LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, statuant sur le pourvoi principal de M. X... contre un arrêt de la cour d'appel de Caen du 1er février 2008, ayant donné acte à la société STPM de ce qu'elle se reconnaissait débitrice de diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et d'une indemnité pour repos compensateurs non pris, et condamné l'employeur au paiement de ces sommes, la chambre sociale a, par arrêt du 1er décembre 2009 disant n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident de la société STPM, cassé dans toutes ses dispositions cette décision ;
Que par requête du 2 décembre 2009, M. X... demande la rectification pour erreur matérielle de cette décision en ce qu'elle a cassé l'arrêt du chef du donner-acte de la reconnaissance de dette de l'employeur et du chef de la condamnation de celui-ci au paiement au salarié des sommes de 172 416,30 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, et de 172 416,30 euros au titre de l'indemnité pour repos compensateurs non pris ;
Mais attendu qu'il n'y a pas erreur matérielle, l'arrêt ayant décidé que le renvoi des parties à faire leurs comptes n'emportait pas renonciation du salarié à se prévaloir, en cas de désaccord de celles-ci sur l'évaluation de sa créance, de demandes tendant à voir augmenter le montant initial de cette dernière devant la juridiction saisie d'une requête en difficulté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.