LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 octobre 2000 en qualité de VRP par la société de droit allemand Kindermann GmbH ; qu'à la suite de la rupture du contrat de travail intervenue en septembre 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 7313-13 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de clientèle, l'arrêt retient qu'au vu des résultats obtenus par le salarié dans l'exercice de ses premières années de prospection, l'indemnité de clientèle, qui représente la valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui sur le territoire français, constituant son secteur d'activité, et destinée à réparer le préjudice subi par suite de la rupture du contrat de travail, doit être fixée à une année de commissions ;
Attendu cependant que l'indemnité de clientèle doit en principe se calculer au moment de la rupture ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui, ayant relevé que le contrat de travail avait été rompu en septembre 2003, a fixé l'indemnité de clientèle au regard de l'activité du salarié sur la période d'octobre 2000 à octobre 2002, sans s'expliquer sur les raisons justifiant de ne pas tenir compte de la dernière année d'activité du salarié, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Kindermann GmbH à payer à M. X... la somme de 15 900 euros à titre d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 1er février 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Kindermann GmbH
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Kindermann à verser à M. X... les sommes de 1. 300 euros pour non respect de la procédure de licenciement, de 3. 975 euros au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, de 15. 900 euros au titre de l'indemnité de clientèle, de 7. 950 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1. 966, 42 euros au titre du retour sur échantillonnage ;
AUX MOTIFS QUE la société Kindermann prétend que la rupture du contrat de travail est intervenue en septembre 2003, par suite de la démission de M. X... manifestée par cette déclaration : « trouvez un autre représentant pour ce secteur » et par le fait que M. X... a quitté le stand qu'il tenait au salon Première Vision ; que M. X... s'en défend en contestant avoir eu l'intention de démissionner ; que la démission du salarié qui manifeste son intention de mettre fin, de manière unilatérale, au contrat de travail à durée indéterminée, ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail en ce qu'elle constitue un acte juridique lourd de conséquences ; qu'elle doit résulter d'une volonté libre et réfléchie de celui qui l'exprime ; que les circonstances de fait entourant la rupture, son caractère brusque et l'état psychologique du salarié peuvent révéler une altération momentanée de sa volonté ; que s'agissant des circonstances dans lesquelles serait survenue la démission, M. X... aurait donné sa démission sur le stand d'un salon d'exposition qui réunissait les dirigeants de la société Kindermann, alors qu'il lui était demandé des comptes sur les raisons de la chute drastique de ses résultats ; que force est de relever que l'entretien dans le cadre duquel un employeur demande à son salarié de s'expliquer sur ses résultats ne doit pas avoir lieu dans un espace public en présence de nombreux tiers ; que de telles conditions d'entretien sont de nature à mettre le salarié en difficulté psychologique et sont de nature à limiter sa capacité à s'expliquer, voire à se défendre des accusations dont il est l'objet ; que son état psychologique s'en trouve affaibli dans une mesure qui altère sa capacité de jugement et peut le conduire à prendre, de manière brusque et irréfléchie, une position contraire à ses intérêts ; qu'ainsi, M. X... interpellé sur ses résultats dans de telles conditions, dans une langue qui n'est pas sa langue de naissance et pas celle de son interlocuteur, ne peut avoir librement pris sa décision de démissionner de ses fonctions au sein de la société Kindermann ; qu'il doit également être relevé que postérieurement aux faits qui se sont déroulés sur le salon Première Vision en septembre 2003, la société Kindermann a poursuivi ses relations avec M. X..., notamment dans un fax du 14 octobre 2003 par lequel elle a dit se réjouir de la poursuite de leur agréable coopération ; que la volonté ainsi exprimée, telle qu'elle ressort des attestations versées aux débats, de ne plus assurer la représentation de la société Kindermann en France, est équivoque de sorte que ni les propos, ni le comportement de M. X... ne peuvent être analysés comme une démission ; que le jugement qui a relevé que M. X... avait agi sous le coup de l'émotion et dans un mouvement d'irritation, doit être confirmé de ce chef ; … ; qu'au vu des résultats obtenus par M. X... dans l'exercice de ses deux premières années de prospection, l'indemnité de clientèle, qui représente la valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui sur le territoire français qui représentait son domaine d'activité et destinée à réparer le préjudice subi par suite de la rupture du contrat de travail doit être fixée à une année de commissions ;
1/ ALORS QUE la démission d'un salarié est caractérisée quand il quitte son emploi sans plus y reparaître, à la suite d'une altercation avec son employeur, ce après avoir quasiment cessé son activité de représentation depuis plusieurs mois, une chute catastrophique de son chiffre d'affaires étant constatée au cours de la même période ; qu'il n'était pas contesté que lors du salon Première Vision se tenant du 16 au 20 septembre 2003, M. X... avait quitté ledit salon le 17 septembre 2003 après une altercation avec son employeur et qu'il n'était plus reparu ; que la société Kindermann avait rappelé que le chiffre d'affaire généré par M. X... avait chuté de 90 % au cours de l'année 2003, précisant qu'il travaillait pour un concurrent ; qu'en ne vérifiant pas si ces circonstances ne permettaient pas de corroborer la démission du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE l'exécution d'un contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail ; que la cour d'appel, qui a refusé de constater la démission de M. X..., sans constater la reprise effective de son activité après l'incident du 17 septembre 2003 lors du salon Première Vision, s'est bornée à énoncer, de façon inopérante, que la société Kindermann avait poursuivi ses relations avec M. X..., notamment dans un fax du 14 octobre 2003 par lequel elle disait se réjouir de la poursuite de leur agréable coopération ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3/ ALORS QUE subsidiairement, le versement d'une indemnité de clientèle fixant l'importance en nombre et en valeur de la clientèle développée par le salarié, comme la régularité de son accroissement au cours de l'entière période d'exécution du contrat, outre une augmentation corollaire du chiffre d'affaires généré par le représentant sur toute la période d'exécution de son contrat ; qu'en fixant le montant de l'indemnité de clientèle au regard des deux premières années de prospection du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'activité déployée par le M. X... au cours de l'entière période d'exécution de son contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7313-13 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Kindermann de sa demande reconventionnelle fondée sur la concurrence déloyale de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE la société Kindermann n'apporte aucun élément de preuve au soutien de sa demande reconventionnelle qui doit, en conséquence être rejetée ;
ALORS QUE la société Kindermann avait versé aux débats le certificat d'affiliation de VRP multicartes de M. X... ainsi que le catalogue du salon Première Vision dans lequel figurait le nom de M. X... en qualité de représentant de la société concurrente italienne Rovereto, tous éléments corroborant l'activité concurrente du salarié et justifiant la demande reconventionnelle ; qu'en retenant que la société Kindermann n'apportent aucun élément de preuve au soutien de sa demande reconventionnelle, sans s'expliquer sur les pièces ainsi versées aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.