La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2010 | FRANCE | N°08-43096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43096


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;

Attendu selon l'ordonnance attaquée que M. X... est salarié de la société Semitag en qualité de conducteur receveur depuis le 11 mars 1976 ; qu'un usage en vigueur dans l'entreprise prévoit le report des congés payés acquis et non pris d'une année sur l'autre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés en application de l'article L. 3

141-22 du code du travail ;

Attendu que pour faire droit à la demande de M. X.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;

Attendu selon l'ordonnance attaquée que M. X... est salarié de la société Semitag en qualité de conducteur receveur depuis le 11 mars 1976 ; qu'un usage en vigueur dans l'entreprise prévoit le report des congés payés acquis et non pris d'une année sur l'autre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés en application de l'article L. 3141-22 du code du travail ;

Attendu que pour faire droit à la demande de M. X..., le conseil de prud'hommes retient qu'en application de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 26 mars 2002 intervenu sur le pourvoi formé par cinq salariés de la société Semitag, les dispositions en matière de congés payés sont d'ordre public et s'appliquent sans distinguer selon qu'il s'agit de congés légaux ou conventionnels ; que les congés conventionnels doivent être rémunérés sur la base de 10 % sauf si le maintien du salaire est plus favorable au salarié ; que le conseil de prud'hommes a par jugement du 12 décembre 2007, condamné la société Semitag à verser à un autre salarié un rappel de salaire au titre de ses congés payés couvrant la période de 2003 à 2007 ; que la demande de M. X... n'est pas sérieusement contestable ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier comme il y était invité si certains éléments pris en compte dans le calcul de l'indemnité qu'il retenait n'étaient pas exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 mai 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Semitag ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Semitag

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR condamné la société SEMITAG à payer à Monsieur Bernard X... la somme de 637,47 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés

AUX MOTIFS QUE depuis l'entrée du salarié dans l'entreprise, un usage en vigueur prévoit le report des congés payés acquis et non pris d'une année sur l'autre ; que les congés payés apparaissent sur le bulletin de salaire sous la mention « congés payés reliquats » ; que cette question des congés payés et de leur reliquat est d'actualité à la SEMITAG ; qu'en 2008, 3 réunions visant à la mise en place d'un accord collectif se sont déjà tenues ; que Monsieur Bernard X... fournit un salaire brut pour juin 2001 de 2.010,70 euros alors que le salaire perçu pour la période mentionnée est de 2.864,31 euros ; que des 2.864,31 euros, Monsieur Bernard X... a diminué son salaire des congés payés se montant à 5.619,00 Frs, ce qui revient à 2.010,70 euros ; que le calcul du mois de juillet est identique, à savoir un salaire brut de 2.031,60 euros, auquel s'ajoutent les congés payés (140,05 euros ou 918,55 Frs) soit un total de 2.177,64 euros puisque effectivement, les salaires étaient encore libellées en Francs en 2001, d'où une certaine confusion ; que les calculs de Mr X... sont retenus ; sur les reliquats de congés payés : qu'au vu de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2002, intervenu suite au pourvoi formé par cinq salariés de la SEMITAG, les dispositions en matière de congés payés sont d'ordre public et s'appliquent sans distinguer selon qu'il s'agit de congés légaux ou conventionnels ; que les congés conventionnels doivent être rémunérés sur la base de 10 %, sauf si le maintien du salaire est plus favorable au salarié ;
que le conseil de prud'hommes par jugement rendu le 12 décembre 2007, a condamné la SEMITAG à verser à Monsieur Y... un rappel de salaire au titre de ses congés payés couvrant la période de 2003 à 2007 ; que la demande de Mr X... au titre des congés payés n'est pas sérieusement contestable ; qu'en conséquence, la SEMITAG devra faire droit à la demande de Monsieur Bernard X... et lui verser la somme de 637,47 euros avec exécution provisoire ; que celui-ci sera par contre débouté de sa demande au titre de l'astreinte ;

1°) ALORS QU'excède ses pouvoirs le juge des référés qui tranche la controverse opposant les parties quant à la détermination des sommes devant être incluses dans les bases de calcul de l'indemnité de congés payés et quant au décompte total du nombre de jours congés indemnisables ; qu'en l'espèce, outre qu'il contestait l'applicabilité même de la méthode du 1/10ème aux congés supplémentaires, l'employeur faisait valoir que le salarié avait inclus à tort dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés certains éléments qui en étaient légalement exclus (remboursement de frais, compléments de rémunération versés pendant les périodes d'absence pour maladie non professionnelle et accident de trajet); qu'il soutenait également que le décompte total des jours de congés proposé par le salarié incluait à tort des jours de repos compensateurs accordés au titre des jours fériés coïncidant avec un jour de repos habituel ; qu'en se prononçant sur la contestation portant sur l'exactitude des décomptes arrêtés par le salarié pour lui allouer une provision, le Conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et violé les articles R 1455-5 à R 1455-7 du Code du travail ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE sont exclues de l'assiette de l'indemnité de congés payés les indemnités perçues à l'occasion des absences pour maladie non professionnelle et pour accident de trajet ; qu'en entérinant les calculs proposés par le salarié, sans à aucun moment rechercher, comme l'y invitait expressément l'exposante (conclusions p. 9), s'ils n'intégraient pas des éléments de rémunération qui en étaient légalement exclus, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-22 et L. 3141-5 du Code du travail ;

3°) ALORS QUE sont exclues de l'assiette de l'indemnité de congés payés les indemnités qui n'ont pas le caractère de rémunération, mais de remboursement de frais réellement exposés ; qu'en l'espèce, la société SEMITAG faisait valoir que le salarié avait indûment inclus dans la base de calcul les avantages dits « cartes de circulation » ou « de transport » perçus au mois de décembre de chaque période (cf. bulletins de paie, production n° 3) qui visaient à rembourser les frais de transport exposés ; qu'en entérinant la base de calcul proposée par le salarié, sans à aucun moment vérifier qu'elle n'incluait pas des indemnités constituant un remboursement de frais réellement exposés, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3141-22 du Code du travail ;

4°) ALORS QU'en cas de conflit entre des dispositions légales et un avantage unilatéral de l'employeur portant sur le droit aux congés payés, le juge doit appliquer celui des régimes qui est globalement le plus favorable aux salariés, sans pouvoir appliquer le mode légal de calcul de l'indemnité de congés payés aux congés supplémentaires concédés unilatéralement par l'employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que les dispositions du projet d'accord de juillet 2003 relatives au décompte des congés payés, que l'employeur appliquait unilatéralement, était globalement plus favorable aux salariés, en ce qu'il permettait au salarié – entre autres nombreux avantages – de conserver les jours de congés non pris au 31 mai de chaque année (production n° 10) ; qu'en appliquant aux jours de congés supplémentaires le mode légal de calcul de l'indemnité de congés payés, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3141-22 et L. 2251-1 du Code du travail ;

5°) ALORS QUE les jours de repos compensateurs alloués au titre de jours fériés coïncidant avec un jour de repos normal ne sont pas soumis à la règle du 1/10ème ; qu'en l'espèce, la société SEMITAG faisait valoir que dans le « tableau récapitulatif des rappels de salaires sur congés payés », le salarié avait intégré à tort un total de 23 jours de repos compensateurs des jours fériés dans le décompte des jours soumis à la règle du 1/10ème (production n° 7); qu'en entérinant les calculs du salarié sans rechercher si le salarié n'avait pas intégré dans la base de calcul de l'indemnité des jours de repos compensateurs qui devaient être soustraits à la règle du 1/10ème, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3141-22 du Code du travail ;

6°) ALORS QUE le juge ne peut déterminer le droit à indemnité de congés payés d'un salarié par référence à une décision de justice prononcée au profit d'autres salariés, quand bien même elle aurait été rendue à l'égard du même employeur ; qu'en retenant que « le Conseil de prud'hommes, par jugement du 12 décembre 2007, a condamné la SEMITAG à verser à Monsieur Y... un rappel de salaires au titre de ses congés payés couvrant la période de 2003 à 2007 », et en se fondant ainsi sur une décision dépourvue de toute autorité de chose jugée à l'égard de l'employeur, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43096
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Conseil de prud'hommes de Grenoble, 14 mai 2008, 08/114

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 14 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°08-43096


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43096
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award