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28/09/2010 | FRANCE | N°09-40686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40686


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 septembre 2008), que M. X... a été engagé par l'association Base nautique des Mascareignes (l'association) en qualité de directeur administratif et financier le 3 janvier 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, de paiement d'une indemnité contractuelle de formation non effectuée et de versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moye

n unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 septembre 2008), que M. X... a été engagé par l'association Base nautique des Mascareignes (l'association) en qualité de directeur administratif et financier le 3 janvier 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, de paiement d'une indemnité contractuelle de formation non effectuée et de versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, alors, selon le moyen :
1°/ que les stipulations conventionnelles prévoyant l'indemnisation des heures supplémentaires, sans exclure une catégorie de personnel, plus favorables que les dispositions de l'article L. 212-15-1 devenu L. 3111-2 du code du travail, restent applicables tant qu'elles n'ont pas été régulièrement dénoncées ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que, concernant la rémunération des heures supplémentaires, l'article 7 de l'accord d'entreprise du 23 juin 1999, conclu en application de la loi du 13 juin 1998 anticipant la réduction du temps de travail, est applicable à l'ensemble des catégories du personnel, y compris la catégorie des cadres ; que pour refuser à M. Charles X... le bénéfice d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé qu'il était cadre dirigeant de la BNM et «à ce titre les dispositions légales relatives à la durée du travail, au repos et aux jours fériés ne lui sont pas applicables (article L. 212-15-1, devenu L. 3111-2 du code du travail, peu importe que l'article 7 de l'accord d'entreprise du 23 juin 1999 relatif aux heures supplémentaires ne traite pas distinctement de cette catégorie de cadres» ; qu'en statuant ainsi, alors que les stipulations conventionnelles prévoyant l'indemnisation des heures supplémentaires, qui n'excluaient aucune catégorie de personnel et qui étaient plus favorables que les dispositions de l'article L. 212-15-1 devenu L. 3111-2 du code du travail, restaient applicables, faute d'avoir été régulièrement dénoncées, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du code du travail (ancien art. L. 132-4), ensemble les articles L. 3111-1 et suivants du code du travail, ainsi que l'article 7 de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 23 juin 1999 ;
2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, la preuve des heures de travail n'incombant spécialement à aucune des parties, ne juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, en se fondant sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement des heures supplémentaires, M. Charles X... a produit aux débats (pièce n° 8) un décompte détaillé jour après jour, établi par le comptable de la BNM à la demande de son président, démontrant les heures supplémentaires qu'il avait effectuées ; que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur s'est contenté d'affirmer que le salarié ne rapportait pas la preuve des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées ; que, pour débouter M. Charles X... de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à relever que «Charles X..., qui prétend avoir accompli, dès l'origine, chaque jour, deux heures en sus de l'horaire normal, produit un décompte qui aurait été établi par le comptable de l'association à la demande du président de celle-ci ; une telle demande ne suppose toutefois aucun accord de principe préalable au paiement des heures supplémentaires ; une telle demande forfaitaire ne peut être accueillie» ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des documents qui lui sont soumis ; qu'à l'appui de sa demande en paiement des heures supplémentaires, M. Charles X... a produit aux débats (pièce n° 8) un décompte détaillé jour après jour, établi par le comptable de la BNM à la demande de son président, justifiant les heures supplémentaires effectuées ; qu'en affirmant que la demande du salarié serait forfaitaire et ne pourrait donc être accueillie, la cour d'appel a dénaturé les termes du décompte produit aux débats et a violé l'article 1134 du code civil.
Mais attendu que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux heures supplémentaires, sauf stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables ; qu'il en résulte qu'en l'absence de dispositions expresses visant cette catégorie de cadres, le régime des heures supplémentaires prévu par accord collectif ne saurait s'appliquer aux cadres dirigeants ;
Et attendu qu'ayant retenu que le salarié était un cadre dirigeant et relevé qu'aucune stipulation spécifique ne concernait dans l'article 7 de l'accord d'entreprise applicable, relatif aux heures supplémentaires, cette catégorie de cadres, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité de formation due en cas de rupture du contrat, le salarié n'ayant pas bénéficié de la formation prévue, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause prévoyant «qu'en cas de rupture du contrat de travail, le salarié obtiendra des indemnités équivalentes au coût total de la formation qu'il n'aura pas pu réaliser, ce qui comprend le salaire qu'il aurait obtenu le temps de la prise en charge et le coût de la formation, dans le cas où il n'aurait pas bénéficié du contenu de la formation» est illicite dans la mesure où, d'une part, elle ne constitue pas la contrepartie d'un engament pris par le salarié et où, d'autre part, elle a pour effet de priver l'employeur de la faculté de licencier son salarié ; qu'en décidant, pour condamner l'employeur à payer à M. X... une somme de 62 500 euros à titre d'indemnité de formation, qu'on ne saurait déduire de l'absence de contrepartie immédiate de la part du salarié le caractère léonin de la clause litigieuse et que peu importait également le coût élevé pour l'association, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que subsidiairement, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le juge peut, même d'office, modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive ; qu'en l'espèce, la clause prévoyant «qu'en cas de rupture du contrat de travail, le salarié obtiendra des indemnités équivalentes au coût total de la formation qu'il n'aura pas pu réaliser, ce qui comprend le salaire qu'il aurait obtenu le temps de la prise en charge et le coût de la formation, dans le cas où il n'aurait pas bénéficié du contenu de la formation» constituait une clause pénale ; qu'en ne recherchant pas si la peine prévue n'était pas manifestement excessive, alors qu'elle avait constaté «le coût élevé pour l'association de l'une d'entre elles», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil ;
Mais attendu que l'article 9 du contrat de travail contenant un engagement de formation, au titre de la formation continue, en faveur du salarié, la cour d'appel, qui a relevé à bon droit que cette clause n'était pas léonine, ayant constaté qu'elle n'avait pas été respectée du fait de l'employeur, en a fait application ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse les dépens à la charge de chaque partie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X... (demandeur au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Charles X... de sa demande tendant au paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE "Charles X..., qui prétend avoir accompli, dès l'origine, chaque jour, deux heures en sus de l'horaire normal, produit un décompte qui aurait été établi par le comptable de l'association à la demande du président de celle-ci ; une telle demande ne suppose toutefois aucun accord de principe préalable au paiement des heures supplémentaires ; une telle demande forfaitaire ne peut être accueillie ; surtout, l'importance des responsabilités de M. X..., dont le contrat stipulait (article 3) qu'il était «chargé de la gestion dans son ensemble de l'association», qu'il pouvait représenter auprès de ses partenaires et au conseil ‘administration de laquelle il assistait, impliquait une grande importance dans l'organisation de son emploi du temps ; il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et sa rémunération était parmi les plus élevées de la BNM ; il était donc cadre dirigeant, notion qui n'est pas réservée aux grandes ou moyennes entreprises ; à ce titre les dispositions légales relatives à la durée du travail, au repos et aux jours fériés ne lui sont pas applicables (article L. 212-15-1, devenu L. 3111-2 du code du travail, peu importe que l'article 7 de l'accord d'entreprise du 23 juin 1999 conclu en application de la loi du 13 juin 1998, il anticipait la réduction du temps de travail relatif aux heures supplémentaires ne traite pas distinctement de cette catégorie de cadres" (arrêt, p. 4),
ALORS, D'UNE PART, QUE les stipulations conventionnelles prévoyant l'indemnisation des heures supplémentaires, sans exclure une catégorie de personnel, plus favorables que les dispositions de l'article L. 212-15-1 devenu L. 3111-2 du code du travail, restent applicables tant qu'elles n'ont pas été régulièrement dénoncées ;
Qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que, concernant la rémunération des heures supplémentaires, l'article 7 de l'accord d'entreprise du 23 juin 1999, conclu en application de la loi du 13 juin 1998 anticipant la réduction du temps de travail, est applicable à l'ensemble des catégories du personnel, y compris la catégorie des cadres ;
Que pour refuser à Monsieur Charles X... le bénéfice d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la Cour d'appel a relevé qu'il était cadre dirigeant de la BNM et «à ce titre les dispositions légales relatives à la durée du travail, au repos et aux jours fériés ne lui sont pas applicables (article L. 212-15-1, devenu L. 3111-2 du code du travail, peu importe que l'article 7 de l'accord d'entreprise du 23 juin 1999 relatif aux heures supplémentaires ne traite pas distinctement de cette catégorie de cadres» ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les stipulations conventionnelles prévoyant l'indemnisation des heures supplémentaires, qui n'excluaient aucune catégorie de personnel et qui étaient plus favorables que les dispositions de l'article L. 212-15-1 devenu L. 3111-2 du code du travail, restaient applicables, faute d'avoir été régulièrement dénoncées, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du code du travail (ancien art. L. 132-4), ensemble les articles L. 3111-1 et suivants du code du travail, ainsi que l'article 7 de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 23 juin 1999 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, la preuve des heures de travail n'incombant spécialement à aucune des parties, ne juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, en se fondant sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ;
Qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement des heures supplémentaires, Monsieur Charles X... a produit aux débats (pièce n° 8) un décompte détaillé jour après jour, établi par le comptable de la BNM à la demande de son président, démontrant les heures supplémentaires qu'il avait effectuées ; que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur s'est contenté d'affirmer que le salarié ne rapportait pas la preuve des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées ;
Que, pour débouter Monsieur Charles X... de sa demande, la Cour d'appel s'est bornée à relever que «Charles X..., qui prétend avoir accompli, dès l'origine, chaque jour, deux heures en sus de l'horaire normal, produit un décompte qui aurait été établi par le comptable de l'association à la demande du président de celle-ci ; une telle demande ne suppose toutefois aucun accord de principe préalable au paiement des heures supplémentaires ; une telle demande forfaitaire ne peut être accueillie» ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des documents qui lui sont soumis ;
Qu'à l'appui de sa demande en paiement des heures supplémentaires, Monsieur Charles X... a produit aux débats (pièce n° 8) un décompte détaillé jour après jour, établi par le comptable de la BNM à la demande de son président, justifiant les heures supplémentaires effectuées ;
Qu'en affirmant que la demande du salarié serait forfaitaire et ne pourrait donc être accueillie, la Cour d'appel a dénaturé les termes du décompte produit aux débats et a violé l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'association Base nautique des Mascareignes (demanderesse au pourvoi incident).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association Base Nautique des Mascareignes à payer à M. X... la somme de 62.500 euros au titre d'indemnité de formation ;
AUX MOTIFS QUE l'avenant du 7 février 2000 stipulait notamment qu'en «cas de rupture de son contrat de travail, le salarié (obtiendrait) des indemnités équivalentes au coût total de la formation qu'il (n'aurait) pu réaliser, ce qui comprend le salaire qu'il aurait obtenu le temps de la prise en charge et le coût de la formation dans le cas où il n'aurait pas bénéficié» de celle-ci ; que le montant réclamé à ce titre (salaire : 46.000 euros, coût de la formation : 15.000 euros ; billet d'avion : 1.500 euros) n'est pas contesté ; que la BNM affirme, sans être contredite, que Charles X... n'a jamais demandé à suivre l'une ou l'autre de ces formations, de sorte qu'il ne saurait bénéficier de cette indemnité ; qu'il lui appartenait toutefois de prendre les dispositions nécessaires, notamment en terme d'organisation interne (la durée prévue de la formation en matière de management d'une entité économique, qui devait se dérouler en Métropole, était d'un an) pour permettre à son directeur d'en bénéficier effectivement, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; qu'on ne saurait déduire de l'absence de contrepartie immédiate de la part du salarié (il s'agissait d'actions de formation professionnelle continue) le caractère léonin de la clause litigieuse ; que peu importe également le coût élevé pour l'association de l'une d'entre elles ; qu'en l'absence du moindre élément de nature à étayer l'accusation de mauvaise foi portée à l'encontre du salarié, il y a lieu de faire droit à la demande de celui-ci qui n'a pas été licencié pour faute lourde.
1°) ALORS QUE la clause prévoyant « qu'en cas de rupture du contrat de travail, le salarié obtiendra des indemnités équivalentes au coût total de la formation qu'il n'aura pas pu réaliser, ce qui comprend le salaire qu'il aurait obtenu le temps de la prise en charge et le coût de la formation, dans le cas où il n'aurait pas bénéficié du contenu de la formation » est illicite dans la mesure où, d'une part, elle ne constitue pas la contrepartie d'un engament pris par le salarié et où, d'autre part, elle a pour effet de priver l'employeur de la faculté de licencier son salarié ; qu'en décidant, pour condamner l'employeur à payer à M. X... une somme de 62.500 euros à titre d'indemnité de formation, qu'on ne saurait déduire de l'absence de contrepartie immédiate de la part du salarié le caractère léonin de la clause litigieuse et que peu importait également le coût élevé pour l'association, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE , subsidiairement, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, le juge peut, même d'office, modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive ; qu'en l'espèce, la clause prévoyant «qu'en cas de rupture du contrat de travail, le salarié obtiendra des indemnités équivalentes au coût total de la formation qu'il n'aura pas pu réaliser, ce qui comprend le salaire qu'il aurait obtenu le temps de la prise en charge et le coût de la formation, dans le cas où il n'aurait pas bénéficié du contenu de la formation » constituait une clause pénale ; qu'en ne recherchant pas si la peine prévue n'était pas manifestement excessive, alors qu'elle avait constaté « le coût élevé pour l'association de l'une d'entre elles», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40686
Date de la décision : 28/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 9 septembre 2008, 07/02109

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 09 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2010, pourvoi n°09-40686


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40686
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