LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 février 2008), que M. X..., qui avait été licencié le 8 décembre 2003 par l'association Saint-Louis de Poissy, a demandé à l'Assedic de Picardie le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'elle le lui a refusé ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer des dommages-intérêts à l'Assedic de Picardie, devenue Pôle emploi, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant que la connaissance des revenus issus de son activité occasionnelle de consultant était nécessaire à l'Assedic de Picardie en vue du calcul de ses droits et en ajoutant que "Christophe X... n'a jamais satisfait à ces demandes alors que les documents demandés par l'Assedic de Picardie étaient nécessaires au calcul de ses droits, la condition de ressources ne pouvant être examinée au regard des seuls revenus perçus entre le 8 décembre 2003 et le 19 mars 2004", cependant qu'au stade du calcul des droits, la rémunération prise en considération est uniquement celle soumise à cotisation, soit la rémunération ayant une nature de salaire, à l'exclusion des honoraires de consultant perçus dans le cadre de l'activité réduite non salariée, la cour d'appel a violé l'article 37 du règlement annexé à la convention de chômage du 1er janvier 2004 ;
2°/ qu'en considérant qu'il aurait dû faire retour de l'engagement de remboursement annexé au courrier de l'Assedic de Picardie du 25 février 2004 cependant qu'une telle obligation ne résulte d'aucun texte, et notamment pas des articles 30 et 31 du règlement annexé à la convention de chômage du 1er janvier 2004, qui sont pourtant cités dans la décision attaquée, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application ;
3°/ qu'en se déterminant au vu des seuls courriers de l'Assedic de Picardie, sans répondre à ses conclusions et à ses arguments, notamment ceux faisant valoir que l'organisme social exigeait des documents qui n'étaient pas encore émis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 37 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, applicable à l'intéréssé dont le contrat de travail avait pris fin avant le 31 décembre 2003, que si le salarié involontairement privé d'emploi qui exerce une activité réduite ou occasionnelle est en droit de cumuler l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec les rémunérations, c'est à la condition que l'intensité mensuelle de cette activité n'excède pas 136 heures et que celle-ci ne lui procure pas de rémunérations excédant 70 % des rémunérations mensuelles brutes prises en compte pour le calcul de l'allocation ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... exerçait après la perte involontaire de son emploi, une activité de consultant et que les éléments qu'il avait fournis ne permettaient pas à l'organisation gestionnaire du régime d'assurance chômage d'apprécier le montant des rémunérations qu'elle lui procurait, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Pôle emploi la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Christophe X... de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à l'ASSEDIC de PICARDIE les sommes de 400 € et 800 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le 8 décembre 2003, Christophe X..., salarié de l'association Saint-Louis de Poissy, a été licencié pour faute grave ; que, le 19 décembre 2003, il a présenté une demande d'allocation chômage dont l'ASSEDIC de PICARDIE, antenne de BEAUVAIS, a accusé réception ; qu'un agent de cet organisme lui a remis une carte de demandeur d'emploi ; que, surtout, il lui était demandé, verbalement puis par écrit, de fournir les pièces justificatives de son activité non salariée de consultant et des ressources perçues à ce titre ; qu'en particulier, par lettre du 10 février 2004, il lui était rappelé que, ayant déclaré exercer une activité de consultant, "les conventions des 1er janvier 2001 et 1er janvier 2004 relatives à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage (articles 37 à 41 des règlements annexés) et l'accord d'application n° 12 du 27 décembre 2002, c onsacrent le principe selon lequel l'allocation d'aide au retour à l'emploi peut éventuellement, sous certaines conditions, être cumulée avec une rémunération procurée par une activité réduite ou occasionnelle" et qu'ainsi, "le cumul d'une rémunération avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi est subordonné aux conditions suivantes : - l'intéressé reste inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et demeure à la recherche effective et permanente d'un emploi ; - les revenus professionnels (déclarés au titre des assurances sociales) de l'activité non salariée ne doivent pas excéder 70 % des revenus antérieurs à la fin du contrat de travail (salaires et revenus professionnels cumulés)" ; qu'il était donc demandé à Christophe X... de fournir le justificatif émanant de l'URSSAF mentionnant la date de son inscription en tant que consultant et toute pièce justificative précisant son revenu professionnel déclaré au titre des assurances sociales pour les années 2002, 2003 et 2004 et notamment, les avis d'imposition et les documents émanant de l'URSSAF ; que Christophe X... n'a jamais satisfait à ces demandes alors que les documents demandés par l'ASSEDIC de PICARDIE étaient nécessaires au calcul de ses droits, la condition de ressources ne pouvant être examinée au regard des seuls revenus perçus entre le 8 décembre 2003 et le 19 mars 2004 ; que, le 25 février 2004, l'ASSEDIC de PICARDIE adressait à Christophe X... divers documents et lui signifiait que "contact pris avec le Conseil de prud'hommes de Compiègne, il lui a été précisé qu'il avait engagé un contentieux à l'encontre de son ancien employeur…", que "les allocations de chômage sont dues à l'expiration du préavis, des délais de carence et du différé d'indemnisation prévus aux articles 30 et 31 du règlement", que "dans le cadre d'un litige devant le conseil des prud'hommes, l'Assédic peut toutefois verser des prestations à titre conservatoire sous réserve que les anciens salariés s'engagent à rembourser les indemnités éventuellement payées à tort" ; que Christophe X... ne faisait pas retour de l'engagement de remboursement annexé à la lettre ; que le susnommé persistait à réclamer des indemnités sans fournir, nonobstant les réclamations qui lui étaient adressées par lettres recommandées, les pièces réclamées par l'ASSEDIC de PICARDIE et que, le 8 mars 2004, l'Agence pour l'emploi le radiait de la liste des demandeurs d'emploi ; que, comme le souligne l'ASSEDIC de PICARDIE, l'exercice d'une activité non salariée, annexe d'une activité salariée, est au nombre des conditions essentielles d'ouverture des droits du demandeur d'emploi de sorte qu'avant de calculer le montant des allocations de chômage dues à l'ancien salarié, l'ASSEDIC doit impérativement vérifier si le demandeur d'emploi remplit les conditions prévues par les articles 37 à 41 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 et son accord d'application qui prévoient notamment que le cumul d'une rémunération et de l'allocation est possible sous certaines conditions ; que, comme il est dit ci-avant, Christophe X... n'a jamais produit les documents nécessaires au contrôle exercé par l'ASSEDIC de PICARDIE qui n'est pas tenue de se fier aux seuls parole ou écrits du susnommé ; que, pareillement, il ne saurait être reproché à cet organisme, qui avait connaissance de l'instance prud'homale opposant le susnommé à son ancien employeur, de l'avoir avisé de l'éventuelle obligation de rembourser les indemnités perçues à tort et ce, conformément à l'article 30 du règlement qui prévoit un délai de carence spécifique et, le cas échéant, le remboursement de tout ou partie des allocations de chômage en cas d'attribution d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'il suit de tout ce qui précède que l'ASSEDIC de PICARDIE n'est débitrice d'aucune allocation envers Christophe X... et qu'elle n'a commis, à son égard, aucune faute, ni retard dans l'instruction de son dossier ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en énonçant que la connaissance des revenus issus de l'activité occasionnelle de consultant de Monsieur X... était nécessaire à l'ASSEDIC de PICARDIE en vue du calcul des droits de celui-ci et en ajoutant que "Christophe X... n'a jamais satisfait à ces demandes alors que les documents demandés par l'Assédic de Picardie étaient nécessaires au calcul de ses droits, la condition de ressources ne pouvant être examinée au regard des seuls revenus perçus entre le 8 décembre 2003 et le 19 mars 2004" (arrêt attaqué, p. 3 § 3), cependant qu'au stade du calcul des droits, la rémunération prise en considération est uniquement celle soumise à cotisation, soit la rémunération ayant une nature de salaire, à l'exclusion des honoraires de consultant perçus dans le cadre de l'activité réduite non salariée, la cour d'appel a violé l'article 37 du règlement annexé à la convention de chômage du 1er janvier 2004 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en considérant que Monsieur X... aurait dû faire retour de l'engagement de remboursement annexé au courrier de l'ASSEDIC de PICARDIE du 25 février 2004 (cf. arrêt attaqué, p. 3 § 4), cependant qu'une telle obligation ne résulte d'aucun texte, et notamment pas des articles 30 et 31 du règlement annexé à la convention de chômage du 1er janvier 2004, qui sont pourtant cités dans la décision attaquée, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application ;
ALORS, ENFIN, QU' en se déterminant au vu des seuls courriers de l'ASSEDIC de PICARDIE, sans répondre aux conclusions et aux arguments de Monsieur X..., notamment ceux faisant valoir que l'organisme social exigeait des documents qui n'étaient pas encore émis, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.