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17/03/2010 | FRANCE | N°08-42149

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42149


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 mars 2008) que M. X... a été engagé le 3 décembre 1999 en qualité de chauffeur, coefficient 110 de la convention collective nationale des travaux publics, par la société Sablières et travaux publics (STPB) Bergoin ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la qualification niveau II position 1, coefficient 125, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, il a, par lettre du 22 juin 2006, pris acte de la rupture du c

ontrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant l'existenc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 mars 2008) que M. X... a été engagé le 3 décembre 1999 en qualité de chauffeur, coefficient 110 de la convention collective nationale des travaux publics, par la société Sablières et travaux publics (STPB) Bergoin ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la qualification niveau II position 1, coefficient 125, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, il a, par lettre du 22 juin 2006, pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant l'existence d'heures supplémentaires demeurées impayées malgré de nombreuses demandes ; qu'il a ensuite sollicité le versement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déboutant M. X... de sa demande tendant au versement de rappels de salaire et de repos compensateurs pour les années 2002, 2003, 2004 et 2006 entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif le déboutant de sa demande d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2°/ subsidiairement, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de M. X... devait produire les effets d'une démission, quand elle constatait que l'employeur avait refusé de verser à ce dernier l'équivalent d'un mois de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail (nouveau) ;
3°/ qu'en déduisant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission de ce que M. X... avait fait l'objet de courriers de reproches de l'employeur quelques semaines avant la rupture et qu'il avait retrouvé du travail peu de temps après, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 121-1, L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail (nouveau) ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que les griefs formulés par le salarié à l'encontre de son employeur à l'appui de sa prise d'acte n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté les demandes de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2002, 2003, 2004 et 2006 et limité en conséquence les sommes dues au salarié à titre de rappel d'heures supplémentaires et de droit à repos compensateur à 1.561,78 euros et 588,09 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que cependant, il appartient au salarié de produire, préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'occurrence, Monsieur X... verse à son dossier la copie des disques chronotachygraphes pour l'année 2005, des tableaux de calcul des heures supplémentaires et repos compensateurs ainsi qu'un relevé comparatif de la durée du temps de travail pour les trois premiers mois de cette année ; qu'il ne produit aucun élément pour les années antérieures et réclame une somme forfaitaire globale de 15.000 euros ; que de son côté l'employeur étaye sa contestation par une analyse des disques réalisée par I'UNOSTRA et qui détermine une différence de 107,28 heures entre les heures effectivement accomplies et celles rémunérées ; qu'il conteste l'importance de ce reliquat en soutenant que le salarié ne manipulait pas correctement l'appareil de contrôle pour lui faire régler des heures indues ; que cependant, les premiers juges ont fait une exacte analyse des éléments de la cause et par des motifs pertinents qui répondent suffisamment à l'argumentation des parties qui n'a pas varié en cause d'appel, en ont tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en faisant droit partiellement aux réclamations du demandeur ; qu'en effet, c'est à bon droit qu'ils ont retenu qu'en 2005 la société n'a fait aucun reproche écrit à son employé sur le fonctionnement du chronotachygraphe et ne justifie nullement d'une récupération d'une partie des heures supplémentaires sur le mois de janvier ; que c'est donc à juste titre que, après un calcul respectant les dispositions légales, ils ont condamné la société STPB Bergoin au paiement de la somme de 1.561,78 euros à ce titre et de la somme de 588,09 euros au titre des repos compensateurs, congés payés compris ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... n'apporte aucun document probant pour les années 2002, 2003, 2004 et 2006 et que de plus il ne prouve pas qu'il aurait demandé à la société les photocopies des disques qui lui faisaient défaut ; qu'il en résulte que seule l'année 2005 peut être retenue pour la demande au titre des heures supplémentaires ;
1°) ALORS QUE l'employeur doit être en mesure de produire les disques chronotachygraphes mesurant le temps de travail des chauffeurs routiers, dans la limite de la prescription quinquennale, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2002, 2003, 2004 et 2006 motif pris de l'insuffisance de ses éléments de preuve, sans tenir compte de la carence de la société STPB Bergoin dans la production des disques chronotachygraphes correspondant à cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail (ancien), devenu L. 3171-4 du code du travail (nouveau), ensemble l'article 14-2 du règlement CE n° 3821-85 du 20 décembre 1985 et l'article 3 § 3 du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996 ;
2°) ALORS QU 'il appartient au juge du fond d'ordonner en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en rejetant la demande de rappel d'heures supplémentaires de Monsieur X... pour les années 2002, 2003, 2004 et 2006, sans ordonner à l'employeur de produire une copie des disques chronotachygraphes correspondant à cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail (ancien), devenu L. 3171-4 du code du travail (nouveau), ensemble l'article 14-2 du règlement CE n° 3821-85 du 20 décembre 1985 et l'article 3 § 3 du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 22 juin 2006, Monsieur X... a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes : « Depuis plusieurs années je fais à votre service des heures supplémentaires qui ne sont pas payées malgré de nombreuses demandes. Suite à ma demande en prud'hommes, je pensais pouvoir parvenir rapidement à une solution amiable, il n'en est rien. Je suis donc forcé de constater que vous ne remplissez pas de bonne foi les obligations de notre contrat et que cela vaut rupture de mon contrat de votre fait qui sera effective à réception de ce courrier (…) » ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il convient donc de rechercher quels sont les reproches formulés par l'intéressé à l'appui de sa prise d'acte, de vérifier s'ils sont justifiés et suffisamment graves pour imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur ; qu'il vient d'être retenu à l'encontre de la société STPB Bergoin un manquement au titre du paiement des heures supplémentaires pour l'année 2005 pour une somme équivalente à environ un mois de salaire ; que les pièces figurant aux dossiers démontrent cependant que l'action du salarié, engagée le 18 avril 2006, pour une somme bien supérieure, est consécutive à des courriers de reproches adressés par l'employeur en février 2006 et relatifs avant tout à des absences injustifiées ; qu'il est par ailleurs établi qu'il a, dès le 24 juin 2006, été embauché par une autre entreprise de transport et que, dès lors, le seul manquement précité de l'employeur n'a pas seul motivé sa décision de prendre acte de la rupture du contrat de travail, dans la nécessité qu'il était de ne pas effectuer de délai-congé ; que pour l'ensemble de ces motifs, il sera constaté que les faits retenus à l'encontre de la société STPB Bergoin ne sont pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture et qu'ainsi, cette dernière produira les effets d'une démission.
1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déboutant Monsieur X... de sa demande tendant au versement de rappels de salaire et de repos compensateurs pour les années 2002, 2003, 2004 et 2006 entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif le déboutant de sa demande d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2°) ALORS QUE (subsidiaire) lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de Monsieur X... devait produire les effets d'une démission, quand elle constatait que l'employeur avait refusé de verser à ce dernier l'équivalent d'un mois de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221-1, L.1237-1 et L. 1237-2 du code du travail (nouveau) ;
3°) ALORS QU 'en déduisant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission de ce que Monsieur X... avait fait l'objet de courriers de reproches de l'employeur quelques semaines avant la rupture et qu'il avait retrouvé du travail peu de temps après, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 121-1, L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail (nouveau).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42149
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 11 mars 2008, Cour d'appel de Riom, 11 mars 2008, 07/01319

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 2010, pourvoi n°08-42149


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42149
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