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24/03/2010 | FRANCE | N°08-42093

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42093


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ;
Attendu qu'au regard de ce principe la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exe

rcice de la fonction occupée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ;
Attendu qu'au regard de ce principe la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Assistance technique et études de matériels électroniques (ATEME) en qualité d'ingénieur à compter du 15 janvier 2001 ; qu'ayant été licencié le 20 août 2004, il a saisi la juridiction prud'homale notamment pour réclamer un rappel de salaire ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les salariés auxquels M. X... se compare avaient des formations de durée soit inférieure soit équivalente à la sienne et que l'employeur, qui avait manifesté son intérêt pour le profil de M. X..., lui avait confié dès son embauche, en dépit d'une formation un peu différente, des fonctions et des responsabilités semblables à celles de ses collègues , sans pour autant que la différence de salaire à l'embauche ne soit comblée au cours de la période passée dans l'entreprise ; que la cour d'appel en déduit qu'aucun élément objectif et personnel sérieux ne justifiait une différence de rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur justifiait la différence de rémunération, décidée lors de l'embauche et non compensée ensuite, entre les salariés qui possédaient un diplôme de même niveau et exerçaient un même travail, par le fait que les salariés auxquels M. X... se comparait avaient une formation théorique technique axée sur l'informatique, immédiatement en phase avec l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Assistance technique et étude de matériels électroniques à payer à M. X... les sommes de 17 594 euros à titre de rappel de salaire, de 1 759,40 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire et de 175,94 euros à titre de prime de vacances sur rappel de salaire, l'arrêt rendu le 6 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Assistance technique et étude de matériels électroniques
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ATEME au paiement de 17.594 euros à titre de rappel de salaire, 1.759,40 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire et 175,94 euros à titre de prime de vacance sur rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE le salarié a obtenu, après ordonnance du conseil de prud'hommes rendue à sa demande, que l'employeur verse au dossier un certain nombre de pièces concernant la formation, les conditions de recrutement, l'expérience professionnelle, le salaire à l'embauche ainsi que son évolution dans le temps, concernant quatre autres salariés, tous ingénieurs comme lui-même, avec statut cadre, coefficient conventionnel de 95 à l'embauche et coefficient conventionnel de 105 au mois de juillet 2004, échelon 2.1 ; qu'à l'exception d'un seul, Monsieur Z..., les trois autres salariés Messieurs A..., B... et C..., tous engagés en novembre 2000 et septembre 2001, ont bénéficié de salaires à l'embauche supérieurs de 400 à 500 euros par mois, à celui de Monsieur X... dont le salaire, en janvier 2001, avait été fixé à 2.058 euros ; qu'en août 2004, alors que le salaire brut de Monsieur X... était de 2.270 euros par mois, celui des trois autres salariés concernés était respectivement de 2.710 euros, 2.730 euros, 2.720 euros, soit une différence, encore, de plus de 400 euros ; qu'il est constant et nullement contesté par l'employeur que chacun de ces salariés avait des fonctions et des responsabilités comparables ; que l'employeur pour justifier la différence de salaire malgré le travail égal, argue du fait que la différence de salaire d'embauche s'explique par les différences de formation et d'expérience, soutenant notamment que les trois autres salariés avaient une formation théorique technique, axée sur l'informatique et immédiatement en phase avec l'activité de la société ; que l'employeur dans le tableau comparatif qu'il dresse indique, pour Monsieur X... dans une colonne « formation théorique dans l'informatique : aucune formation » ; que pourtant la comparaison des situations à l'embauche des différents salariés fait apparaître que l'un d'eux avait un niveau bac + 3, un autre bac + 4, les deux autres, Monsieur B... et Monsieur X... ayant un niveau bac + 5, et étant tous les deux titulaires d'une maîtrise de physique, «physique fondamentale» pour Monsieur X..., Monsieur B... avait complétée cette maîtrise par un DESS «instrumentation», et Monsieur X... l'avait complété par une formation de responsable d'application internet intranet dont il justifie formation d'une durée supérieure à 1000 heures dispensée en sept mois par l'IFIP, institut de formation et d'information permanente ; que ces deux salariés sont également les seuls à justifier d'une expérience professionnelle antérieure, de 12 mois pour Monsieur B..., et de 15 mois pour Monsieur X... ; que cette comparaison, relativement au niveau de formation et à l'expérience professionnelle antérieure, n'explique pas la différence de salaire à l'embauche relevée en ce qui concerne Monsieur X..., alors même que précisément, l'employeur en l'engageant, a manifesté que le profil de Monsieur X... l'intéressait, que dès son embauche il n'est pas contesté, qu'en dépit d'une formation quelque peu différente, ce salarié ait eu des fonctions et des responsabilités semblables à celles de ses collègues, et ait donné toute satisfaction, ce qui a conduit à son maintien dans l'entreprise à l'issue de la période d'essai et à un déroulement de carrière sans incident pendant plus de trois ans, sans que pour autant la différence de salaire à l'embauche ne soit comblée au cours de cette période ; qu'aucun élément objectif et personnel sérieux et fondé ne justifiant une telle différence de salaire, le principe général qui veut qu'à travail égal corresponde, dans les mêmes conditions, un salaire égal n'a pas été respecté ; que dès lors la cour fera droit à la revendication légitime de Monsieur X... de voir son salaire réaligné sur la rémunération plus favorable octroyée à plusieurs autres salariés de sa catégorie ayant un travail comparable ;
1°) ALORS QUE ne méconnaissait pas le principe «à travail égal, salaire égal» l'employeur qui justifie la différence de rémunération entre des salariés qui effectuent un même travail par leur différence de diplôme et de formation ; qu'en retenant que la société ATEME s'était intéressée au profil de Monsieur X... et que celui-ci lui avait donné satisfaction dans son travail pour juger que la différence de salaire en sa défaveur n'était pas justifiée, quand elle constatait qu'il n'avait pas suivi la même formation en informatique que les autres ingénieurs (cf. arrêt p. 7 § 5), la cour d'appel a violé l'article L. 140-2 alinéas 1 et 3 du code du travail (ancien), devenu L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail (nouveau), ensemble le principe «à travail égal, salaire égal» ;
2°) ALORS QUE le niveau et la valeur professionnelle d'un diplôme s'apprécient au regard du domaine d'activité de l'entreprise dans laquelle est employé le salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait que Messieurs A..., B... et C... étaient spécialisés en informatique industrielle et en imagerie, ce qui correspondait précisément au domaine d'activité de la société ATEME, tandis que Monsieur X... avait suivi une formation de «physique fondamentale» et «d'application internet et intranet», sans rapport avec cette activité, ne justifiait pas la différence de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-2 alinéas 1 et 3 du code du travail (ancien), devenu L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail (nouveau), ensemble le principe «à travail égal, salaire égal» ;
3°) ALORS QUE la valeur professionnelle d'un diplôme ne s'apprécie pas nécessairement en fonction du nombre d'années requises pour son obtention ; qu'en se bornant à constater que Monsieur X... avait un diplôme de niveau bac + 5, tandis que messieurs A... et C... avaient un diplôme de niveau bac + 3 ou 4, pour retenir que leur différence de salaire n'était pas justifiée, sans vérifier si le diplôme d'ingénieur obtenu par ces derniers au sein d'une école d'ingénieur spécialisée en informatique n'avait pas une valeur professionnelle supérieure au diplôme universitaire général obtenu par Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-2 alinéas 1 et 3 du code du travail (ancien), devenu L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail (nouveau), ensemble le principe «à travail égal, salaire égal».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42093
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Paris, 6 mars 2008, 06/09750

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2010, pourvoi n°08-42093


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42093
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