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05/01/2011 | FRANCE | N°08-42795

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 2011, 08-42795


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité luxembourgeoise, a été engagé comme ingénieur commercial par la société NL Industries Baroid Drilling Fluids, aux droits de laquelle se trouve la société Halliburton Inc, société américaine ayant son siège dans l'Etat du Texas ( Etats-Unis d'Amérique ) ; qu'après avoir successivement exercé ses fonctions en Italie, en Algérie, en Espagne, en Allemagne, puis en Argentine, il a été détaché en France à compter du 1re février 2000 et a exerc

é son activité depuis un établissement dépendant de la société Halliburton SAS,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité luxembourgeoise, a été engagé comme ingénieur commercial par la société NL Industries Baroid Drilling Fluids, aux droits de laquelle se trouve la société Halliburton Inc, société américaine ayant son siège dans l'Etat du Texas ( Etats-Unis d'Amérique ) ; qu'après avoir successivement exercé ses fonctions en Italie, en Algérie, en Espagne, en Allemagne, puis en Argentine, il a été détaché en France à compter du 1re février 2000 et a exercé son activité depuis un établissement dépendant de la société Halliburton SAS, filiale française de la société américaine ; qu'ayant été licencié le 25 septembre 2001 par la société Halliburton Inc, il a saisi le conseil de prud'hommes de Pau pour contester ce licenciement ; que par arrêt du 15 novembre 2006, la Cour de cassation (pourvoi n° 04-47.236) a, cassant sans renvoi l'arrêt rendu le 13 septembre 2004 par la cour d'appel de Pau, dit que le conseil de prud'hommes était compétent et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Toulouse pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que le contrat doit être régi par le droit américain, alors, selon le moyen, que tout jugement doit à peine de nullité, être motivé, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant tout à la foi que M. X... et la societé Halliburton Inc avaient choisi la loi applicable à leur contrat, et qu'il n'était pas possible de déterminer la loi applicable à ce dernier, ce qui résultait à l'inverse qu'aucune loi n'avait été choisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a rappelé qu'il résultait de l'article 17 de la Convention de Rome que celle-ci était inapplicable au litige relatif à un contrat de travail conclu avant son entrée en vigueur en France le 1er avril 1991 a, mettant en oeuvre la règle de conflit de lois et recherchant au moyen d'indices objectifs la loi désignée par cette règle, retenu qu'il résultait des éléments de la cause que les parties avaient entendu de façon certaine lors des détachements de M. X..., soumettre leurs relations à la loi américaine comme étant la loi applicable au contrat de travail, et sans se contredire, a ordonné la réouverture des débats afin que les parties fournissent les précisions sur les règles de conflit de lois applicables à l'intérieur des Etats-Unis d'Amérique permettant de déterminer laquelle des lois de l'Etat du Texas ou de l'Oklahoma était applicable ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider qu'il n'y avait pas eu conclusion d'un contrat à durée déterminée alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; qu'en affirmant que le contrat de détachement conclu par M. X... n'était pas à durée déterminée, après avoir constaté qu'il était indiqué dans la déclaration d'emploi que ce contrat avait une durée de 60 mois, aux motifs inopérants que cette déclaration avait été réalisée en fonction de considérations administratives et qu'une lettre faisait mention d'une attestation d'un détachement d'une durée initiale de 12 mois, la cour d'appel a violé l'article L.142-7 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X... ne soutenait pas qu'il y avait eu novation et que le contrat initial conclu le 1er janvier 1975 avait pris fin, retient que la déclaration d'emploi qui a été faite en fonction de considérations administratives ne doit pas être considérée comme un élément non équivoque de la volonté des parties de mettre un terme au contrat initial et de conclure un nouveau contrat à durée déterminée et que les obligations des parties doivent s'analyser dans le cadre de l'exécution du contrat de 1975 ; que l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Halliburton Inc fait grief à l'arrêt de décider qu'elle relevait du régime général de sécurité sociale lors de l'affectation en France de son salarié et que M. X... était en droit de bénéficier du régime de protection sociale des Etats de résidences, membres de l'Union européenne, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 s'applique aux seuls ressortissants de l'un ou l'autre des Etats contractants, cette règle, énoncée à l'article 3 de l'accord précité, réserve toutefois l'application de dispositions contraires ; que parmi celles-ci, figure l'article 10 qui précise notamment que cette condition de nationalité n'est pas requise pour l'application de l'article 6, relatif au salarié détaché ; qu'en écartant toutefois l'application de l'article 6 en raison de ce que Monsieur X... n'est ni américain, ni français, la cour d'appel a violé par fausse application, l'article 3 de l'accord du 2 mars 1987, et par refus d'application, l'article 10 du même accord ;
2°/ qu'en application de l'article 6 § 1 et 3 de l'accord du 2 mars 1987, le salarié détaché par son employeur des Etats-Unis vers le territoire d'un Etat tiers, puis de cet Etat tiers vers la France est soumis au régime de sécurité sociale américain si son premier détachement, vers la France, avait mis fin à son assujettissement au régime américain de sécurité sociale, et à la législation américaine dans l'autre cas ; qu'en décidant que M. X... élevait du régime français de sécurité sociale, après avoir relevé que celui-ci avait été détaché des Etats-Unis vers un Etat tiers, avant d'être affecté en France, sans constater que son détachement vers l'Etat tiers avait mis fin à son assujettissement au régime américain de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 et 3 de l'accord de sécurité sociale franco-américain du 2 mars 1987 ;
3°/ qu'en vertu des articles R. 312-7 et R. 243-4 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, le salarié est responsable des obligations qui pèsent sur son employeur en matière de sécurité sociale, lorsqu'il ne dispose pas d'établissement en métropole, notamment l'immatriculation et le versement de cotisations ; que pour imputer à la société Halliburton Inc une faute consistant à ne pas avoir effectué les formalités précitées pour le compte de son salarié, la cour d'appel énonce que ce dernier avait confié le soin d'effectuer ces démarches à la société Halliburton SAS en vertu d'une convention signée entre eux ; qu'en opposant cette convention à la société Halliburton Inc, qui n'y était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;
4°/ que le règlement 1408/71 du 14 juin 1971 a pour objet la coordination des régimes de sécurité sociale des Etats membres de l'Union européenne ; qu'il n'a donc vocation à s'appliquer qu'aux situations où un travailleur s'est déplacé au sein de l'Union Européenne, c'est à dire au salarié qui a franchi une frontière commune à deux Etats membres ; qu'en déclarant applicable ce règlement à M. X... après avoir constaté que ce dernier n'avait jamais circulé au sein de l'Union Européenne, la cour d'appel a violé l'article 13 du règlement précité ;
5°/ qu'en tout état de cause, les régimes complémentaires de retraite ne relèvent pas du règlement 1408/71 du 14 juin 1971 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions du règlement précité ;
6°/ que le règlement 1408/71 du 14 juin 1971 détermine la loi applicable à la situation du travailleur migrant au sein de l'Union européenne ; que le travailleur ne peut prétendre à la protection sociale qu'il revendique que si les conditions d'affiliation exigées par la loi ainsi désignée sont réunies ; qu'en déduisant l'affiliation de M. X... au régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne, du seul fait que la loi de cet Etat aurait vocation à régir la situation de l'intéressé, sans vérifier si les conditions d'affiliation posées par cette loi étaient satisfaites, la cour d'appel a violé l'article 13 du règlement précité ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que si le paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord de sécurité sociale conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique le 2 mars 1987 prévoit que, lorsqu'une personne assurée en vertu de la législation d'un Etat contractant au titre d'un travail effectué pour un employeur sur le territoire de cet Etat contractant est détachée par cet employeur pour effectuer un travail sur le territoire d'un autre Etat contractant, cette personne est soumise uniquement à la législation du premier Etat contractant comme si elle était occupée sur son territoire, il résulte du paragraphe 3 de ce même texte que ces dispositions ne sont applicables à un salarié qui a été détaché par son employeur du territoire d'un Etat contractant sur le territoire d'un Etat tiers, puis ensuite du territoire de cet Etat tiers sur le territoire de l'autre Etat contractant, qu'à la condition que ce salarié soit ressortissant d'un Etat contractant, et qui en a déduit que M. X... qui n'était ressortissant, ni des Etats-Unis, ni de la France, et qui avait été détaché du territoire de l'Argentine sur le territoire français, n'était pas soumis à la législation des Etats-Unis, premier Etat contractant, a fait une exacte application de cette convention ;
Attendu, ensuite, que la société Halliburton, qui faisait valoir devant les premiers juges que M. X... n'avait jamais été le salarié de la société Halliburton SAS, laquelle ne s'était engagée qu'en sa qualité de représentant social de l'employeur qui n'avait pas d'établissement en France, ne peut invoquer un moyen contraire à ce qu'elle a soutenu ;
Attendu, encore, que les dispositions de l'article 51 du Traité modifié instituant la Communauté européenne alors applicable et des règlements pris pour sa mise en oeuvre assurent aux travailleurs migrants le bénéfice de la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales et que l'article 2 du règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971, alors applicable, ne réclame, pour son application, que la réalisation de deux conditions, que le travailleur soit ressortissant de l'un des Etats membres, et qu'il soit ou ait été soumis à la législation d'un ou plusieurs Etats membres ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait exercé une activité professionnelle dans différents pays membres de l'Union européenne, dont trois ans en Espagne et treize ans en Allemagne, et qu'il occupait en dernier lieu un emploi en France où il était garanti par le régime des assurances sociales du régime général, a exactement décidé que le salarié qui s'était déplacé à l'intérieur de la Communauté aurait dû bénéficier de la protection sociale de chacun de ces Etats dans lesquels il avait résidé et occupé un emploi, et qu'en le privant du bénéfice de ces périodes d'emploi dans ces pays et de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans différents Etats membres, l'employeur avait commis un manquement à ses obligations, lui occasionnant ainsi un préjudice qui doit être réparé ;
Attendu aussi, qu'aucun chef du dispositif n'ayant statué sur la demande de M. X... tendant à voir réparer le préjudice résultant de l'absence de cotisations aux régimes complémentaires de retraite, le moyen de la cinquième branche critique une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu, enfin, que la société Halliburton n'a pas soutenu devant les juges du fond que les conditions d'affiliation posées par les lois des différents Etats membres dans lesquels M. X... avait travaillé n'étaient pas remplies ; que le moyen de la sixième branche, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses troisième, cinquième et sixième branche, est mal fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que le contrat de travail exécuté en France est régi par la loi des parties sans que ce choix ait pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi, qui, à défaut de choix, serait applicable, la cour d'appel qui a relevé que M. X... se prévalait de ce principe posé par la jurisprudence avant que d'être précisé par la Convention de Rome qui n'est pas applicable au litige, a retenu qu'à défaut de choix, la loi applicable aurait été celle de l'exécution contractuelle, en l'espèce, le droit français, dés lors que l'exécution en France du travail salarié a un caractère certain de stabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a relevé, d'une part, que lors des détachements du salarié les parties avaient entendu choisir la loi américaine comme loi d'exécution du contrat de travail, le contrat présentant eu égard à l'économie de l'historique des relations ayant existé entre elles, plus de lien avec le droit américain qu'avec le droit français et d'autre part, que lors de son affectation en France, M. X... avait en charge la zone géographique France-Espagne-Portugal et effectuait partie de son travail dans ces pays et non exclusivement en France, et que son détachement dans ce pays n'avait duré que quelques mois, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le choix de la loi américaine ne pouvait avoir pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française, en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la cour de s'expliquer sur le point de savoir si l'application de la loi américaine aurait pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de loi française, l'arrêt rendu le 6 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie pour qu'il soit statué sur les points restant en litige devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Halliburton INC Energy Services
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la loi américaine ne pouvait s'appliquer au contrat de travail conclu entre la Société HALLIBURTON INC. et Monsieur X... que sous réserve de la protection assurée à ce dernier par les dispositions impératives de la loi française ;
AUX MOTIFS QUE : « le contrat de travail exécuté en France est régi par la loi des parties sans que ce choix ait pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui, à défaut de choix, serait applicable ; or, qu'à défaut de choix, la loi applicable aurait été celle de l'exécution de l'obligation contractuelle, en l'espèce, le droit français, dès lors que l'exécution en France du travail salarié a un caractère certain de stabilité ; que la cour constate que Monsieur Jean-Marc X... invoque la protection de ce principe posé par la jurisprudence avant que d'être précisé par le traité de Rome ; principe qui demeure, donc, applicable lorsque le contrat, comme c'est le cas en l'espèce, ne rentre pas dans le champ d'application dudit traité » ;
ALORS 1°) QUE : saisie d'une contestation relative à la loi applicable au contrat de travail, la Cour d'appel devait indiquer la règle de conflit qu'elle entendait mettre en oeuvre ; qu'en déclarant écarter la convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles, tout en retenant une solution de conflit propre à cette convention (l'application des dispositions impératives du droit français, nonobstant la désignation de la loi étrangère), la Cour d'appel a laissé incertaine la règle de conflit mise en oeuvre, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS 2°) QUE : à supposer que la Cour d'appel ait entendu écarter la convention de Rome, elle devait, en application de la règle de conflit alors en vigueur, appliquer la loi du lieu d'exécution du contrat de travail, sous réserve des dispositions plus favorables de la loi d'autonomie ; qu'en désignant la loi d'autonomie sous réserve des « dispositions impératives » de la loi du lieu d'exécution du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS 3°) QUE : dans l'hypothèse où la Cour d'appel aurait appliqué la convention de Rome, le contrat de travail du salarié qui n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays est soumis à la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur ; qu'en appliquant la loi d'autonomie sous réserve des dispositions impératives de la loi du lieu d'exécution du contrat, après avoir constaté, d'une part, qu'entre 1975 et 2001, Monsieur X... avait travaillé en Italie, en Algérie, en Espagne, en Allemagne et en Argentine, avant d'être affecté en France pour travailler sur la zone géographique France-Espagne-Portugal (arrêt p. 14, § 1) et, d'autre part, que le salarié avait été engagé aux Etats-Unis (arrêt p. 13, dernier §), la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 6 § 2-b de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;
ALORS 4°) QUE, SUBSIDIAIREMENT : en estimant que l'exécution en France, par Monsieur X... de son contrat de travail, présentait un caractère certain de stabilité, après avoir constaté que le salarié avait travaillé, entre 1975 et 2001 en Italie, en Algérie, en Espagne, en Allemagne et en Argentine, avant d'être détaché en France, pour dix huit mois seulement, pour travailler sur la zone géographique France-Espagne-Portugal, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la Société HALLIBURTON INC. ressortait du régime des assurances sociales du régime général lors de l'affectation en France de son salarié et d'AVOIR considéré que Monsieur X... était en droit de bénéficier du régime de protection sociale des Etats de résidence membres de l'Union Européenne ;
AUX MOTIFS QUE : « l'article 6 de la Convention franco-américaine est ainsi libellé :
« 1. lorsqu'une personne assurée en vertu de la législation d'un Etat contractant au titre d'un travail effectué pour un employeur sur le territoire de cet Etat contractant est détachée par cet employeur afin d'effectuer un travail sur le territoire de l'autre Etat contractant, cette personne est soumise uniquement à la législation du premier Etat contractant comme si elle était occupée sur son territoire, à la condition que la durée prévisible du travail sur le territoire de l'autre Etat contractant n'excède pas cinq ans ...
3. le paragraphe 1 ne s'applique aux cas où un salarié qui avait été détaché par son employeur du territoire d'un Etat contractant sur le territoire d'un Etat tiers est ensuite détaché par cet employeur du territoire de cet Etat tiers sur le territoire de l'autre Etat contractant, qu'à la condition que ce salarié soit ressortissant d'un Etat contractant ... » ; que par ailleurs, l'article 4 dispose que l'Accord s'applique, « sauf disposition contraire », « aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation de l'un ou l'autre des Etats contractants et qui sont des ressortissants de l'un ou l'autre des Etats contractants » ; qu'en l'espèce, Monsieur Jean-Marc X... qui avait été détaché par la Société HALLIBURTON INC. (Energy Services) du territoire argentin sur le territoire français et qui n'est pas ressortissant d'un Etat contractant, n'est pas soumis à cet Accord ; que dès lors que Monsieur Jean-Marc X... ne peut, au titre de l'article 6.3 prétendre à l'application de l'Accord, la Société HALLIBURTON INC. (Energy Services) est mal venue à invoquer le principe selon lequel les autorités de sécurité sociale compétentes d'un Etat premier membre sont tenues, conformément aux obligations communautaires leur incombant en vertu de l'article 39CE, de prendre en compte, aux fins de l'acquisition du droit à prestations de vieillesse les périodes d'assurance accomplies dans un pays tiers par un ressortissant d'un second Etat membre lorsque, en présence des mêmes conditions de cotisation, lesdites autorités compétentes reconnaissent, à la suite d'une convention internationale bilatérale conclue entre le premier Etat membre et le pays tiers, la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants ; que par contre, Monsieur Jean25 Marc X..., salarié détaché de la Société HALLIBURTON INC. (Energy Services) dans une filiale française et qui a effectué son travail dans le cadre d'un service organisé ressortait bien de l'application de l'article L 311-2 du Code de la sécurité sociale et devait être assujetti aux assurances sociales du régime général lors de son affectation en France ; que la Société HALLIBURTON INC. (Energy Services) ne peut utilement invoquer les dispositions des articles R 312-7 et R 243-4 du Code de la sécurité sociale dans leur ancienne rédaction qui mettaient à la charge du salarié l'exécution des obligations incombant à la matière à l'employeur dès lors qu'est produit au débat le protocole précité en date du 3 août 2000 aux termes duquel HALLIBURTON SAS a accepté d'agir vis à vis de M. Jean-Marc X... comme le représentant légal de la Société HALLIBURTON INC. (Energy Services) en France et s'est engagée de faire « toutes les déclarations et les formalités concernant l'emploi de M. Jean Marc X... en France » ; de sorte qu'il ne peut être soutenu que la Société HALLIBURTON INC. (Energy Services) n'avait pas d'établissement en France et que M. Jean-Marc X... avait obligation d'effectuer toutes démarches auprès en matière de sécurité sociale ; que les considérations ci-dessus établissent que HALLIBURTON SAS, en matière de sécurité sociale, a accepté de représenter l'employeur conformément sur ce point aux possibilités de l'article 109 du règlement du 21 mars 1972 (JOICE 27 mars 1972) ; si bien que la situation de M. X... est, au regard de son régime de protection sociale, identique à celle d'un salarié dont l'employeur est situé en France ; qu'ainsi, la demande de M. X... doit être analysée comme celle d'un ressortissant de l'UE ayant effectué pour le compte d'un employeur disposant d'une représentation sociale en France et ayant effectué différents détachements dans divers pays de l'UE ; qu'ainsi, à partir de février 2000, et jusqu'au jour du licenciement (12 septembre 2001), M. X... devait être garanti, du seul fait de l'application du Code du travail, par le régime français de protection sociale » ;
ALORS 1°) QUE : si l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 s'applique aux seuls ressortissants de l'un ou l'autre des Etats contractants, cette règle, énoncée à l'article 3 de l'accord précité, réserve toutefois l'application de dispositions contraires ; que parmi celles-ci, figure l'article 10 qui précise notamment que cette condition de nationalité n'est pas requise pour l'application de l'article 6, relatif au salarié détaché ; qu'en écartant toutefois l'application de l'article 6 en raison de ce que Monsieur X... n'est ni américain, ni français, la Cour d'appel a violé par fausse application, l'article 3 de l'accord du 2 mars 1987, et par refus d'application, l'article 10 du même accord ;
ALORS 2°) QUE : en application de l'article 6 § 1 et 3 de l'accord du 2 mars 1987, le salarié détaché par son employeur des Etats-Unis vers le territoire d'un Etat tiers, puis de cet Etat tiers vers la France est soumis au régime de sécurité sociale américain si son premier détachement, vers la France, avait mis fin à son assujettissement au régime américain de sécurité sociale, et à la législation américaine dans l'autre cas ; qu'en décidant que Monsieur X... relevait du régime français de sécurité sociale, après avoir relevé que celui-ci avait été détaché des Etats-Unis vers un Etat tiers, avant d'être affecté en France, sans constater que son détachement vers l'Etat tiers avait mis fin à son assujettissement au régime américain de sécurité sociale, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 et 3 de l'accord de sécurité sociale franco-américain du 2 mars 1987 ;
ET AUX MOTIFS QUE : « du 16 avril 1975 au 1er juillet 1978, du 1er septembre 1979 au 1er mai 1997, du 1er février 2000 au 12 septembre 2001, M. Jean-Marc X..., ressortissant d'un Etat membre de l'UE, a exercé des fonctions salariées sur le territoire d'autres Etats membres de l'UE ; que conformément à l'article 13 du règlement communautaire n° 1408/71/CE du 14 juin 1980, la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat ; que M. Jean-Marc X... est donc en droit de prétendre durant ces périodes à la protection sociale des Etats de résidence » ;
ALORS 3°) QUE : en vertu des articles R 312-7 et R 243-4 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, le salarié est responsable des obligations qui pèsent sur son employeur en matière de sécurité sociale, lorsqu'il ne dispose pas d'établissement en métropole, notamment l'immatriculation et le versement de cotisations ; que pour imputer à la Société HALLIBURTON INC. une faute consistant à ne pas avoir effectué les formalités précitées pour le compte de son salarié, la Cour d'appel énonce que ce dernier avait confié le soin d'effectuer ces démarches à la Société HALLIBURTON SAS, en vertu d'une convention signée entre eux ; qu'en opposant cette convention à la Société HALLIBURTON INC., qui n'y était pas partie, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil.
ALORS 4°) QUE : le règlement 1408/71 du 14 juin 1971 a pour objet la coordination des régimes de sécurité sociale des Etats membres de l'Union Européenne ; qu'il n'a donc vocation à s'appliquer qu'aux situations où un travailleur s'est déplacé au sein de l'Union Européenne, c'est à dire au salarié qui a franchi une frontière commune à deux Etats membres ; qu'en déclarant applicable ce règlement à Monsieur X..., après avoir constaté que ce dernier n'avait jamais circulé au sein de l'Union Européenne, la Cour d'appel a violé l'article 13 du règlement précité ;
ALORS 5°) QUE : en tout état de cause, les régimes complémentaires de retraite ne relèvent pas du règlement 1408/71 du 14 juin 1971 ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions du règlement précité ;
ALORS 6°) QUE : le règlement 1408/71 du 14 juin 1971 détermine la loi applicable à la situation du travailleur migrant au sein de l'Union Européenne ; que le travailleur ne peut prétendre à la protection sociale qu'il revendique que si les conditions d'affiliation exigées par la loi ainsi désignée sont réunies ; qu'en déduisant l'affiliation de Monsieur X... au régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union Européenne, du seul fait que la loi de cet Etat aurait vocation à régir la situation de l'intéressé, sans vérifier si les conditions d'affiliation posées par cette loi étaient satisfaites, la Cour d'appel a violé l'article 13 du règlement précité.

Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le contrat doit être régi par le droit américain sans que ce choix ait pour résultat de priver Monsieur X... de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le contrat conclu par les parties en 1975 est resté non écrit ; que toutefois, l'exécution de ce contrat fait apparaître un certain nombre de constantes : la société employeur est de nationalité américaine, - le contrat a été conclu aux USA, - Monsieur Jean Marc X... est de nationalité luxembourgeoise, Monsieur Jean Marc X... a été recruté en qualité de travailleur international et n'a jamais connu d'affectation aux USA, Monsieur Jean Marc X... a toujours été payé par la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) qui décidait de ses affectations et de ses augmentations de salaire, Monsieur Jean Marc X... a toujours été payé en dollars américains avec une indemnité pour le différentiel de coût de la vie et du coût du logement par rapport aux USA ; - les frais de scolarité de la fille de Monsieur Jean Marc X... ont toujours été pris en charge par la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) ; Monsieur X... a été rattaché au système de retraite américain et au régime privé d'assurance maladie ; Monsieur X... rendait compte auprès de sa hiérarchie aux USA ; que par ailleurs, la pièce n° 9 produite par l'employeur (protocole d'accord du 3 août 2000, signé par Monsieur X... et HALLIBURTON SAS) précise les conditions du détachement en FRANCE de celui-ci en indiquant qu'il sera d'une durée "relativement limitée" et en stipulant : que HALLIBURTON SAS fera toutes déclarations et formalités auprès des organismes de sécurité sociale concernant l'emploi de Monsieur X... en FRANCE, - que "HALLIBURTON S.A.S, établira un bulletin de salaire avec les mentions obligatoires pour Monsieur X.... L'émission de ce bulletin de salaire n'obligera pas la Société Halliburton SAS à dispenser à Monsieur Jean-Marc X... les avantages attribués au personnel français tel que le treizième mois, la mutuelle, les congés payés et ceux découlant de la convention collective."; - "que Monsieur X... reconnaît qu'il continue d'être employé par son employeur la société BAROID et qu'il n'a pas de lien de subordination avec la Société Halliburton S.A.S. qui ne s'engage que pour agir comme le représentant social de son employeur : la société n'ayant pas d'établissement stable en France, sans encourir une autre quelconque obligation" ; qu'en outre, en ce qui concerne l'affectation de Monsieur X... en FRANCE, il apparaît que si celui-ci était plus particulièrement basé dans la région de PAU où il bénéficiait de la structure de la Société HALLIBURTON SAS dans le cadre de son travail pour la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) il avait en charge la zone géographique FRANCE-ESPAGNE-PORTUGAL et effectuait, donc, partie de son travail dans ces pays et non exclusivement en FRANCE ; que de l'ensemble de ces éléments il apparaît que les parties, lors des détachements de Monsieur X..., ont entendu choisir la loi américaine comme loi d'exécution du contrat de travail existant, le dit contrat présentant, eu égard à l'économie de l'historique des relations contractuelles ayant existé entre elles, plus de liens avec le droit américain qu'avec le droit français, le détachement en FRANCE n'ayant duré que quelques mois, le fait que la rupture est intervenue en France étant insuffisant pour voir appliquer le droit français au contentieux relatif à la fin du contrat ; que si l'application du droit américain paraît indiscutable à la Cour comme relevant de l'autonomie de volonté, demeure à déterminer s'il convient d'appliquer le droit de l'OKLAHOMA, droit de l'Etat de la Société BAROID, employeur initial de Monsieur Jean Marc X..., ou du TEXAS, droit de l'État de la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) qui, soit vient aux droits de la Société BAROID, soit a changé de dénomination et de siège social ; qu'or, dès lors que notre Cour doit appliquer le droit américain, elle ne peut déterminer le droit de ces deux Etats qui est applicable qu'en fonction de la règle d'autonomie de volonté ou en fonction des règles internes de compétence américaine qu'elle ne connaît pas et que les parties ne produisent pas ; qu'au demeurant, sur ce point, les parties ne donnent aucun élément d'explication (arrêt, p. 15 à 16) ;
ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant tout à la fois que Monsieur X... et la Société HALLIBURTON INC avaient choisi la loi applicable à leur contrat, et qu'il n'était pas possible de déterminer la loi applicable à ce dernier, ce qui résultait à l'inverse qu'aucune loi n'avait été choisie, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé qu'il n'y avait pas eu conclusion d'un contrat à durée déterminée ;
AUX MOTIFS QU'il est ainsi établi que le contrat de travail entre les parties a été conclu le 1er janvier 1975 ; que Monsieur X... ne soutient pas que le contrat initial a cessé d'exister du fait des incessantes modifications dans ses conditions d'exécution ; qu'il n'invoque nullement la novation ; qu'il soutient, seulement, qu'à l'occasion de sa mutation en FRANCE en 2000, dès lors qu'un terme précis à sa présence en FRANCE lui a été donné, le contrat verbal initial est devenu un contrat à durée déterminé de 5 ans ; qu'il produit au soutien de cette position un bail d'une durée de 6 ans, une déclaration d'emploi de travailleur détaché établi par la Société HALLIBURTON SAS d'une durée de 60 mois, une lettre qu'il a adressée au président de la Société HALLIBURTON SAS faisant état d'un établissement en FRANCE pour une durée de 5 ans, lettre demeurée sans réponse ; que la déclaration d'emploi a, à l'évidence, pour objectif de permettre à Monsieur X..., ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'avoir un statut stable en FRANCE sur le plan administratif ; que réalisée en fonction de considérations administratives, elle ne doit pas être considérée comme un élément non équivoque d'expression de la volonté des parties de mettre un terme au contrat de travail initial et de conclure un nouveau contrat ; qu'à titre d'illustration, par courrier en date du 10 avril 2000 adressé à la préfecture des PYRENEES ATLANTIQUES, la Société HALLIBURTON SAS a délivré une attestation pour un détachement d'une durée initiale de 12 mois ; qu'en toute hypothèse, cette déclaration ne saurait justifier la conclusion d'un nouveau contrat ; que le bail conclu par Monsieur X... l'a, certes, été pour une durée de 6 ans mais cette durée n'est pas incompatible avec la possibilité d'une résiliation anticipée dans les conditions des articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; que le courrier en date du 27 septembre 2001 adressé par Monsieur X... à la Société HALLIBURTON SAS et à la Société HALLIBURTON INC (Energy Services) postérieurement à la notification du licenciement n'apporte sur la question de l'existence d'un contrat à durée déterminée,- aucun élément de preuve pouvant être retenu ; qu'en réalité, si les documents produits mettent en évidence la volonté des parties d'organiser une présence en FRANCE de Monsieur X... durant une période stable, ils ne font nullement apparaître la volonté de mettre un terme au contrat de travail initial et de le remplacer par un contrat à durée déterminée ; que les obligations des parties, à l'évidence, doivent s'analyser dans le cadre de l'exécution du contrat initial de 1975 et dans celui des accords intervenus postérieurement qui en ont modifié les conditions d'exécution ;
ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; qu'en affirmant que le contrat de détachement conclu par Monsieur X... n'était pas à durée déterminée, après avoir constaté qu'il était indiqué dans la déclaration d'emploi que ce contrat avait une durée de 60 mois, aux motifs inopérants que cette déclaration avait été réalisée en fonction de considérations administratives et qu'une lettre faisait mention d'une attestation d'un détachement d'une durée initiale de 12 mois, la Cour d'appel a violé l'article L. 1242-7 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42795
Date de la décision : 05/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 06 février 2008, Cour d'appel de Toulouse, 6 février 2008, 06/05373

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 2011, pourvoi n°08-42795


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:08.42795
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