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05/10/2010 | FRANCE | N°09-65087

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2010, 09-65087


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 novembre 2008), rendu après renvoi de cassation (SOC., 10 octobre 2007, nos 05-42.128 et 06-41.702), que Mme X... a été employée par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes du 1er avril 2000 au 31 juillet 2002 en qualité d'enseignante chargée de cours dans le cadre du dispositif de l'enseignement à distance ; que le contrat qui précisait que l'activité s'exerçait principalement à domicile et que la rémunératio

n était fixée par copie corrigée, comportait en outre la clause suivante...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 novembre 2008), rendu après renvoi de cassation (SOC., 10 octobre 2007, nos 05-42.128 et 06-41.702), que Mme X... a été employée par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes du 1er avril 2000 au 31 juillet 2002 en qualité d'enseignante chargée de cours dans le cadre du dispositif de l'enseignement à distance ; que le contrat qui précisait que l'activité s'exerçait principalement à domicile et que la rémunération était fixée par copie corrigée, comportait en outre la clause suivante : "La charge de travail variant en fonction du nombre de bénéficiaires s'inscrivant dans le dispositif, ce qui ne peut être déterminé avec précision à l'avance, l'association ne peut s'engager à fournir un minimum de travail. Vous reconnaissez expressément avoir été avertie de cet aléa et acceptez les conséquences de cette variabilité" ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'AFPA n'a pas modifié unilatéralement et sans justification la quantité de travail fourni et sa rémunération et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de variabilité, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il est exact qu'un employeur n'a pas l'obligation, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir un volume de travail constant au travailleur à domicile, il ne peut cependant modifier unilatéralement et sans justification de façon durable la quantité de travail fourni et la rémunération ; qu'en l'espèce, en se déterminant au seul visa des mentions du contrat de travail liant les parties pour juger que l'AFPA justifierait objectivement la diminution du volume des copies confiées à la salariée et la baisse subséquente de sa rémunération pendant sept années, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur démontrait effectivement la réalité d'une baisse des bénéficiaires de ses enseignements prétendument à l'origine de cette diminution, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 7413-2, L. 7422-4, L. 7422-5 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ qu'en se déterminant, pour justifier la réduction du volume de travail confié à la salariée, par la considération abstraite et générale selon laquelle "le choix des correcteurs et le nombre de bénéficiaires éligibles à la formation ouverte et à distance n'est pas de la compétence de l'AFPA mais fait partie des dispositifs des régions pour la formation des ouvriers ou employés à des concours ou examens, de sorte que l'AFPA n'a pas d'appréciation sur le nombre de copies affecté à chaque correcteur", sans préciser de quels éléments du débat elle déduisait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail dépourvu de clause d'exclusivité au profit de l'AFPA contenait une clause de variabilité du volume de travail étrangère à la volonté de l'employeur puisqu'elle dépendait dans son application du nombre des bénéficiaires de l'enseignement à distance, a pu décider que l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement et sans justification la quantité de travail fourni et la rémunération de la salariée qui n'alléguait pas que celle-ci aurait été réduite en dessous des minima légaux ou conventionnels ; que le moyen, qui tend en sa seconde branche à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X...

- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a dit que l'AFPA n'a pas modifié unilatéralement et sans justification la quantité de travail fourni à Sheila X... et sa rémunération, et a débouté en conséquence Madame Sheila X... de sa demande en paiement de dommages intérêts en application de la clause de variabilité ;
- AUX MOTIFS QUE « c'est sur le défaut d'analyse de la cause de la diminution du volume de copies et du préjudice éventuel découlant de la faute qui serait commise que la cassation est intervenue ; que c'est l'étendue de la saisine de la cour ; qu'en l'espèce, le contrat de travail dépourvu de clause d'exclusivité au profit de l'AFPA, contenait une clause de variabilité du volume de travail étrangère à al volonté de l'employeur puisque celle-ci énonce que « la charge de travail variant en fonction du nombre de bénéficiaires s'inscrivant dans le dispositif FOAD /EAD ce qui ne peut être déterminé avec précision à l'avance, l'association ne peut s'engager à fournir un minimum de travail » ; que le choix des correcteurs et le nombre de bénéficiaires éligibles à al formation ouverte et à distance n'est pas de la compétence de l'AFPA, mais fait partie des dispositifs des régions pour la formation des ouvriers ou employés à des concours ou examens, de sorte que l'AFPA n'a pas d'appréciation sur le nombre de copies affecté à chaque correcteur ; que l'évolution du système des FOAD va vers des modalités pédagogiques différentes liées aux technologies nouvelles ; que c'est d'ailleurs en faisant ce constat que l'AFPA a proposé à Sheila X... deux avenants à son contrat de travail initial en présentiel sur les sites de Louédac et de Langueux afin de lui compléter sa rémunération ; que l'AFPA n'a pas modifié unilatéralement et sans justification la quantité de travail fourni à la salariée, aucune faute ne lui est imputable ; qu'aussi Sheila X... sera déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts » ;
- ALORS QUE D'UNE PART, s'il est exact qu'un employeur n'a pas l'obligation, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir un volume de travail constant au travailleur à domicile, il ne peut cependant modifier unilatéralement et sans justification de façon durable la quantité de travail fourni et la rémunération ; qu'en l'espèce, en se déterminant au seul visa des mentions du contrat de travail liant les parties (arrêt, p.5, al.8), pour juger que l'AFPA justifierait objectivement la diminution du volume des copies confiées à la salariée et la baisse subséquente de sa rémunération pendant sept années, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur démontrait effectivement la réalité d'une baisse des bénéficiaires de ses enseignements prétendument à l'origine de cette diminution, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1, L.7413-2, L.7422-4, L.7422-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART, en se déterminant, pour justifier la réduction du volume de travail confié à la salariée, par la considération abstraite et générale selon laquelle « le choix des correcteurs et le nombre de bénéficiaires éligibles à la formation ouverte et à distance n'est pas de la compétence de l'AFPA mais fait partie des dispositifs des régions pour la formation des ouvriers ou employés à des concours ou examens, de sorte que l'AFPA n'a pas d'appréciation sur le nombre de copie affecté à chaque correcteur » (arrêt, p.5, al.9), sans préciser de quels éléments du débat elle déduisait cette affirmation, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65087
Date de la décision : 05/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 18 novembre 2008, 08/00344

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 18 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2010, pourvoi n°09-65087


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65087
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