LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 3 octobre 2008), que la société de travail temporaire Eurinter a cédé le 1er février 2005 à la société Eurinter centre ses deux agences situées à Châteauroux et à Tours ; que le contrat de travail de Mme X..., engagée le 25 mai 2005 par la société Eurinter, s'est poursuivi au sein de l'agence de Châteauroux ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 juillet 2006 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société Eurinter centre a été mise en liquidation judiciaire le 12 juin 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte produit les effets d'une démission et de la débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en dehors de l'hypothèse d'un transfert de plein droit du contrat de travail dans le cadre du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, le transfert du contrat de travail d'un salarié à un nouvel employeur constitue une modification du contrat de travail soumis à l'accord exprès du salarié ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour juger qu'il ne s'agissait pas d'une modification du contrat de travail soumis à l'accord de la salariée, à relever qu'à compter du 1er février 2005, la SA Eurinter avait cédé les agences de Tours et de Châteauroux à la SARL eurinter centre, avec laquelle le contrat de travail de Madame Virginie X... s'est poursuivi, sans constater l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome, la Cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, la salariée soutenait que le bénéfice du contrat de prévoyance qui lui avait été octroyé avait été supprimé à son insu ; que de son côté, l'employeur se bornait à soutenir que ce contrat de prévoyance n'avait pas été supprimé ; qu'elle aurait ensuite perdu, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges ne peuvent débouter un salarié de ses demandes sans examiner toutes les pièces qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, la salariée avait produit aux débats un bulletin de paie datant de décembre 2004 dont il résultait qu'elle bénéficiait d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de l'IREPS, lequel ne figurait ensuite plus sur ses bulletins de paie à compter de l'année 2005 ; que dès lors, en affirmant que la salariée ne justifiait pas avoir bénéficié d'un contrat de prévoyance qu'elle aurait ensuite perdu, ni viser ni examiner cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juge ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, que la société Eurinter centre ne disposait d'aucune garantie financière au début de son activité et qu'elle avait fonctionné sur la base d'une caution obtenue par la SA Eurinter, soit sans garantie financière propre, jusqu'au 30 juin 2005 ; dès lors, en affirmant que Mme X... invoquait à l'appui de sa rupture des irrégularités de la garantie financière de la SARL Eurinter centre pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, et une absence de garantie financière à compter du juillet 2006, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée et partant, modifié les termes du litige en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°/ que la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et qui invoque l'inexécution par l'employeur de ses obligations ne fixe par les termes du litige et n'empêche pas le salarié de faire état devant le juge d'autres griefs à l'encontre de son employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que dans sa lettre prenant acte de la rupture de son contrat de travail, Mme X... invoquait des irrégularités de la garantie financière de la SARL Eurinter centre pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 et une absence de garantie depuis le 1er juillet 2006 ; dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, elle reprochait également à la SARL Eurinter centre d'avoir fonctionné sans aucune garantie financière propre au début de son activité et ce jusqu'au 30 juin 2005 ; qu'en affirmant que la salariée se référait seulement à la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 puis à celle postérieure au 1er juillet 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, et L. 122-14-3 du code du travail devenus les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L.1235-1, L.1232-1 et L.1233-2 du même code ;
6°/ que l'existence d'une garantie financière constitue une condition légale d'aptitude à l'exercice de l'activité d'une entreprise de travail temporaire ; que le montant de la garantie financière ne peut être inférieure à 8 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé au cours du dernier exercice et, dans tous les cas, à un montant minimum fixé annuellement par décret ; qu'en cas de cession d'agences à une entreprise de travail temporaire, le montant de la garantie financière doit donc être calculé en fonction du dernier chiffre d'affaires réalisé avant la cession et ne peut correspondre à la somme minimale fixée chaque année par décret ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 124-8 alinéa 1er et R.124-9 du code du travail, devenus les articles L. 1251-49 et R.1251-12 du même code ;
7°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que le chiffre d'affaires certifié par l'expert comptable ne correspondait pas au chiffre d'affaires figurant aux bilans des deux agences cédées à la SARL Eurinter centre ; que dès lors, en calculant le montant de la garantie financière sur la base du chiffre d'affaires certifié par l'expert comptable sans se prononcer sur la compatibilité entre ces deux chiffres d'affaires figurant dans lesdits documents, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail de la salariée s'était poursuivi au sein de l'agence de Châteauroux dont le fonds de commerce avait été cédé à la société Eurincenter centre et retenu, sans dénaturation, que Mme X... ne démontrait pas avoir bénéficié de la garantie de prévoyance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions non susceptibles d'avoir une influence sur la solution du litige ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande relative au déblocage de sa participation, alors, selon le moyen, que s'il appartient au salarié de rapporter des éléments de nature à établir l'existence d'une obligation de restitution de l'employeur, il appartient à ce dernier, qui se prétend avoir été libéré d'une telle obligation pendant le temps d'exécution du contrat de travail du salarié, et qui a en sa possession tous les éléments comptables de l'entreprise, d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'elle avait démontré l'existence d'un droit de tous les salariés à la participation aux bénéfices de l'entreprise pendant les quatre années ayant précédé son contrat de travail ; que dès lors, en la déboutant de cette demande en se bornant à relever qu'elle ne justifiait pas q'une réserve de participation ait été également constituée pendant le temps d'exécution de son contrat de travail en 2005 quand il incombait à l'employeur qui se prétendait libéré de cette obligation pendant l'exécution du contrat de travail de la démontrer, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que la salariée avait établi l'existence d'un droit des salariés à la participation aux bénéfices de l'entreprise antérieurement à son contrat de travail ; que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que lorsque les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte sont fondés, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse donnant droit au salarié à une indemnité de préavis ; que dès lors, la cassation à intervenir sur la disposition de l'arrêt ayant requalifié sa prise d'acte en démission entraînera, par voie de conséquence, l'annulation en application de l'article 624 du code de procédure civile du chef de dispositif jugeant fondée la demande de préavis présentée par le liquidateur de la société Eurinter centre ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et alloué à Madame Virginie X... des dommages et intérêts pour licenciement abusif et une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame Virginie X... produisait les effets d'une démission et d'AVOIR, en conséquence, débouté Madame Virginie X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE « Attendu que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail en raison de fait qu'il reproche à son employeur produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués justifient cette rupture, soit les effets d'une démission dans le cas contraire ; attendu que Madame Virginie X... reproche à son employeur d'avoir modifié sans son accord préalable son contrat de travail ; qu'elle invoque d'abord le changement d'identité de son employeur sur les bulletins de salaire ainsi que la date d'entrée dans la nouvelle structure, mais attendu qu'à compter du 1er février 2005, la SA EURINTER a cédé les agences de Tours et de Châteauroux à la SARL EURINTER CENTRE, avec laquelle le contrat de travail de Madame Virginie X... s'est poursuivi ; qu'il ne s'agissait pas d'une modification du contrat de travail soumis à l'accord de la salariée, dont l'ancienneté est conservée, que la simple mention des dates erronées d'entrée ou d'ancienneté sur le bulletin de paye, non privatives de droits, ne constitue pas un manquement de l'employeur suffisant pour justifier une rupture de contrat ; attendu que Madame Virginie X... invoque aussi la suppression à son insu du régime de prévoyance décès invalidité qui constituait un avantage acquis ; mais attendu que Madame Virginie X... ne justifie pas avoir bénéficié de ce régime de prévoyance qui ne figure sur aucun de ses bulletins de salaires délivrés depuis l'entrée en vigueur du contrat de travail du 25 mai 2005, qu'elle produit seulement un courrier du président directeur général de la SA EURINTER en date du 2 décembre 2004, adressé à IREPS PREVOYANCE, qui montre que l'employeur de cette époque antérieure au contrat de travail de la salariée avait fait des démarches pour rétablir les polices de prévoyance irrégulièrement résiliées par le GROUPE ALLIANCE ; que pour autant, rien ne permet de dire que Madame Virginie X... ait bénéficié de ce régime de prévoyance, qu'elle aurait perdu ensuite ; attendu que Madame Virginie X... n'apporte aucune explication et ne produit aucune pièce concernant une prétendue modification de ses commissions, qui n'étaient d'ailleurs pas prévues contractuellement et n'ont jamais été mentionnées dans ses fiches de paie ; que dans ces conditions, aucun manquement de l'employeur n'est caractérisé ; attendu que Madame Virginie X... invoque encore à l'appui de sa prise d'acte de rupture des irrégularités de la garantie financière de la SARL CENTRE pour la période du juillet 2005 au 30 juin 2006, et une absence de garantie financière à compter du l juillet 2006 ; Mais attendu qu'il ressort des pièces produites que la SARL EURINTER CENTRE exerçant dans l'agence de Châteauroux depuis le ler février 2005, disposait d'une garantie financière globale de 97.000 € pour la période du juillet 2005 au 30 juin 2006, conformément aux dispositions applicables à un premier exercice ; que pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, compte - tenu de son chiffre d'affaires hors taxes régulièrement certifié par un expert-comptable, elle a obtenu une garantie financière globale de 288.342 . ; que l'attestation de garantie de l'organisme FORTIS a été délivrée le 7 juillet 2006, soit antérieurement à la prise d'acte de la salariée ; que celle-ci ne peut dès lors sérieusement invoquer des irrégularités ou des absences de garanties, étant en outre observé que les seules réclamations de clients inquiets des garanties existantes ne concernent pas la SARL EURINTER CENTRE, mais d'autres sociétés EURINTER juridiquement et financièrement indépendantes ; attendu qu'en définitive, le jugement déféré doit être reformé sur ce point, et la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame Virginie X... qualifiée de démission qui ne lui ouvre droit à aucune des indemnités de rupture réclamées ».
1) ALORS QU'en dehors de l'hypothèse d'un transfert de plein droit du contrat de travail dans le cadre du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, le transfert du contrat de travail d'un salarié à un nouvel employeur constitue une modification du contrat de travail soumis à l'accord exprès du salarié ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour juger qu'il ne s'agissait pas d'une modification du contrat de travail soumis à l'accord de la salariée, à relever qu'à compter du l février 2005, la SA EURINTER avait cédé les agences de Tours et de Châteauroux à la SARL EURINTER CENTRE, avec laquelle le contrat de travail de Madame Virginie X... s'est poursuivi, sans constater l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome, la Cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du Code du travail ;
2) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, la salariée soutenait que le bénéfice du contrat de prévoyance qui lui avait été octroyé avait été supprimé à son insu ; que de son côté, l'employeur se bornait à soutenir que ce contrat de prévoyance n'avait pas été supprimé ; qu'elle aurait ensuite perdu, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges ne peuvent débouter un salarié de ses demandes sans examiner toutes les pièces qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, la salariée avait produit aux débats un bulletin de paie datant de décembre 2004 dont il résultait qu'elle bénéficiait d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de l'IREPS, lequel ne figurait ensuite plus sur ses bulletins de paie à compter de l'année 2005 ; que dès lors, en affirmant que la salariée ne justifiait pas avoir bénéficié d'un contrat de prévoyance qu'elle aurait ensuite perdu, ni viser ni examiner cette pièce, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile,
4) ALORS QUE les juge ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir, dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, que la société EURINTER CENTRE ne disposait d'aucune garantie financière au début de son activité et qu'elle avait fonctionné sur la base d'une caution obtenue par la SA EURINTER, soit sans garantie financière propre, jusqu'au 30 juin 2005 ; dès lors, en affirmant que Madame X... invoquait à l'appui de sa rupture des irrégularités de la garantie financière de la SARL EURINTER CENTRE pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, et une absence de garantie financière à compter du juillet 2006, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée et partant, modifié les termes du litige en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
5) ALORS QUE la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et qui invoque l'inexécution par l'employeur de ses obligations ne fixe par les termes du litige et n'empêche pas le salarié de faire état devant le juge d'autres griefs à l'encontre de son employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que dans sa lettre prenant acte de la rupture de son contrat de travail, Madame X... invoquait des irrégularités de la garantie financière de la SARL EURINTER CENTRE pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 et une absence de garantie depuis le 1er juillet 2006 ; dans ses conclusions reprises verbalement à l'audience, elle reprochait également à la SARL EURINTER CENTRE d'avoir fonctionné sans aucune garantie financière propre au début de son activité et ce jusqu'au 30 juin 2005 ; qu'en affirmant que la salariée se référait seulement à la période du Zef juillet 2005 au 30 juin 2006 puis à celle postérieure au 1 juillet 2006, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13, et L. 122-14-3 du code du travail devenus les articles L.1231-1, L.1237-2, L.1235-1, L.1232-1 et L.1233-2 du même code ;
6) ALORS QUE l'existence d'une garantie financière constitue une condition légale d'aptitude à l'exercice de l'activité d'une entreprise de travail temporaire ; que le montant de la garantie financière ne peut être inférieure à 8 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé au cours du dernier exercice et, dans tous les cas, à un montant minimum fixé annuellement par décret ; qu'en cas de cession d'agences à une entreprise de travail temporaire, le montant de la garantie financière doit donc être calculé en fonction du dernier chiffre d'affaires réalisé avant la cession et ne peut correspondre à la somme minimale fixée chaque année par décret ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L.124-8 alinéa lef et R.124-9 du Code du travail, devenus les articles L. 1251-49 et R.1251-12 du même Code ;
7) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que le chiffre d'affaires certifié par l'expert comptable ne correspondait pas au chiffre d'affaires figurant aux bilans des deux agences cédées à la SARL EURINTER CENTRE ; que dès lors, en calculant le montant de la garantie financière sur la base du chiffre d'affaires certifié par l'expert comptable sans se prononcer sur la compatibilité entre ces deux chiffres d'affaires figurant dans lesdits documents, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure civile,
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir réformé le jugement en ce qu'il avait fait droit à la demande de la salariée relative au déblocage de sa participation,
AUX MOTIFS QUE « Attendu que cette demande ne peut être accueillie dans la mesure où Madame Virginie X... ne justifie pas qu'une participation ait été constituée durant le temps d'exécution de son contrat de travail ; qu'elle ne produit en effet qu'un courrier adressé par la SA EURINTER à Monsieur Y..., faisant état d'une participation aux bénéfices de cette société pour les seules années 2001 à 2004 »
ALORS QUE s'il appartient au salarié de rapporter des éléments de nature à établir l'existence d'une obligation de restitution de l'employeur, il appartient à ce dernier, qui se prétend avoir été libéré d'une telle obligation pendant le temps d'exécution du contrat de travail du salarié, et qui a en sa possession tous les éléments comptables de l'entreprise, d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la salariée avait démontré l'existence d'un droit de tous les salariés à la participation aux bénéfices de l'entreprise pendant les quatre années ayant précédé son contrat de travail ; dès lors, en déboutant Madame X... de sa demande relative au déblocage de la participation en se bornant à relever que celle-ci ne justifiait pas qu'une réserve de participation ait été également constituée pendant le temps d'exécution de son contrat de travail, à savoir sur l'année 2005, quand il incombait à l'employeur qui se prétendait libéré de cette obligation pendant l'exécution du contrat de travail de l'intéressé de le démontrer, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil,
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de préavis présentée par le liquidateur de la SARL EURINTER CENTRE et d'avoir, en conséquence, condamné Madame Virginie X... à payer à la SARL EURINTER CENTRE la somme de 1.372 Ede ce chef,
AUX MOTIFS QUE « attendu que le salarié démissionnaire doit observer un préavis dans les termes de l'article L.122-6 devenu l'article L.1234-1 du Code du travail ; attendu qu'en l'espèce, ce préavis n'a pas été observé, Madame X... ayant au contraire été embauchée par une société concurrente dès le 1" août 2006 ; que la demande de préavis présentée par le liquidateur de la SARL EURINTER CENTRE est ainsi fondée ; qu'il convient de condamner Madame Virginie X... à payer à la SARL EURINTER CENTRE la somme de 1.372 € de ce chef »,
ALORS QUE lorsque les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte sont fondés, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse donnant droit au salarié à une indemnité compensatrice de préavis ; dès lors, la cassation à intervenir sur la disposition de l'arrêt ayant déclaré que la prise d'acte de la rupture par la salariée devait être qualifiée de démission, entraînera par voie de conséquence, et par application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation du chef du dispositif jugeant fondée la demande de préavis présentée par le liquidateur de la SARL EURINTER CENTRE,