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05/05/2010 | FRANCE | N°08-20731

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2010, 08-20731


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que par acte du 23 septembre 2005, le syndicat CFDT agro alimentaire du Pays Basque a fait assigner les sociétés composant l'Union économique et sociale (UES) Lur Berri devant le tribunal de grande instance de Bayonne afin de faire juger que, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord d'entreprise du 30 juin 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des entreprises du groupe Lur Berri, il ne pouvait être imposé aux membres du person

nel de ces entreprises d'effectuer un nombre d'heures de travail su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que par acte du 23 septembre 2005, le syndicat CFDT agro alimentaire du Pays Basque a fait assigner les sociétés composant l'Union économique et sociale (UES) Lur Berri devant le tribunal de grande instance de Bayonne afin de faire juger que, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord d'entreprise du 30 juin 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au sein des entreprises du groupe Lur Berri, il ne pouvait être imposé aux membres du personnel de ces entreprises d'effectuer un nombre d'heures de travail supérieur à 1 582 heures entre le 1er septembre et le 31 août ;
Attendu que les sociétés composant l'UES Lur Beri font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 11-6 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000 dispose, en son alinéa premier, que "les parties sont convenues de ramener de 2 à 1 le nombre de jours de congés supplémentaires prévus au deuxième alinéa de l'article 41 de l'accord d'entreprise du 1er septembre 1982 en contrepartie de jours fériés tombant un jour de repos ou un dimanche" et précise en son alinéa second que "le nombre de jours fériés chômés, jours définis à l'article 40 de l'accord d'entreprise du 1er septembre 1982 est ainsi définitivement et constamment fixé à 10 et est pris en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail à l'article 4 du présent accord", l'article 40, intitulé, "jours fériés chômés" précisant qu'"en plus des congés annuels conventionnels, les jours fériés suivants seront chômés et payés : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël" et l'article 41 précité indiquant que "si le jour férié tombe un jour de repos hebdomadaire ou un dimanche et à concurrence de deux jours, le salarié aura droit à un congé supplémentaire équivalent, à prendre à une date proposée par le salarié" ; qu'il en résulte que ne figure dans l'accord litigieux du 30 juin 2000 aucune disposition prévoyant que dans tous les cas les salariés bénéficieront de manière effective de dix jours chômés correspondant à dix jours fériés ; que dès lors en décidant le contraire puis en plafonnant, en conséquence, à 1582 le nombre d'heures annuelles travaillées et en indemnisant le syndicat CFDT agro-alimentaire du Sud-Ouest de son préjudice allégué, la cour d'appel a violé les alinéas 1 et 2 de l'article 11-6 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000, l'article 41 de l'accord d'établissement du 1er septembre 1982, l'article L. 212-8, alinéa 4, devenu l'article L. 3122-10 II 2e, du code du travail et l'article L. 212-5, devenu l'article L. 3121-22, du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothese, l'article 11-6 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000 stipule, en son alinéa premier, que "les parties sont convenues de ramener de 2 à 1 le nombre de jours de congés supplémentaires prévus au deuxième alinéa de l'article 41 de l'accord d'entreprise du 1er septembre 1982 en contrepartie de jours fériés tombant un jour de repos ou un dimanche" et précise en son alinéa second que "le nombre de jours fériés chômés, jours définis à l'article 40 de l'accord d'entreprise du 1er septembre 1982 est ainsi définitivement et constamment fixé à 10 et est pris en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail à l'article 4 du présent accord", l'article 41 précité indiquant que "si le jour férié tombe un jour de repos hebdomadaire ou un dimanche et à concurrence de deux jours, le salarié aura droit à un congé supplémentaire équivalent, à prendre à une date proposée par le salarié" ; qu'il en résulte que l'octroi, en compensation d'un jour férié tombant un dimanche, d'un jour de congé supplémentaire, et non plus de deux, ne peut avoir pour conséquence de fixer définitivement et constamment le nombre de jours fériés à dix, les variations calendaires pouvant entraîner un nombre de jours fériés inférieur à dix ; que dès lors, en décidant le contraire en prenant en compte de manière permanente la durée de dix jours fériés chômés quelles que soient les variations calendaires, et en concluant que l'accord d'entreprise précité avait fixé à 1 582 heures le temps de travail annuel pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 août, de sorte que les heures effectuées au-delà devaient être considérées comme des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les alinéas 1 et 2 de l'article 11-6 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000, l'article 41 de l'accord d'établissement du 1er septembre 1982, l'article L. 212-8, alinéa 4, devenu l'article L. 3122-10 II 2e, du code du travail et l'article L. 212-5, devenu l'article L. 3121-22, du code du travail ;
3°/ qu'en outre, et a titre infiniment subsidiaire, l'article 11-6 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000 stipule, en son alinéa premier, que "les parties sont convenues de ramener de 2 à 1 le nombre de jours de congés supplémentaires prévus au deuxième alinéa de l'article 41 de l'accord d'entreprise du 1er septembre 1982 en contrepartie de jours fériés tombant un jour de repos ou un dimanche" et précise en son alinéa second que "le nombre de jours fériés chômés, jours définis à l'article 40 de l'accord d'entreprise du 1er septembre 1982 est ainsi définitivement et constamment fixé à 10 et est pris en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail à l'article 4 du présent accord" ; qu'il en résulte que l'octroi, en compensation d'un jour férié tombant un dimanche, d'un jour de congé supplémentaire, et non plus de deux, ne peut avoir pour conséquence de fixer définitivement et constamment le nombre de jours fériés à dix, sauf à rendre contradictoires les alinéas 1 et 2 précités ; que dès lors, en décidant le contraire en considérant que les parties à l'accord litigieux avaient eu la commune intention de prendre en compte de manière permanente la durée de dix jours fériés chômés quelles que soient les variations calendaires, et en concluant que cet accord avait fixé à 1 582 heures le temps de travail annuel pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 août, de sorte que les heures effectuées au-delà devaient être considérées comme des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1156 à 1162 du code civil et, par fausse interprétation de la loi, les alinéas 1 et 2 de l'article 11-6 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000, ensemble l'article 41 de l'accord d'établissement du 1er septembre 1982, l'article L. 212-8, alinéa 4, devenu l'article L. 3122-10 II 2e, du code du travail et l'article L. 212-5, devenu l'article L. 3121-22, du code du travail ;
4°/ qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, l'UES Lur Berri faisait valoir que le principe de majoration et/ou de réduction du plafond de l'horaire annuel de travail en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés avait été rappelé par la circulaire d'application de la loi du 19 janvier 2000 et ressortait de la jurisprudence de la Cour de cassation relative au décompte des heures supplémentaires ; que dès lors, en considérant que les modalités de calcul litigieuses devaient prendre en compte de manière permanente la durée de dix jours fériés chômés indépendamment des variations du calendrier et en concluant que l'accord d'entreprise litigieux avait fixé à 1 582 heures le temps de travail annuel pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 août, de sorte que les heures effectuées au-delà devaient être considérées comme des heures supplémentaires et le préjudice subi par le syndicat CFDT agro-alimentaire du Pays-Basque réparé par l'octroi d'une somme de 1 500 euros, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions d'appel de l'UES Lur Berri, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 4 de l'accord d'entreprise fixait la durée annuelle de travail à 1 582 heures en décomptant dix jours fériés chômés et que l'article 11-6 du même accord précisait que le nombre de jours fériés chômés était ainsi définitivement et constamment fixé à dix, la cour d'appel a exactement décidé que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 582 heures devaient être considérées comme des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'UES Lur Berri aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'UES Lur Berri à payer au syndicat CFDT agro alimentaire du Pays Basque la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la coopérative agricole Lur Berri, les sociétés Lur Berri distribution, LBO, LB, Jardins pépinières Pleysier, Palmi Sud Ouest et l'UCAAB du Pays Basque.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000, signé par les sept sociétés qui constituent l'unité économique et sociale LUR BERRI d'une part et le syndicat CFDT ainsi que le syndicat FGSOA d'autre part, avait fixé à 1582 heures le temps de travail annuel pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 août, de sorte que les heures effectuées au-delà devaient être considérées comme des heures supplémentaires et d'avoir condamné in solidum ces sept sociétés à payer au syndicat CFDT Agro-alimentaire du Pays Basque la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000, signé par les sept sociétés qui constituent l'unité économique et sociale LURBERRI d'une part et le syndicat CFDT et le syndicat FGSOA d'autre part, expose, en préambule, son objet de la manière suivante: « le présent accord portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail a pour objet de mettre en place les modalités générales de passage aux 35 heures au sein de l'ensemble des sociétés signataires, membres de l'UES, suite à l'entrée en application de la loi numéro 2000-37 du 19 janvier 2000 » ; que l'article 4 de cet accord, intitulé « durée du travail » est ainsi rédigé : « à compter du 01/09/2000, la durée hebdomadaire de travail effectif sera celle fixée à l'article L. 212-1 du Code du travail, soit une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures correspondant à une durée annuelle de travail effectif de 1582 heures ainsi déterminée: " nombre de jours calendaires: 365, nombre de jours de repos dominical: 52, nombre de jours de repos hebdomadaire : 52, nombre de jours ouvrés de congés payés : 25, nombre de jours fériés chômés dans le groupe: 10, soit : 226 jours travaillés par an correspondant à 226/5 = 45,2 semaines x 35 heures = 1582 heures travaillées par an » ; que l'article 11-6 de l'accord, intitulé « jours fériés chômés », stipule: alinéa 1er : « les parties sont convenues de ramener de deux à un le nombre de jours de congés supplémentaires prévus au deuxième alinéa de l'article 41 de l'accord d'entreprise du 01/09/1982 en contrepartie de jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire ou un dimanche », alinéa 2 : « le nombre de jours fériés chômés, jours définis à l'article 40 de l'accord d'entreprise du 01/09/1982, est ainsi définitivement et constamment fixé à 10 et est pris en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail à l'article 4 du présent accord » ; que les jours fériés énumérés à l'article 40 de l'accord d'entreprise du 1er septembre 1982 sont précisément les 11 jours fériés énumérés à l'article L. 3133-1 (L. 222-1 ancien) du Code du travail ; que l'article 41 de cet accord du 1er septembre 1982 fixe la durée des congés annuels à 25 jours ouvrés et précise en son alinéa 2 : « par ailleurs, si des jours fériés tombent un jour de repos hebdomadaire ou un dimanche et à concurrence de 2 jours, le salarié aura droit à un congé supplémentaire équivalent, à prendre à une date proposée par le salarié » ; qu'il résulte de ces éléments que la volonté des parties, exprimée dans l'accord d'entreprise du 30 juin 2000, a été de déterminer la durée annuelle de travail effectif qui a été fixée à 1582 heures et déterminée à partir du nombre de jours travaillés par an, après déduction des jours de repos hebdomadaires, de congés payés et des jours fériés chômés dans le groupe, divisé par 05 pour obtenir le nombre de semaine et multiplié par 35 heures hebdomadaires ; que l'objet de l'accord était la détermination de cet horaire annuel ; que l'article 11-6 de l'accord du 30 juin 2000 a défini deux principes : le premier a été exprimé dans le premier alinéa et a consisté à ramener de 2 à 1 le nombre de jours de congés supplémentaires prévus au deuxième alinéa de l'article 41 de l'accord d'entreprise du 1er septembre 1982 en contrepartie de jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire ou un dimanche ; le deuxième alinéa a posé le principe de 10 jours fériés chômés dans le groupe, précisant qu'il s'agissait d'une modification de l'article 40 de l'accord d'entreprise du 1er septembre 1982 ; qu'en effet, l'article 40 de cet accord a repris la liste des fêtes légales définies par la loi, article L. 3133-1 du Code du travail (ancienne numérotation L. 222-1) ; qu'alors que la loi ne définit, parmi ces 11 jours fériés, qu'un seul jour férié chômé (le 1er mai, article L. 3133-4 (ancienne numérotation L. 222-5), cet accord d'établissement a fait de l'ensemble des fêtes légales des jours fériés chômés ; que l'accord du 30 juin 2000 est revenu sur le nombre de jours fériés chômés dans le groupe pour le ramener de 11 à 10, sans préciser pour autant quel jour férié n'était pas considéré comme chômé ; qu'en indiquant que le nombre de jours fériés chômés était « ainsi définitivement et constamment fixé à 10 », les parties ont entendu affirmer leur volonté de ne retenir sur les 11 jours fériés définis par la loi que 10 jours fériés chômés dans le groupe, et non plus 11 comme le permettait l'accord du 1er septembre 1982, et ce indépendamment des années et des coïncidences de ces jours fériés dans le calendrier ; que c'est ce qu'expriment les deux adverbes de temps utilisés dans cette formule dont le sens de chacun vient renforcer le sens de l'autre en accentuant la permanence de cette décision, son caractère immuable, invariable, jusqu'à ce qu'une nouvelle décision vienne se substituer à celle là ; qu'en indiquant également que ce nombre de 10 jours fériés chômés était pris en compte dans le calcul de la durée annuelle du travail à l'article 4 de l'accord du 30 juin 2000, les parties ont entendu affirmer leur volonté d'inclure systématiquement ce nombre de 10 dans le calcul de la durée annuelle du travail ; qu'en effet, il est explicitement dit que c'est ce nombre qui est pris en compte dans le calcul, alors que si les parties avaient entendu prendre en compte non pas la totalité des jours fériés chômés mais seulement les jours fériés coïncidant réellement avec des jours ouvrés, ce n'est pas un nombre qui aurait été posé comme devant être pris en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail, mais il aurait été précisé dans les modalités de ce calcul que devaient être déduits, outre les jours de repos hebdomadaire et des jours de congés payés, les jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés, et uniquement ces derniers ; qu'en ne posant pas cette restriction les parties ont défini un mode de calcul de l'horaire annuel de travail, applicable pour chaque année sans considération des particularités du calendrier pour chacune des années concernées, étant par ailleurs souligné que la régularité des jours fériés détermine un cycle de 7 années, seulement objet d'un décalage d'une journée lors de chaque année bissextile ; que la volonté des parties de prendre en compte systématiquement le nombre de 10 jours fériés chômés dans le groupe ressort également de ce que l'article 04 définit les modalités de calcul de cette durée annuelle du travail en incluant ce nombre de 10, sans indiquer qu'il s'agissait d'un exemple de calcul pour une année au cours de laquelle les jours fériés chômés auraient tous coïncidés avec des jours ouvrés ; qu'en ne posant pas cette restriction les parties signataires en ont fait un principe de calcul ; qu'en fixant de manière systématique (constamment et définitivement) à 10 le nombre de jours fériés chômés, après avoir rappelé que le nombre de congés supplémentaires en contrepartie de jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire ou un dimanche était ramené de 2 à 1 (article 11.6, alinéa 1), les parties signataires ont entendu exprimer leur volonté de considérer que ce jour de congé supplémentaire viendrait systématiquement s'imputer sur l'ensemble des jours fériés chômés définis par l'article 40 de l'accord du 1er septembre 1982, portant ainsi de manière constante et définitive le nombre de jours fériés chômés à 10 ; que cette relation entre la volonté de réduire le nombre des congés supplémentaires à 1 et le nombre de 10, pour les jours fériés chômés, est souligné par l'utilisation de l'adverbe de manière « ainsi » qui vient compléter le sens du verbe « être » qui annonce une définition (« le nombre de jours fériés chômés (...) est ainsi définitivement et constamment fixé à 10 (…) ») ; que d'une certaine manière, les parties signataires ont considéré qu'il pouvait y avoir inconvénient de réduire le nombre de congés supplémentaires en cas de coïncidence d'un jour férié avec un jour de repos hebdomadaire ou un dimanche dans la mesure où certaines années il y aurait plus d'une coïncidence, était compensé par le fait de retenir systématiquement 10 jours fériés chômés, y compris par conséquent pour les années où il n'y aurait pas de coïncidence ; qu'enfin, il est logique que le nombre de 10 jours fériés soit systématiquement déduit des jours calendaires afin de déterminer le nombre de jours travaillés puisque précisément il est convenu qu'il s'agit de jours fériés chômés dans le groupe ; qu'en outre, l'application de cette modalité de calcul sur les années réelles est conforme à l'esprit de l'accord du 30 juin 2000 ; que l'article 4 de l'accord du 30 juin a indiqué que la nouvelle durée hebdomadaire débuterait à compter du 1 er septembre 2000 ; que l'examen des calendriers permet de déterminer, à compter du 1 er septembre 2000, pour chaque année, du 1er septembre au 31 août de l'année suivante, le tableau des jours fériés suivant :

Jours fériés réels01/09/0031/08/0101/09/0131/08/0201/09/0231/08/0301/09/0331/08/0401/09/0431/08/0501/09/0531/08/0601/09/0631/08/0701/09/0731/08/0801/09/0831/08/09

ToussaintMercrediJeudiVendrediSamediLundiMardiMercrediJeudiSamedi

11 NovembreSamediDimancheLundiMardiJeudiMardiSamediDimancheMardi

NoëlLundiMardiMercrediJeudiSamediDimancheLundiMardiJeudi

1er JanvierLundiMardiMercrediJeudiSamediDimancheLundiMardiJeudi

Lundi de PâquesLundiLundiLundiLundiLundiLundiLundiLundiLundi

1er MaiMardiMercrediJeudiSamediDimancheLundiMardiJeudiVendredi

08 MaiMardiMercrediJeudiSamediDimancheLundiMardiJeudiVendredi

AscensionJeudiJeudiJeudiJeudiJeudiJeudiJeudiJeudiJeudi

Lundi de PentecôteLundiLundiLundiLundiLundiLundiLundiLundiLundi

14 JuilletSamediDimancheLundiMercrediJeudiVendrediSamediLundiMardi

AssomptionMercrediJeudiVendrediDimancheLundiMardiMercrediVendrediSamedi

Total nbre de jours ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
09
09
11
07
07
09
09
10
09

que l'application des modalités de calcul telles, qu'elles sont définies à l'article de l'accord et dont l'application systématique est revendiquée par le syndicat CFDT Agro-Alimentaire du Pays Basque, aux mêmes périodes que celles objet du précédent tableau donne les résultats suivants :

Annéesdu 01/09 au 31/0801/09/0031/08/0101/09/0131/08/0201/09/0231/08/0301/09/0331/08/0401/09/0431/08/0501/09/0531/08/0601/09/0631/08/0701/09/0731/08/0801/09/0831/08/09

Nbre de jours calendaires365365365366365365365366365

Nbre de jours repos dominical525252525252525252

Nbre de jours repos samedis525252525252525252

Nbre de jours ouvrés congés payés252525252525252525

Déduction des 10 jours fériés101010101010101010

Total des jours travaillés dans l'année22622622622,7226226226227226

Nbre de semaines =Nbre jours/545,245,245,245,445,245,245,245,445,2

Nbre d'heures dans l'année=Nbre semaines x 35 h15821582 1582158915821582158215891582

Nbre heures hebdo =Nbre annuel / nbre semaines35353534,8435353534,8435

Nbre jours fériés chômésNe coïncident pas avec 1 Samedi ou 1 Dimanche
09
0911 donc10
07
07
09
09
10
09

que l'application des modalités de calcul telles qu'elles sont revendiquées par les intimées, aux mêmes périodes que celles objet du précédent tableau donne les résultats suivants :

Annéesdu 01/09 au 31/0801/09/0031/08/0101/09/0131/08/0201/09/0231/08/0301/09/0331/08/0401/09/0431/08/0501/09/0531/08/0601/09/0631/08/0701/09/0731/08/0801/09/0831/08/09

Nbre de jours calendaires365365365366365365365366365

Nbre de jours repos dominical525252525252525252

Nbre de jours repos samedis525252525252525252

Nbre de jours ouvrés congés payés2525 25252525252525

Nbre jours fériés chômésNe coïncidant pas avec 1 Samedi ou 1 Dimanche
09
0911 réelsmais 10retenus
07
07
09
09
10
09

Nbre de jours fériés qui coïncident avec 1 S ou 1 D020200040402020102

Total des jours travaillés dans l'année227227226230229227227226227

Nbre de semaines =Nbre jours / 545,445,445,24645,845,445,445,245,4

Nbre d'heures dans l'année =Nbre semaines x 35 h158915891582161016031589158915821589

que ce tableau montre que dans une situation concrète les modalités de calcul qui permettent le mieux d'obtenir une durée annuelle de 1582 heures pour une moyenne hebdomadaire de 35 heures sont celles qui prennent en compte de manière permanente la durée de 10 jours fériés chômés fixée indépendamment des variations du calendrier ; que par conséquent, il y a lieu de dire que l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000, signé par les sept sociétés qui constituent l'unité économique et sociale LUR BERRI d'une part et le syndicat CFDT et le SYNDICAT FGSOA d'autre part, a fixé à 1A582 heures le temps de travail annuel pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 août, de sorte que les heures effectuées au-delà doivent être considérées comme des heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l'article L. 3122-10 II 2ème (anciennement L. 212-8 alinéa 4) du Code du travail ; que le jugement du Tribunal de grande instance de Bayonne en date du 18 décembre 2006 sera donc infirmé en toutes ses dispositions ; que le préjudice nécessairement subi par le syndicat CFDT Agro-Alimentaire du Pays Basque sera réparé par l'octroi de la somme de 1.500 € que les intimées seront condamnées, in solidum, à lui payer à titre de dommages et intérêts ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 11-6 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000 dispose, en son alinéa premier, que « les parties sont convenues de ramener de 2 à 1 le nombre de jours de congés supplémentaires prévus au deuxième alinéa de l'article 41 de l'accord d'entreprise du 1er septembre 1982 en contrepartie de jours fériés tombant un jour de repos ou un dimanche » et précise en son alinéa second que « le nombre de jours fériés chômés, jours définis à l'article 40 de l'accord d'entreprise du 1er septembre 1982 est ainsi définitivement et constamment fixé à 10 et est pris en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail à l'article 4 du présent accord », l'article 40, intitulé, « jours fériés chômés » précisant qu'«en plus des congés annuels conventionnels, les jours fériés suivants seront chômés et payés : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël » et l'article 41 précité indiquant que « si le jour férié tombe un jour de repos hebdomadaire ou un dimanche et à concurrence de deux jours, le salarié aura droit à un congé supplémentaire équivalent, à prendre à une date proposée par le salarié » ; qu'il en résulte que ne figure dans l'accord litigieux du 30 juin 2000 aucune disposition prévoyant que dans tous les cas les salariés bénéficieront de manière effective de dix jours chômés correspondant à dix jours fériés ; que dès lors en décidant le contraire puis en plafonnant, en conséquence, à 1582 le nombre d'heures annuelles travaillées et en indemnisant le syndicat CFDT Agro-Alimentaire du Sud-Ouest de son préjudice allégué, la Cour d'appel a violé les alinéas 1 et 2 de l'article 11-6 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000, l'article 41 de l'accord d'établissement du 1er septembre 1982, l'article L. 212-8 alinéa 4, devenu l'article L. 3122-10 II 2ème, du Code du travail et l'article L. 212-5, devenu l'article L. 3121-22, du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article 11-6 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000 stipule, en son alinéa premier, que « les parties sont convenues de ramener de 2 à 1 le nombre de jours de congés supplémentaires prévus au deuxième alinéa de l'article 41 de l'accord d'entreprise du 1er septembre 1982 en contrepartie de jours fériés tombant un jour de repos ou un dimanche » et précise en son alinéa second que « le nombre de jours fériés chômés, jours définis à l'article 40 de l'accord d'entreprise du 1er septembre 1982 est ainsi définitivement et constamment fixé à 10 et est pris en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail à l'article 4 du présent accord », l'article 41 précité indiquant que « si le jour férié tombe un jour de repos hebdomadaire ou un dimanche et à concurrence de deux jours, le salarié aura droit à un congé supplémentaire équivalent, à prendre à une date proposée par le salarié » ; qu'il en résulte que l'octroi, en compensation d'un jour férié tombant un dimanche, d'un jour de congé supplémentaire, et non plus de deux, ne peut avoir pour conséquence de fixer définitivement et constamment le nombre de jours fériés à dix, les variations calendaires pouvant entraîner un nombre de jours fériés inférieur à dix ; que dès lors, en décidant le contraire en prenant en compte de manière permanente la durée de 10 jours fériés chômés quelles que soient les variations calendaires, et en concluant que l'accord d'entreprise précité avait fixé à 1582 heures le temps de travail annuel pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 août, de sorte que les heures effectuées au-delà devaient être considérées comme des heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé les alinéas 1 et 2 de l'article 11-6 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000, l'article 41 de l'accord d'établissement du 1er septembre 1982, l'article L. 212-8 alinéa 4, devenu l'article L. 3122-10 II 2ème, du Code du travail et l'article L. 212-5, devenu l'article L. 3121-22, du Code du travail ;
ALORS, EN OUTRE, ET A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, QUE l'article 11-6 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000 stipule, en son alinéa premier, que « les parties sont convenues de ramener de 2 à 1 le nombre de jours de congés supplémentaires prévus au deuxième alinéa de l'article 41 de l'accord d'entreprise du 1er septembre 1982 en contrepartie de jours fériés tombant un jour de repos ou un dimanche » et précise en son alinéa second que « le nombre de jours fériés chômés, jours définis à l'article 40 de l'accord d'entreprise du 1er septembre 1982 est ainsi définitivement et constamment fixé à 10 et est pris en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail à l'article 4 du présent accord » ; qu'il en résulte que l'octroi, en compensation d'un jour férié tombant un dimanche, d'un jour de congé supplémentaire, et non plus de deux, ne peut avoir pour conséquence de fixer définitivement et constamment le nombre de jours fériés à dix, sauf à rendre contradictoires les alinéas 1 et 2 précités ; que dès lors, en décidant le contraire en considérant que les parties à l'accord litigieux avaient eu la commune intention de prendre en compte de manière permanente la durée de 10 jours fériés chômés quelles que soient les variations calendaires, et en concluant que cet accord avait fixé à 1582 heures le temps de travail annuel pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 août, de sorte que les heures effectuées au-delà devaient être considérées comme des heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1156 à 1162 du Code civil et, par fausse interprétation de la loi, les alinéas 1 et 2 de l'article 11-6 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000, ensemble l'article 41 de l'accord d'établissement du 1er septembre 1982, l'article L. 212-8 alinéa 4, devenu l'article L. 3122-10 II 2ème, du Code du travail et l'article L. 212-5, devenu l'article L. 3121-22, du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel, l'UES LUR BERRI faisait valoir que le principe de majoration et/ou de réduction du plafond de l'horaire annuel de travail en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés avait été rappelé par la circulaire d'application de la loi du 19 janvier 2000 et ressortait de la jurisprudence de la Cour de cassation relative au décompte des heures supplémentaires ; que dès lors, en considérant que les modalités de calcul litigieuses devaient prendre en compte de manière permanente la durée de dix jours fériés chômés indépendamment des variations du calendrier et en concluant que l'accord d'entreprise litigieux avait fixé à 1582 heures le temps de travail annuel pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 août, de sorte que les heures effectuées au-delà devaient être considérées comme des heures supplémentaires et le préjudice subi par le syndicat CFDT Agro-Alimentaire du Pays-Basque réparé par l'octroi d'une somme de 1.500 €, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions d'appel de l'UES LUR BERRI, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-20731
Date de la décision : 05/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 26 mai 2008, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 mai 2008, 06/04440

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2010, pourvoi n°08-20731


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20731
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