LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 2008), que M. X... a été engagé le 1er avril 1998 en qualité de VRP par M. Y..., son emploi consistant dans la « prospection de terrains constructibles et la représentation de tous travaux de construction ou de restauration de maisons individuelles au nom et pour le compte de M. Y... », qu'il a été licencié le 15 mai 2002 ; qu'en février 2006, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Socomas, devenue Les Terrains du lac, dirigée par M. Y... et dont l'objet était la recherche de terrains à bâtir, de faire juger la rupture de ce second contrat imputable à cette société, et d'obtenir diverses sommes en conséquence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Les Terrains du lac fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaires et les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1° / que la qualité de coemployeur suppose que soit caractérisé un lien de subordination liant le salarié à l'employeur conjoint et que soit constatée par les juges du fond une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre les deux employeurs ; que la cour d'appel, qui a décidé que la société Les Terrains du lac était le coemployeur de M. X... au seul motif qu'il avait à plusieurs reprises travaillé pour la société Socomas (dénomination ancienne de la société Les Terrains du lac) sans constater l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société et la confusion d'intérêts et d'activité de M. Y... et de ladite société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2° / que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant essentiellement sur des lettres écrites par M. X... dans lesquelles ce dernier se prévalait de la qualité de responsable commercial de la société Socomas et écrivait sur le papier à en-tête de ladite société pour dire que ladite société était son coemployeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3° / que la cour d'appel n'a pu considérer que constituait une preuve des relations contractuelles entre le salarié et la société Socomas l'attestation de M. Z... indiquant avoir reçu à son domicile M. X... « comme représentant commercial de la société Socomas » alors que dans ladite attestation M. Z... certifiait au contraire n'avoir eu affaire qu'à M. Y... du début à la conclusion de l'affaire et à la signature chez le notaire sans intervention d'une autre personne ; que la cour d'appel, qui a dénaturé cette attestation, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le moyen, sous couvert de violation de la loi et d'un grief infondé de dénaturation, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits et des preuves par la cour d'appel qui, examinant notamment d'autres pièces que celles établies par M. X..., a caractérisé le lien de subordination et la confusion d'intérêt et d'activité entre la société et M. Y... ; que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Les terrains du lac fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... la somme de 30 113, 91 euros à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que lorsque deux employeurs sont coemployeurs il n'existe qu'un contrat de travail unique dont toutes les clauses et conditions s'imposent aux coemployeurs comme au salarié ; que le contrat de travail conclu entre M. Y... et M. X... stipulait un taux de rémunération pour les affaires réalisées de 1, 40 % sur le prix de vente Hors Taxes mentionné sur les factures ; que la cour d'appel, qui a alloué à M. X... un taux de rémunération de 2 %, a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Les terrains du lac avait soutenu devant la cour d'appel que le taux de commission contractuel de 1, 40 % devait s'appliquer ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Terrains du lac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Terrains du lac à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Les terrains du lac
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TERRAINS DU LAC (anciennement SOCOMAS) à payer à Monsieur X... la somme de 30 113, 91 euros outre 3 011, 40 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salairesAUX MOTIFS qu'à l'appui de ses allégations, Monsieur X... produit notamment une lettre à en-tête de la société SOCOMAS, datée du 29 juillet 1998, adressée à Monsieur A... (agent immobilier), dans laquelle Monsieur Y... écrit : " Suite à nos différents entretiens, avec mon collaborateur Monsieur Michel X... et moi-même, agissant en qualité de gérant de la SARL SOCOMAS, j'ai le plaisir de vous confirmer notre intention d'acheter ce terrain aux conditions ci-après (...) ". A la suite de ce courrier, Monsieur A... a répondu dans une lettre du 14 septembre 1998 adressée à la " société SOCOMAS " et en écrivant " à l'attention de Mrs Y... et X... ". Dans son attestation, Monsieur Z... indique avoir reçu à son domicile Monsieur X... comme " responsable commercial de la SARL SOCOMAS ". En avril 2000, Monsieur X..., dans des courriers à en-tête de SOCOMAS a négocié avec une étude notariale l'achat de plusieurs terrains. Au cours du premier trimestre 2001, un architecte chargé d'étudier les possibilités de créer un lotissement à Fouzins a envoyé son courrier à " Monsieur X... ", ce dernier écrivant au premier dans des lettres à en-tête de SOCOMAS avec la mention " de la part de Michel X... ". En début d'année 2001, un notaire a écrit à la société SOCOMAS en mentionnant Monsieur X... comme destinataire, l'objet étant un projet de lotissement ainsi que l'a confirmé dans une attestation produite le vendeur du terrain. Dans cette affaire, Monsieur X... a également écrit à ses interlocuteurs dans des lettres à en-tête de SOCOMAS, en précisant dans l'une " Voici le plan de masse du lotissement (...) ". En mai 2001, dans un document à en-tête de SOCOMAS, monsieur Y... a donné " procuration à Monsieur X... " à l'effet de signer un acte d'achat d'un terrain immobilier. En juillet 2001, Monsieur X..., dans un courrier à en-tête de SOCOMAS, a écrit à un notaire à propos du " lotissement Bellevue ". Et le notaire a de son côté écrit à la SARL SOCOMAS en précisant " à l'attention de Monsieur X... ". En décembre 2001, un notaire écrivait à la SARL SOCOMAS en précisant " ref : M. X... ", à propos d'un compromis de vente d'un terrain. Enfin, répondant à une sommation interpellative le 7 janvier 2003, le notaire Monsieur B... a indiqué avoir eu des contacts avec Monsieur X... " pour le compte de la société SOCOMAS, il s'agissait de terrains à bâtir ". De ce qui précède, il ressort que si le contrat de travail précité mentionne un emploi exclusivement pour Monsieur Y... dans le cadre de son entreprise personnelle de construction, Monsieur X... a travaillé à plusieurs reprises pour la SARL TERRAINS DU LAC. La cour conclut qu'il n'existait en réalité qu'une seule relation de travail liant indivisément Monsieur X... à Monsieur Y... à titre personnel et à la SARL LES TERRAINS DU LAC gérée par ce dernier, les deux entreprises étaient employeurs conjoints ;
ALORS QUE la qualité de co-employeur suppose que soit caractérisé un lien de subordination liant le salarié à l'employeur conjoint et que soit constatée par les juges du fond une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre les deux employeurs ; que la cour d'appel qui a décidé que la société LES TERRAINS DU LAC était le co-employeur de Monsieur X... au seul motif qu'il avait à plusieurs reprises travaillé pour la société SOCOMAS (dénomination ancienne de la société LES TERRAINS DU LAC) sans constater l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société et la confusion d'intérêts et d'activité de Monsieur Y... et de ladite société a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail (anc. L 321-1 C. trav.)
ET ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant essentiellement sur des lettres écrites par Monsieur X... dans lesquelles ce dernier se prévalait de la qualité de responsable commercial de la société SOCOMAS et écrivait sur le papier à en-tête de ladite société pour dire que ladite société était son co-employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE la Cour d'appel n'a pu considérer que constituait une preuve des relations contractuelles entre le salarié et la société SOCOMAS l'attestation de Monsieur Z... indiquant avoir reçu à son domicile Monsieur X... « comme représentant commercial de la Sarl SOCOMAS » alors que dans ladite attestation Monsieur Z... certifiait au contraire n'avoir eu affaire qu'à Monsieur Y... du début à la conclusion de l'affaire et à la signature chez le notaire sans intervention d'une autre personne ; que la Cour d'appel qui a dénaturé cette attestation a violé l'article 1134 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)LE MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LES TERRAINS DU LAC à verser à Monsieur X... la somme de 30 113, 91 euros à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférentsAUX MOTIFS QUE qu'il « est mentionné dans le contrat le liant à Monsieur Y... qu'il a droit à une commission pour les affaires apportées à l'entreprise. La Cour considère donc qu'à l'occasion de son activité pour la société SOCOMAS, co-employeur, Monsieur X... a également droit à un commissionnement qui peut être fixé ainsi qu'il le demande à 2 % du montant des affaires. Et il ressort des documents produits par Monsieur X... (courriers échangés avec les notaires, actes de vente, sommations interpellatives) qu'il est à l'origine de l'acquisition de 6 terrains par la SARL SOCOMAS, marchés qui n'ont pas fait l'objet d'un commissionnement ainsi que le démontre la liste des affaires conclues par le premier dans le cadre de l'entreprise personnelle de Monsieur
Y...
versée par ce dernier ».
ALORS QUE lorsque deux employeurs sont co-employeurs il n'existe qu'un contrat de travail unique dont toutes les clauses et conditions s'imposent aux co-employeurs comme au salarié ; que le contrat de travail conclu entre Monsieur Y... et Monsieur X... stipulait un taux de rémunération pour les affaires réalisées de 1, 40 % sur le prix de vente Hors Taxes mentionné sur les factures ; que la Cour d'appel qui a alloué à Monsieur X... un taux de rémunération de 2 % a violé l'article 1134 du code civil et l'article L1221-1 du code du travail (anc. L121-1 C. trav.)