poste sensible de l'industrie pharmaceutique en l'assujettissant étroitement à des obligations de loyauté et de résultant ne peut raisonnablement envisager de reclasser un salarié manquant à ces obligations d'autant qu'il n'y est pas tenu légalement ; qu'il en est de même en 1984 où il n'existe pas d'obligation de reclasser dans une autre entreprise du groupe un salarié licencié pour cause personnelle ; que surtout le terme essentiel de cet article 13 est le mot « maintenus » ; que les droits sont maintenus mais non augmentés ; que s'il y avait eu octroi d'un droit à réintégration quel que soit le cas de figure (licenciement pour cause personnelle ou économique), il se serait agi d'accroissement de droits ; que ce n'est pas le cas ; que les termes de cet article 13 sont dénués d'équivoque ; que dès lors l'article 13 ne peut viser qu'un licenciement pour motif économique ; qu'il ne peut donc s'appliquer aux circonstances de l'espèce puisque le demandeur a été licencié pour cause personnelle ;
1°- ALORS QUE d'une part que l'article 13 du contrat de travail établi le 27 mars 1984 entre M. X... et la société Beecham Research Ltd stipule que M. X... doit être réintégré au sein de la société française en cas de licenciement par la société Glaxosmithkline, sans distinction selon la nature économique ou personnelle de cette mesure ; qu'en énonçant que cette clause de réintégration ne vise que les droits « maintenus mais non augmentés » ce qui exclurait le droit à réintégration en cas de licenciement pour motif économique, la cour d'appel qui a ajouté à l'obligation de réintégration, une condition tenant à la nature économique du licenciement que la clause ne comporte pas, a dénaturé celle-ci et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°- ALORS qu'en tout état de cause, à supposer que la clause soit imprécise, le juge doit rechercher et caractériser la commune intention des parties ; qu'en relevant que la lettre du 9 janvier 2001 « correspond à un avis de licenciement économique » et fait état de l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de la filiale française pour en déduire que la société Glaxosmithkline n'ayant procédé à une recherche de reclassement qu'à ce moment-là, la clause de réintégration n'était prévue qu'en cas de licenciement économique et non pour motif personnel, la cour d'appel qui s'est fondée sur le seul comportement de la société Glaxosmithkline sans rechercher la volonté de M. X..., et partant, sans caractériser la commune intention des parties, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 des articles L. 1233-2 et L. 1234-1 du code du travail ;
3°- ALORS de plus que M. X... a fait valoir qu'étant hostile au transfert de son contrat de travail de la société française vers la société anglaisetransfert dicté par son employeur dans le seul but de faire échapper les activités et résultats de la société française aux pressions fiscales et sociales-, il avait exigé comme condition d'acceptation de ce transfert le maintien des droits acquis et surtout l'obligation de réintégration au sein de la société française en cas de licenciement par la société anglaise, quelle qu'en soit la nature ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances déterminantes de la volonté de M. X... lors de la signature de la clause de réintégration à l'occasion de son transfert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 1233-2 et L. 1234-1 du code du travail ;
4°- ALORS en outre qu'à supposer que la clause de réintégration vise l'hypothèse d'un licenciement pour motif économique, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen relatif à la reconnaissance d'un licenciement prononcé le 9 janvier 2001 dont la nature économique n'est pas contestée entraînera par voie de conséquence le droit à réintégration de M. X... au sein de la société française Laboratoires Glaxosmithkline et l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui a débouté M. X... de ses demandes fondées sur le défaut de réintégration au sein de la société Laboratoires Glaxosmithkline et tendant à voir condamner la société Laboratoires Glaxosmithkline in solidum avec la société Glaxosmithkline Plc à lui verser des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaires outre les congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et d'arriérés de cotisations sociales ;
1°- ALORS QUE statuant sur contredit de compétence par l'arrêt précédent de la cour du 9 décembre 2009, la Cour d'appel de Versailles a reçu le contredit formé par M. X... et l'a déclaré bien fondé ; que cet arrêt, a autorité de la chose jugée en ce qu'il a, pour retenir la comptétence de la juridiction prud'homale française, jugé une partie du fond en reconnaissant la qualité de co-employeur des sociétés Laboratoires Glaxosmithkline et Glaxosmithkline Services Unlimited, laquelle légitime la compétence de la juridiction française ; qu'en décidant cependant que M. X... n'était pas fondé à demander sa réintégration au sein de la société Laboratoires Glaxosmithkline dont la qualité de co-employeur ne peut être remise en cause, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de son précédent arrêt et a violé l'article 95 du code de procédure civile ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail, et l'article 1351 du Code civil ;
2°- ALORS QU'en toute hypothèse, à supposer que l'arrêt précité n'ait pas autorité de chose jugée sur la qualité de co-employeur de la société Laboratoires Glaxosmithkline, M. X... a fait valoir qu'existaient une étroite imbrication économique, une confusion d'intérêts, d'activités et de directions entre la société française Laboratoires Glaxosmithkline et la société britannique Glaxosmithkline Plc ; qu'il était resté dans un lien de subordination étroit avec la société Laboratoires Glaxosmithkline dont il n'avait pas démissionné et qui avait continué à lui donner des ordres ; qu'en ne s'expliquant pas sur la qualité de co-employeur de la société Laboratoires Glaxosmithkline à l'égard de M. X..., sur le maintien de la relation de travail avec celle-ci, et sur son obligation corrélative de le réintégrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a débouté M. X... de ses demandes tendant à voir condamner la société Laboratoires Glaxosmithkline in solidum avec la société Glaxosmithkline Plc à lui verser des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaires outre les congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et d'arriérés de cotisations sociales ;
AUX MOTIFS QU'il convient en vertu des dispositions de common law, de déterminer si la violation du contrat de travail invoquée est suffisamment grave pour justifier le licenciement, au sens de l'article 12 du contrat de travail ; que M. X... objecte que la réalité des griefs reprochés dans la lettre de licenciement n'est pas établie et produit sa lettre de contestation en date du 22 avril 2001 en faisant valoir que la décision de renvoi prise par la société a été prise sur la base d'informations inexactes ; mais que les sociétés intimées se prévalant de l'article 12 du contrat de travail qui prévoit que « Votre emploi peut être terminé par l'une ou l'autre partie en donnant un préavis de 3 mois par lettre recommandée. Votre emploi peut aussi être terminé sans préavis ou indemnité par lettre recommandée si vous commettez une grave infraction aux règles du contrat d'emploi », soutiennent à juste titre que le salarié a commis des faits extrêmement graves justifiant son licenciement immédiat et sans indemnité, que son licenciement est parfaitement justifié par un motif personnel de nature disciplinaire qui doit s'apprécier exclusivement par référence au droit anglais comme le prévoit son contrat de travail (article 14), que ce dernier a été licencié pour « gross misconduct » (faute grave) en raison d'une accumulation de faits fautifs : il a refusé de coopérer avec le nouvel encadrement présent au sein de la société marocaine suite à la réorganisation du groupe GSK et a remis en cause la nouvelle organisation, il a abusé de ses prérogatives en licenciant en mars 2001 de manière injustifiée, à l'insu de M. E... et du D. R. H, un salarié de la société marocaine (M. D...) alors qu'il n'était plus en fonction, il a persisté dans ses actes d'insubordination après l'arrivée en janvier 2001 du nouveau directeur de la société marocaine, M. E..., il a émis de fausses allégations contre Fouad G... qui ont été démenties par un audit, il a sollicité l'extension du permis de travail au nom de GSK sans son autorisation pour mener certaines opérations au Maroc, il a versé des bonus sans l'autorisation de GSK à l'ensemble du service d'un montant anormalement élevé en 1999 et 2000, il a encouragé le personnel à quitter la société GSK, qu'en cas de faute grave, les indemnités de licenciement prévues à l'article 13 du contrat de travail ne sont pas dues ; que les griefs allégués par les sociétés intimées pour faire valoir que le licenciement était bien justifié et que le comportement de M. X... était gravement préjudiciable aux intérêts du groupe GSK, sont établis par :- l'attestation datée du 10 avril 2003 de M. E..., nouveau directeur de GSK Maroc depuis le 9 janvier 2001, qui fait état du manque de coopération de M. X... dans le processus d'intégration des deux sociétés pharmaceutiques, du refus par ce dernier d'accepter sa perte de responsabilité, du fait qu'il a continué à prendre des décisions en matière de licenciement et d'indemnités, alors que ces décisions relevaient de la nouvelle équipe de direction,- l'attestation de M. A... (confirmant son mail du 9 août 2001), qui fait état de conduite inconvenante de M. X... à l'égard de M. Fouad G... (nouveau directeur régional MENA, anciennement GW), alors que l'enquête a permis de mettre en évidence l'absence de fondement des accusations de M. X..., du comportement de M. X... qui a refusé de coopérer au processus d'intégration et fait obstruction en proposant aux membres du personnel de quitter la société, en refusant de fournir au nouveau directeur les informations pour assurer une passation des pouvoirs dans de bonnes conditions, outre le versement de primes non autorisées, demande de permis de travail marocain faite au nom de la société SB sans autorisation de la société,- le mail adressé le 23 décembre 2000 par M. H... à plusieurs membres de la société GSK à propos de la conduite de l'activité de GSK Maroc par JP X..., faisant état de son manque de professionnalisme et d'absence de coopération, qui sont de nature à compromettre l'avenir de GSK,- le mail adressé à Jean-Pierre B..., un des dirigeants de la société GSK, le 16février 2001 par Howard C..., précité, qui relate que M. X... a conseillé à plusieurs employés de SB de ne pas rejoindre GSK Maroc ; que les griefs allégués sont également confirmés par les attestations n° 36 à 38 ; que dans son courrier de contestation du 22 avril 2001, M. X... n'évoque pas le grief lié à la demande de permis de travail marocain faite au nom de la société SB sans autorisation, étant précisé que le non-respect du dahir du 6 mai 1982 fixant la limite d'âge à 60 ans pour l'occupation d'un emploi salarié et imposant à l'employeur de recruter un personnel de remplacement, sauf autorisation du ministère de l'emploi, est pénalement sanctionné ; que la réalité de ce grief résulte directement des pièces échangées avec le ministère du travail à Rabat qui mettent en évidence que la demande de prorogation de travail pour M. X... pour 3 ans, a été adressée le 8 août 2000 par Mme F..., qui selon sa propre attestation, travaillait sous les ordres de M. X..., en qualité d'assistante du directeur général, que le contrat de travail d'étranger en date du 6 décembre 2000 et le document « maintien en service d'un travailleur atteint par la limite d'âge », qui émanent du ministère du travail (demande acceptée du 2 avril 2001 au 2 avril 2002), comportent sur le tampon SB, la signature de F... qui ne peut être considérée comme l'employeur de M. X..., le « salarié » ; que ce seul grief, incontestable, était de nature à ébranler sérieusement la confiance de l'employeur de M. X..., alors que ce dernier avait été avisé à l'époque de cette demande, faite sans l'accord de la société GSK le 8 août 2000, du rejet de sa candidature au poste de directeur général pour le Maroc et l'Afrique du Nord de la nouvelle entité GSK ; que le courrier du 10 août 2001 adressé par GSK au conseil de M. X... évoque un licenciement pour faute grave (« gross misconduct ») ; que la cour précise que M. X... s'est vu accorder le 21 mars 2001 une prime de 24. 620, 52 €, à laquelle il avait droit pour la période juillet/ décembre 2000 ; qu'en tout état de cause, les griefs retenus contre M. X... dans le processus d'intégration des deux entités pharmaceutiques lié à la fusion conclue en décembre 2000, ne remettent pas en cause la contribution qu'il a apportée précédemment dans le succès de l'entreprise pharmaceutique au cours de sa carrière, ainsi qu'il résulte des attestations qu'il a produites aux débats ; que le refus par M. X... de reconnaître la nomination du nouveau directeur général de GSK Maroc, M. E..., sapant ainsi son autorité, l'absence de coopération de M. X... dans le processus d'intégration lié à la fusion, son manque d'attention portée à la direction de l'entreprise et ses efforts visant à inciter le personnel à quitter l'entreprise, qui sont dûment justifiés au vu des pièces sus-visées, lesquelles donnent par leur caractère concordant, force et crédit aux prétentions de l'employeur, s'analysent en des inconduites grossières, en des actes de déloyauté vis à vis de l'employeur, fautes graves « gross misconduct », qui étaient de nature à ébranler la confiance « the trust and confidence » de son employeur, qui était inhérente à son contrat de travail, au regard de son expérience et des responsabilités qu'il exerçait (en dernier lieu, Senior Area Manager pour les pays d'Afrique francophone du Nord et de l'Ouest pour le compte de GSK) et qui autorisaient le licenciement sans préavis « summary dissmissal » ni indemnité, par application de l'article 12 de son contrat de travail, privant ainsi M. X... des indemnités de rupture ;
1°- ALORS QU'il appartient au juge qui applique une loi étrangère de rechercher le contenu de cette loi et de le préciser dans sa décision ; qu'ayant relevé qu'était applicable la loi anglaise pour trancher la légitimité du licenciement motivé par une perte de confiance et en considérant qu'un tel grief était justifié par un ensemble de fautes qu'auraient commises M. X... ce que ce dernier contestait tant dans son principe que dans les faits-, sans toutefois exposer la règle de droit anglaise relative aux modalités de rupture du contrat, à la prescription, à la délimitation du litige, à la légitimité du motif de licenciement, privant ainsi la Cour de cassation de toute possibilité d'exercer son contrôle en la matière et de vérifier que le juge n'a procédé à aucune dénaturation de la loi anglaise, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
2°- ALORS de plus que la cour d'appel est tenue de répondre aux conclusions des parties ; qu'en ne s'interrogeant pas sur le véritable motif de la rupture du contrat de travail comme l'y invitait M. X... dans ses conclusions d'appel qui a fait valoir que le motif réel de son licenciement était lié à la fusion survenue entre les laboratoires Smithkline Beecham et Glaxowellcome et à son refus d'accepter la suppression de son poste, que tous les anciens cadres dont il faisait partie avaient été licenciés, que le grief de perte de confiance requalifié de faute grave devant les juges était purement artificiel et avait été imaginé par la société Glaxosmithkline pour les besoins de la cause, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmé le jugement qui a débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner la société Laboratoires Glaxosmithkline in solidum avec la société Glaxosmithkline Plc à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ;
ALORS QUE le salarié est en droit d'obtenir la réparation d'un préjudice distinct de la perte de la rupture, même en cas de faute grave reconnue à son encontre, dès lors que son licenciement a été accompagné de circonstances brutales ou vexatoires ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir (conclusions p. 53) que la rupture de son contrat par la société Glaxosmithkline avait été fait de manière brusque et vexatoire puisqu'il lui avait été demandé de quitter du jour au lendemain un poste qu'il occupait depuis 24 ans, ce qui avait fait l'objet d'une large publication dans la presse et avait nui à sa carrière dans l'industrie pharmaceutique ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme de 334 663 € à titre d'arriérés de cotisations sociales ;
AUX MOTIFS QUE M. X... réclame le paiement de la somme de 334 663 € au titre de la part patronale des cotisations sociales (de 1995 à 2001) en se fondant sur un rapport d'expertise privé daté de décembre 2002, les sociétés intimées répliquant qu'il avait été convenu que Glaxosmithkline verserait à M. X... les sommes correspondant au montant de ses cotisations et que celui-ci procéderait ensuite lui-même au paiement de ces sommes auprès des organismes concernés, que M. X... n'apporte aucune pièce démontrant l'absence de paiement par la société Glaxosmithkline, que depuis 1995, elle a toujours procédé au versement des sommes correspondant à ces cotisations (pièce 44) ; qu'en revanche, M. X... n'a pas procédé au versement des cotisations dues conformément à l'article 8 du contrat de travail ;
ALORS QUE le salarié doit pouvoir vérifier qu'il a perçu l'intégralité des sommes dues par l'employeur au titre de son contrat de travail ; qu'il appartient à l'employeur qui prétend être libéré de son obligation non seulement de communiquer au salarié l'ensemble des bases de calcul afférentes à ces sommes mais aussi de démontrer qu'il a entièrement versé celles-ci ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir qu'à compter de 1995, la société anglaise Smithkline Beecham avait cessé de lui régler la totalité de la part patronale des cotisations dues pour le maintien du système de protection sociale français et que les éléments produits par la société Glaxosmithkline ne permettaient pas de vérifier qu'il avait été entièrement rempli de ses droits ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas démontrer l'absence de paiement par la société Glaxosmithkline et en se bornant à énoncer que cette dernière aurait procédé au versement des sommes correspondant à ces cotisations, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à vérifier que M. X... avait été entièrement rempli de ses droits, a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.