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22/09/2010 | FRANCE | N°09-40956

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40956


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (Saint-Omer, 29 décembre 2008), que Mme X..., salariée de l'Association de résidences pour personnes âgées (ARPAD) soumise à la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 et qui a conclu un accord d'entreprise de RTT le 5 mars 2001, a saisi la juridiction prud'homale, après avoir transigé avec l'employeur sur un différend né d'un rappel de salaire sur la base du SMIC, pour demander à bénéficier de l'apport salarial dû à la

réduction du temps de travail et le paiement des rappels de salaires cor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (Saint-Omer, 29 décembre 2008), que Mme X..., salariée de l'Association de résidences pour personnes âgées (ARPAD) soumise à la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 et qui a conclu un accord d'entreprise de RTT le 5 mars 2001, a saisi la juridiction prud'homale, après avoir transigé avec l'employeur sur un différend né d'un rappel de salaire sur la base du SMIC, pour demander à bénéficier de l'apport salarial dû à la réduction du temps de travail et le paiement des rappels de salaires correspondants ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'ARPAD fait grief au jugement d'annuler la transaction conclue entre les parties le 15 mars 2007 et le procès-verbal de conciliation dressé devant le bureau de jugement le 19 mars 2007 et de condamner, en conséquence, la salariée à lui rembourser la somme perçue à titre d'indemnité transactionnelle dans le cadre de cette conciliation alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que la salariée dans ses conclusions ne faisait état que d'une demande tendant à obtenir des rappels de salaires au titre de la CCN 51 et de ses avenants ; que le jugement attaqué, qui n'a visé que les conclusions de la salariée, n'a pas mentionné qu'elle aurait fait valoir lors des débats d'autres moyens ; qu'en annulant la transaction conclue entre les parties le 15 mars 2007 ainsi que le procès-verbal de conciliation dressé devant le bureau de jugement le 19 mars 2007 quand bien même la salariée ne formulait aucune demande en ce sens, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en prononçant l'annulation de la transaction conclue entre les parties le 15 mars 2007 ainsi que le procès-verbal de conciliation dressé devant le bureau de jugement le 19 mars 2007 sans avoir l'invitée au préalable à présenter ses observations, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... demandait que soit déduite du rappel de salaire qu'elle sollicitait la somme qu'elle avait perçue de l'ARPAD le 31 mars 2007 au titre de la régularisation transactionnelle de son salaire sur la base du SMIC, c'est sans méconnaître ni les termes du litige ni le principe de la contradiction que le conseil de prud'hommes s'est prononcé sur la demande d'annulation de la transaction qui était nécessairement dans le débat ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'ARPAD fait grief au jugement de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaires et les congés payés y afférents outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'ils ne peuvent procéder par la voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation, ni préciser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en affirmant péremptoirement qu'elle ne démontrait pas satisfaire strictement au statut défini par la Cour de cassation pour emporter l'"application des dispositions jurisprudentielles publiées le 1er octobre 2008" sans préciser sur quels éléments il se fondait pour retenir un tel motif, ni expliquer en quoi, alors qu'elle rappelait dans ses écritures qu'elle relevait du secteur sanitaire et social que ses dépenses de fonctionnement étaient supportées par des personnes morales de droit public et qu'elle était régie par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986, elle ne pouvait se prévaloir de cette jurisprudence, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs ;

2°/ que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les éléments dont les conclusions et bordereaux de communication démontrent qu'ils n'ont pas été soumis au débat contradictoire ; qu'en se fondant, pour dire qu'elle devait faire une application de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ainsi que des avenants relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et spécialement de l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit «CCN 1951 rénovée», sur des contrats de travail de 1998, 2001, 2002, et 2004, ainsi que sur des fiches de paie de 2002 à juin 2004 cependant qu'il résultait des bordereaux de communication de pièces versés aux débats par les salariés et par elle-même (Prod. 8 et 9) qu'aucun de ces documents n'avait été soumis au débat contradictoire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 15 et 16 alinéa 2 du code de procédure civile ;

3°/ que l'application volontaire par un employeur d'une convention collective résultant de sa mention dans un contrat de travail n'implique pas à elle seule l'engagement d'appliquer à l'avenir les dispositions de ses avenants, même lorsque cette mention est reproduite sur les bulletins de salaire ultérieurs ; qu'en décidant qu'elle devait faire une application de l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit «CCN 51 rénovée » aux motifs que les bulletins de salaire mentionnaient la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sans autre restriction, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2254-1 et R. 3243-1 du code du travail ;

4°/ qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale ; que sa décision d'appliquer volontairement une norme conventionnelle non obligatoire est soumise aux mêmes conditions ; qu'elle relevait du secteur sanitaire et social et ses dépenses de fonctionnement étaient supportées par des personnes morales de droit public, en sorte que par application de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986, sa décision d'appliquer l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit «convention collective 51 rénovée» était subordonnée à l'agrément préalable de ses autorités de tutelle ; qu'en la condamnant à faire application de l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit «convention collective 51 rénovée» sans même rechercher si un agrément ministériel l'avait autorisée à faire application de cette norme conventionnelle non obligatoire, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 3123-11 du code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d‘entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la quatrième branche du moyen qui ne lui était pas demandée et qui a statué sur la base des pièces déposées et régulièrement échangées entre les parties, a constaté que les salariées à temps partiel s'étaient trouvées exclues jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 25 octobre 2007, emportant l'équivalence du taux horaire servant à la détermination du salaire de base indiciaire aux horaires conventionnels, du bénéfice de l'apport salarial dû à la réduction du temps de travail ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association de résidences pour personnes âgées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour l'Association de résidences pour personnes âgées (ARPAD)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR annulé la transaction conclue entre les parties le 15 mars 2007 et le procès-verbal de conciliation dressé devant le bureau de jugement le 19 mars 2007, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la salariée à rembourser à l'association ARPAD la somme nette de 101,02 € perçue à titre d'indemnité transactionnelle perçue dans le cadre de cette conciliation ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 2048 du Code civil «les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu» ; qu'en l'espèce, la transaction en date du 15 mars 2007 portait uniquement sur un rappel de salaire sur la base du SMIC alors que les demandes aujourd'hui présentées ont un objet distinct; que par ailleurs le procès-verbal de conciliation dressé le 19 mars 2007 devant le bureau de jugement dont l'écrit prévaut ne fait état d'aucune concession réciproque d'une part, et ne démontre pas, d'autre part, qu'il a été vérifié que les modalités de règlement répondaient à l'intégralité des prétentions de la partie demanderesse qui demandait d'une façon générale à ce que soient tirées toutes les conséquences de droit de toutes les irrégularités constatées dans l'exécution et la formalisation des relations de travail ; que ces constatations conduisent ce bureau à annuler tant la transaction acte conventionnel conclue entre les parties en dehors du prétoire que la conciliation acte judiciaire signée devant le bureau de jugement ; que cette annulation entraîne celle de la première instance et autorise la reprise de toutes les prétentions liées au contrat de travail entre les mêmes parties, sans que puisse être opposé le principe d'unicité de l'instance; que la partie demanderesse doit être replacée dans une position égale à celle de ses autres collègues demanderesses à la seule application des dispositions conventionnelles »;

ALORS QUE d'une part l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que la salariée dans ses conclusions ne faisait état que d'une demande tendant à obtenir des rappels de salaires au titre de la CCN 51 et des ses avenants ; que le jugement attaqué, qui n'a visé que les conclusions de la salariée, n'a pas mentionné qu'elle aurait fait valoir lors des débats d'autres moyens ; qu'en annulant la transaction conclue entre les parties le 15 mars 2007 ainsi que le procès-verbal de conciliation dressé devant le bureau de jugement le 19 mars 2007 quand bien même la salariée ne formulaient aucune demande en ce sens, la Conseil de prud'hommes a, modifié les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

ALORS QUE d'autre part le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en prononçant l'annulation de la transaction conclue entre les parties le 15 mars 2007 ainsi que le procès-verbal de conciliation dressé devant le bureau de jugement le 19 mars 2007 sans avoir invité au préalable l'employeur à présenter ses observations, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'association ARPAD à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires et les congés payés y afférents outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' « Il est fait référence à 46 jugements prononcés le 20 juin 2008 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Omer entre l'association défenderesse et 46 de ses salariés ; que la présente formation fait siennes les dispositions de cette décision, y ajoutant son appréciation des éléments nouveaux apportés par la partie défenderesse quant à la jurisprudence récente de la Cour de cassation ; que le Conseil retient des pièces régulièrement échangées entre les parties et déposées que dès 1998, mais également en 2001, 2002 et 2004, l'employeur recrutait auxiliaires de vie, employées de buanderie, aide-soignantes et infirmières par contrats ainsi libellés : « ... est engagée, aux conditions générales de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 dans sa version étendue telle qu'elle résulte de l'arrêté du 27 février 1961, ainsi qu'à l'ensemble des avenants signés par la FEHAP, que l'ARPAD applique volontairement à titre d'usage » ; qu'en 2005, l'association défenderesse recrutait en ces termes « …le présent contrat est régi par les dispositions de la Convention Collective Nationale des Etablissements Privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 telle qu'elle résulte des avenants signés par la FEHAP à ce jour, que l'ARPAD applique volontairement à titre d'usage, hormis les avenants n° 99-01 et 2000-02 relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, et tout avenant ultérieur qui serait pris en application de ces derniers » ; que les fiches de paye déposées font régulièrement apparaître de 2002 à juin 2004 à la rubrique convention collective « CCN 51 ETENDUE » ; que postérieurement, elles précisent sans autre restriction « convention CCN du 31/10/1951-Accord RTT ARPAD du 05/03/2001 » ; qu'en ce qui concerne l'accord RTT, ARPAD du 05 mars 2001, le Conseil retient la note d'information au personnel en date du 11 décembre 2007 ainsi reprise : « ... L'ARPAD, depuis son origine, applique volontairement les dispositions de la CCN 51 ; c'est dans ces conditions qu'ont été exclues notamment de son champ d'application, les dispositions conventionnelles relatives à la réduction du temps de travail ou qui en sont la conséquence ; l'association a, au moment du passage aux 35 heures, pour des raisons strictement financières, négocié son propre accord RTT et a donc signé le 5 mars 2001 avec les organisations syndicales un accord d'entreprise prévoyant la réduction du temps de travail des salariés à temps plein et leur attribuait une indemnité différentielle destinée à compenser la réduction du salaire à due proportion de la réduction du temps de travail ; cet accord d'entreprise ne prévoyait pas la réduction du temps de travail des salariés à temps partiel, qui, de ce fait ne subissaient aucune réduction salariale et par conséquent ne se voyaient pas allouer l'indemnité dite différentielle ; par avenant en date du 25 mars 2002, les partenaires sociaux à la CCN 51 décidaient d'intégrer au salaire de base l'indemnité de solidarité créée par les avenants 99-01 et 2000-02, ce qui avait pour effet d'augmenter le taux horaire des salaires ; c'est ce que l'ARPAD a appliqué à compter de juillet 2004 (« rénovation » de la CCN 51) ; cependant l'ARPAD ayant exclu de son champ d'application les avenants 99-01 et 2000-02 notamment en ce qu'ils portent création de l'indemnité de solidarité, a également exclu l'application des dispositions de l'avenant du 25 mars 2002 relatives à l'intégration de celle-ci dans le salaire de base, et a donc maintenu inchangé le taux horaire de ses salariés ; afin de faire changer ce mode de fonctionnement et dans un double objectif salarial et de gestion, la Direction Générale de l'ARPAD et les organisations syndicales ont signé le 25 octobre 2007 un avenant à l'accord RTT d'entreprise du 5 mars 2001 ; par conséquent, à compter du 1er janvier 2008 le taux horaire des salariés de l'ARPAD servant à la détermination du salaire de base indiciaire est désormais équivalent aux horaires conventionnels… » ; que cet accord de rénovation a été facilité par les réponses tant de l'inspecteur du Travail sollicité qui a rappelé que « ... ni la convention, ni l'avenant 2002-02 ne sont étendus mais sont applicables en application du contrat de travail ; à la date de signature de l'avenant de rénovation du 25 mars 2002, la durée légale du travail est de 35 heures hebdomadaires (loi n° 2000-37 du 19 février 2000) à défaut d'autre précision, la réforme du système de rémunération ne peut donc être établie que par référence à cette durée légale hebdomadaire de 35 heures, et le calcul du salaire mensuel pour 151,67 heures mensualisées ; le salaire mensuel d'un salarié à temps partiel 106 heures/mois se calcule donc : coefficient x valeur du point x 106 h/151,67 » que de la F.E.H.A.P. également interrogée ayant apporté réponse dans le même sens ; que l'association défenderesse ne démontre pas satisfaire strictement au statut défini par la Cour de cassation pour emporter l'application des dispositions jurisprudentielles publiées le 1er octobre 2008 ; qu'ainsi force est de constater que tout le personnel de l'ARPAD embauché à temps partiel s'est trouvé privé jusqu'au 1er janvier 2008 de l'apport salarial dû à la réduction du temps de travail ; que ceci est contraire aux dispositions jurisprudentielles de la Cour de cassation qui établit que, l'article L. 212-4-5 du Code du travail ne permet de prévoir que des modalités spécifiques d'application des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel ; qu'il ne peut en revanche avoir pour effet d'exclure ces salariés du champ d'application d'une convention collective ; que la demande présentée par la partie demanderesse apparaît par conséquent légitime tant dans son principe que dans son quantum » ;

ALORS QUE d'une part les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'ils ne peuvent procéder par la voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation, ni préciser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en affirmant péremptoirement que l'association ARPAD ne démontrait pas satisfaire strictement au statut défini par la Cour de cassation pour emporter l'"application des dispositions jurisprudentielles publiées le 1er octobre 2008" sans préciser sur quels éléments il se fondait pour retenir un tel motif, ni expliquer en quoi l'association ARPAD, qui rappelait dans ses écritures qu'elle relevait du secteur sanitaire et social, que ses dépenses de fonctionnement étaient supportées par des personnes morales de droit public et qu'elle était régie par la loi n° 86-17 du janvier 1986, ne pouvait se prévaloir de cette jurisprudence, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs ;

ALORS QUE de d'autre part, le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les éléments dont les conclusions et bordereaux de communication démontrent qu'ils n'ont pas été soumis au débat contradictoire ; qu'en se fondant, pour dire que l'association ARPAD devait faire une application de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ainsi que des avenants relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et spécialement de l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit « CCN 1951 rénovée », sur des contrats de travail de 1998, 2001, 2002, et 2004, ainsi que sur des fiches de paie de 2002 à juin 2004 cependant qu'il résultait des bordereaux de communication de pièces versés aux débats par les salariées et l'employeur (Prod. 8 et 9) qu'aucun de ces documents n'avait été soumis au débat contradictoire, le Conseil de prud'hommes a violé les articles 15 et 16 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE de troisième part, l'application volontaire par un employeur d'une convention collective résultant de sa mention dans un contrat de travail n'implique pas à elle seule l'engagement d'appliquer à l'avenir les dispositions de ses avenants, même lorsque cette mention est reproduite sur les bulletins de salaire ultérieurs ; qu'en décidant que l'employeur devait faire une application de l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit « CCN 51 rénovée » aux motifs que les bulletins de salaire mentionnaient la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 sans autre restriction, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2254-1 et R. 3243-1 du Code du travail;

ALORS QU' enfin un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale ; que la décision de l'employeur d'appliquer volontairement une norme conventionnelle non obligatoire est soumise aux mêmes conditions ; que l'association ARPAD relevait du secteur sanitaire et social et ses dépenses de fonctionnement étaient supportées par des personnes morales de droit public, en sorte que par application de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986, la décision de l'employeur d'appliquer l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit « convention collective 51 rénovée » était subordonnée à l'agrément préalable de ses autorités de tutelle; qu'en condamnant l'association ARPAD à faire application de l'avenant du 25 mars 2002 n°2002-02 dit « convention collective 51 rénovée» sans même rechercher si un agrément ministériel avait autorisé l'association ARPAD à faire application de cette norme conventionnelle non obligatoire, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 3164 du Code de l'action sociale et des familles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40956
Date de la décision : 22/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 29 décembre 2008, 08/00523

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 29 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2010, pourvoi n°09-40956


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40956
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