LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 472 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Orca accessoires à payer à M. X... diverses sommes, l'ordonnance de référé rendue en dernier ressort et réputée contradictoire énonce que l'absence de la partie défenderesse laisse supposer qu'elle n'a aucun moyen sérieux à opposer et qu'au vu des pièces produites et des déclarations du demandeur, la demande est régulière, recevable et fondée et que les prétentions du salarié sont justifiées ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 décembre 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Orca accessoires
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la SA ORCA ACCESSOIRES à payer à son salarié, M. Hervé X..., 622,35 € brut à titre de commissions, 1.000,00 € brut à titre d'heures supplémentaires, 1.076,41 € à titre de frais de déplacement et de repas et 701,24 € au titre des intérêts débiteurs et commission d'intervention, soit, ensemble, un total de 3.400,00 € ;
Aux motifs que « après avoir entendu le demandeur en ses explications ;
Vu les pièces produites ;
… l'absence de la partie défenderesse laisse supposer qu'elle n'a aucun moyen sérieux à opposer à la demande ;
… cependant qu'il ne peut être fait droit à cette demande que si le juge l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Vu les dispositions de l'article 472 NCPC ;
Vu l'article R. 516-30 du Code du Travail et R. 351-5 du même code ;
… qu'au vu des pièces produites et des déclarations du demandeur, le Conseil estime la demande régulière, recevable et fondée ;
Que les prétentions de M. X... sont justifiées » ;
1/ Alors que, d'une part, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande ne sauraient se déduire de la simple noncomparution du défendeur ; qu'en l'espèce, pour accueillir les demandes de M. X..., le juge des référés s'est contenté d'indiquer que l'absence de la partie défenderesse laissait supposer qu'elle n'avait aucun moyen sérieux à opposer à la demande et a affirmé de façon péremptoire qu'au vu des pièces produites et des déclarations du demandeur, la demande était régulière, recevable et fondée ; qu'en déduisant le bien-fondé de la demande de la simple non-comparution du défendeur, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits, sur lesquels il était pourtant censé fonder sa décision, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 472 du Nouveau Code de Procédure civile ;
2/ Alors que, d'autre part, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, pour condamner la SA ORCA ACCESSOIRES au paiement de certaines sommes à M. X..., la formation des référés s'est bornée à énoncer qu'au vu des pièces produites et des déclarations du demandeur, la demande était régulière, recevable et fondée ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le Conseil de Prud'hommes a violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de Procédure civile ;
3/ Alors qu'en tout état de cause, la formation des référés a condamné la SA ORCA ACCESSOIRES à payer à son salarié, M. X..., 622,35 € brut à titre de commissions, 1.000,00 € brut à titre d'heures supplémentaires, 1.076,41 € à titre de frais de déplacement et de repas et 701,24 € au titre des intérêts débiteurs et commission d'intervention, sans préciser sur quels fondements juridiques ces différentes condamnations s'appuyaient ; qu'en statuant ainsi, le Conseil de Prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 12 du Nouveau Code de Procédure civile.