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23/06/2010 | FRANCE | N°08-40959

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-40959


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 3 novembre 2003 en qualité de responsable pédagogique par la société Sud formation, qui est soumise à la convention collective nationale des organismes de formation ; qu'après avoir été convoquée le 9 décembre 2004 en vue d'un entretien préalable tenu le 17 décembre 2004, elle a été licenciée par lettre du 23 décembre 2004 pour fautes constitutives de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la salariée, contestant la

légitimité de ce licenciement et revendiquant la qualité de cadre, au minimum d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 3 novembre 2003 en qualité de responsable pédagogique par la société Sud formation, qui est soumise à la convention collective nationale des organismes de formation ; qu'après avoir été convoquée le 9 décembre 2004 en vue d'un entretien préalable tenu le 17 décembre 2004, elle a été licenciée par lettre du 23 décembre 2004 pour fautes constitutives de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la salariée, contestant la légitimité de ce licenciement et revendiquant la qualité de cadre, au minimum de niveau F, a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution comme à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent statuer par affirmation sans analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que pour considérer que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux, la cour d'appel s'est bornée à viser des documents de l'ANPE et diverses autres pièces et attestations ; qu'en statuant ainsi sans analyser ces pièces alors que leur valeur et leur portée faisaient l'objet de contestations circonstanciées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges doivent rechercher si les faits invoqués à l'appui d'un licenciement sont établis et caractériser in concreto en quoi ils constituent une faute et justifient le prononcé d'un licenciement ; que la cour d'appel s'est bornée à viser certains faits et certaines pièces sans rechercher ni a fortiori caractériser si les faits reprochés à la salariée étaient établis, s'ils étaient imputables à la salariée, s‘ils étaient fautifs et s'ils justifiaient le prononcé du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail (anciennement I 122-14-3) ;

3°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'exposante, tout en contestant les faits qui lui étaient reprochés, avait soutenu que certains d'entre eux étaient prescrits ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les faits n'étaient pas prescrits, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-4 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement l 122-44 alinéa 1er et l 122-14-3) ;

4°/ qu'en toute hypothèse les juges doivent rechercher, au delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Mme X... avait fait valoir qu'elle avait été licenciée en raison des réclamations qu'elle avait présentées concernant le paiement de son salaire ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, au delà des énonciations de la lettre de licenciement, quelle était la véritable cause du licenciement, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail (anciennement L. 122-14-3) ;

5°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au rappel de salaire dû à Mme X... emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté ses demandes fondées sur le licenciement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, non tenue de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces produites, a retenu que les manquements reprochés à la salariée étaient établis ; qu'écartant par là-même les conclusions par lesquelles Mme X... soutenait que la rupture de son contrat de travail reposait sur un autre motif que celui énoncé dans la lettre de licenciement, elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1du code du travail pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 20 et 21 de la convention collective nationale des organismes de formation, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que "Pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux retenus, il convient de s'attacher - en priorité à l'emploi occupé, apprécié en termes d'autonomie, de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle ou d'expertise par rapport à l'emploi, avant de prendre en compte le titre attribué au salarié ; - aux aptitudes professionnelles du salarié, à son expérience professionnelle, à ses diplômes ou à sa qualification, notamment s'ils sont en rapport direct avec l'emploi occupé, et d'une façon générale, à son expertise dans le domaine professionnel concerné" ; que selon le second,
le cadre niveau F est défini comme suit : " Dans les fonctions de ce niveau, les responsabilités scientifiques, administratives, financières, commerciales, pédagogiques, ou de gestion, sont exercées par le titulaire du poste dans le cadre de missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique. Les connaissances générales et techniques nécessaires sont celles normalement reconnues par un diplôme d'ingénieur ou correspondant à une formation de niveau I ou II de l'éducation nationale. L'intéressé a acquis ces connaissances par des études (formation initiale ou continue) ou par expérience personnelle" ;

Que pour débouter la salariée de sa demande relative à la classification cadre et au paiement d'un rappel de salaires et congés payés afférents, la cour d'appel retient par motifs propres et adoptés, d'abord, que l'exercice des fonctions de responsable pédagogique ne suffit pas à obtenir une telle qualification au sens de la convention collective, et que Mme X... produit une simple attestation pour justifier de son diplôme, et ensuite, que pour bénéficier du statut cadre, il faut être titulaire d'un niveau de second cycle de l'enseignement supérieur, d'une maîtrise et surtout mettre en oeuvre son diplôme ce qui n'est pas le cas de l'intéressée ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'abord, que les articles 20 et 21 de la convention collective n'exigent pas exclusivement la possession d'un diplôme pour l'octroi de la qualification de cadre niveau F, et sans analyser concrètement ensuite les fonctions réellement exercées par l'intéressée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents ainsi que de remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Assedic rectifiés, l'arrêt rendu le 20 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Sud formation aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Sud formation à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes relatives à la classification et au paiement d'un rappel de salaire et les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS propres QU'en relevant que Léna X... se borne à s'appuyer, pour revendiquer le statut de cadre, sur le fait qu'elle exerce les fonctions de responsable pédagogique (ce qui ne suffit pas au sens de la convention collective applicable) et qu'elle produit, pour justifier de son diplôme, une simple attestation, et en déboutant la salariée de ses demandes de ce chef, les premiers juges ont, par une exacte analyse des éléments de la cause, développe des motifs pertinents que la Cour entend adopter pour confirmer leur décision ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE Madame X... a été engagée par la SARL SUD FORMATION par contrat à durée indéterminée prenant effet le 3 4 novembre 2003 pour assurer le poste de responsable pédagogique ; le 26 novembre 2004, Léna X... écrivait à son employeur demandant un rappel de salaire de 25 841, 85 euros par la suite elle abandonnait cette demande prétendant que le salaire qu'elle aurait du toucher s'élevait mensuellement à 3 180, 42 euros ; dans ses conclusions qu'elle dépose à l'occasion des débats, elle soutient que son salaire aurait dû être fixé mensuellement à la somme brute de 2 245, 95 euros et réclame de ce chef un rappel de salaire d 16 584 euros ; mais pour étayer sa demande elle se borne à s'appuyer sur le fait qu'elle exerce les fonctions de responsable pédagogique et qu'elle a ainsi droit au statut de cadre ; à l'appui de sa position, elle produit une attestation établissant qu'à Nancy, elle a obtenu au titre de l'année universitaire 1989-1990 une licence en sciences de l'éducation ; mais pour bénéficier du statut cadre, il faut être titulaire d'un niveau de second cycle de l'enseignement supérieur, d'une maîtrise et surtout mettre en oeuvre son diplôme, ce qui n'est pas le cas de Léna X... ;

ALORS QUE la classification dépend des fonctions réellement exercées ; que Madame X... avait souligné qu'en sa qualité de responsable pédagogique, elle remplissait les conditions pour bénéficier de la classification de « cadre niveau F » compte tenu des fonctions et des responsabilités qu'elle assumait ; qu'en ne se prononçant pas concrètement sur les fonctions et responsabilités réellement assurées par la salariée et en ne caractérisant pas en quoi elles ne correspondaient pas à la classification qu'elle revendiquait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ;

ALORS encore QUE d'une part, l'article 20 de la convention collective des organismes de formation stipule que pour effectuer le classement des salariés, il convient de prendre en considération, « en priorité, l'emploi occupé apprécié en termes d'autonomie, de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle ou d'expertise par rapport à l'emploi », et, d'autre part, au vu de l'article 21, les salariés exerçant des responsabilités pédagogiques sont classés dans la catégorie « cadre », au minimum au niveau F ; que la Cour d'appel a affirmé que le fait d'exercer les fonctions de responsable pédagogique ne suffisait pas « au sens de la convention collective applicable » pour revendiquer le statut de cadre ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la salariée ne remplissait pas la condition liée à « l'emploi occupé apprécié en termes d'autonomie, de responsabilité, de formation, d'expérience professionnelle ou d'expertise par rapport à l'emploi », la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 20 et 21 de la convention collective des organismes de formation et l'article 1134 du Code Civil ;

ALORS en tout état de cause QUE pour les cadres niveau F, la convention collective précise que dans les fonctions de ce niveau, les responsabilités scientifiques, techniques, administratives, financières, commerciales, pédagogiques ou de gestion, sont exercées par le titulaire du poste dans le cadre de missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique, que les connaissances générales et techniques nécessaires sont celles normalement reconnues par un diplôme d'ingénieur ou correspondant à une formation de niveau I ou II de l'éducation nationale, ces connaissances étant acquises par des études ou par expérience professionnelle ; qu'en affirmant que pour revendiquer le statut de cadre, la salariée devait être titulaire d'une maîtrise et mettre en oeuvre son diplôme, la Cour d'appel, qui y a ajouté des conditions non prévues, a violé les articles 20 et 21 de la convention collective des organismes de formation et l'article 1134 du Code Civil ;

Et ALORS enfin QUE Madame X... avait fait valoir qu'elle était titulaire d'une licence, ce qui relevait d'une formation de niveau II de l'éducation nationale (ainsi qu'il résultait du récapitulatif des niveaux de formation émanant de l'ANPE qu'elle avait versé aux débats - pièce n°52) ; qu'en affirmant que la salariée devait être titulaire d'une maîtrise pour revendiquer le statut de cadre, la Cour d'appel a derechef violé les articles 20 et 21 de la convention collective des organismes de formation et l'article 1134 du Code Civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir en conséquence le paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS propres QUE l'employeur doit établir la réalité du motif de licenciement et il appartient au juge d'en apprécier le caractère sérieux au regard des conséquences que les faits entraînent ; la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; en l'espèce, ici encore les premiers juges ont relevé à juste titre que l'employeur versait au débat des documents de l'ANPE et diverses attestations démontrant la réalité les griefs formulés à l'encontre de la salariée et tenant notamment en : non respect des consignes, dévalorisation de l'entreprise et de sa direction devant de futurs adhérents ou stagiaires ; le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de ce chef ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE par lettre du 23 décembre 2004, la Sarl SUD FORMATION a licencié Léna X... non pour faute grave mais pour des motifs réels et sérieux en se basant sur divers reproches ; 1°) avoir convoqué un stagiaire pour le 12/11 et n'avoir pas honoré son rendez-vous étant absente ; cette personne a signé le dossier en l'absence de la demanderesse et lui a laissé un post-it pour l'en informer (pièce 10 versée aux débats) ; 2°) le non respect des consignes donnée par l'ANPE – pour un stage marketing emploi qui s'est déroulé du 28 juin au 9 octobre 2004 elle n'a établi la facture qu'en janvier 2005 (pièce n°11) ; - le 5 janvier 2004 l'ANPE demandant une information par retour de fax elle n'envoie cette information que le 21/1/2004 soit 16 jours après (pièce n°1) ; - l'ANPE demandant le 21 octobre 2004 la programmation du 1er trimestre 2005 en précisant qu'elle soit établie pour le 5 novembre 2004 ; elle n'a envoyé cette pièce que le 19 novembre 2004 sans la faire viser par la gérance ; 3°) il est reproché également à Léna X... d'avoir une attitude méprisante et agressive vis à vis de sa hiérarchie et d'avoir dévalorisé l'entreprise et sa direction devant de futurs adhérents ou des stagiaires et d'avoir manqué à l'obligation de réserve et de loyauté ; attestations : Mme Y..., Mme Z..., Mr A..., Mme B..., Mme C..., Mme D..., Mr E..., Mr F..., Mme G..., Mme H..., Mme I... ; l'employeur faisant la preuve des griefs qu'il articule contre Léna X..., il convient de dire que le licenciement de l'intéressé repose sur un motif réel et sérieux ;

ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par affirmation sans analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que pour considérer que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux, la Cour d'appel s'est bornée à viser des documents de l'ANPE et diverses autres pièces et attestations ; qu'en statuant ainsi sans les analyser ces pièces alors que leur valeur et leur portée faisaient l'objet de contestations circonstanciées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile;

ALORS aussi QUE les juges doivent rechercher si les faits invoquées à l'appui d'un licenciement sont établis et caractériser in concreto en quoi ils constituent une faute et justifient le prononcé d'un licenciement ; que la Cour d'appel s'est bornée à viser certains faits et certaines pièces sans rechercher ni a fortiori caractériser si les faits reprochés à la salariée étaient établis, s'ils étaient imputables à la salariée, s‘ils étaient fautifs et s'ils justifiaient le prononcé du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 122-14-3) ;

ALORS encore QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'exposante, tout en contestant les faits qui lui étaient reprochés, avait soutenu que certains d'entre eux étaient prescrits ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les faits n'étaient pas prescrits, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1332-4 et L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 122-44 alinéa 1er et L 122-14-3).

ALORS en toute hypothèse QUE les juges doivent rechercher, au delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Madame X... avait fait valoir qu'elle avait été licenciée en raison des réclamations qu'elle avait présentées concernant le paiement de son salaire ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, au delà des énonciations de la lettre de licenciement, quelle était la véritable cause du licenciement, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 122-14-3) ;

ALORS surtout QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au rappel de salaire dû à Madame X... emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté ses demandes fondées sur le licenciement et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40959
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 20 juin 2007, Cour d'appel de Montpellier, 20 juin 2007, 06/07414

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2010, pourvoi n°08-40959


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.40959
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