LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X..., Y... et C... ainsi que MM. Z..., A... et B..., qui ont travaillé en intérim pour la société Blédina (la société), ont saisi le conseil de prud'hommes de Brive La Gaillarde le 27 décembre 2006 aux fins de requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée et de condamnation de la société au paiement de diverses sommes ; qu'ils se sont désistés par lettres parvenues à la juridiction prud'homale avec l'audience du bureau de jugement ; que celui-ci a donné acte à chacun de ces salariés de sa volonté de mettre fin à l'instance et à la société de son acceptation et a constaté le désistement de l'instance et d'action, par jugements du 18 décembre 2007 ; qu'ils ont été infirmés par la cour d'appel qui a déclaré recevable l'action des salariés et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile et R. 1453-3 du code du travail ;
Attendu qu'hormis le cas d'excès de pouvoir, le jugement qui statue sur un incident qui ne met pas fin à l'instance n'est susceptible d'aucun recours ;
Attendu, qu'en refusant de constater les désistements des demandeurs, alors qu'ils avaient produit leur effet extinctif et privaient la cour d'appel de tout pouvoir juridictionnel, celle-ci a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile et R. 1453-3 du code du travail ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE les désistements d'instance de Mmes X..., Y... et C... ainsi que MM. Z..., A... et B... ;
CONSTATE l'extinction des instances ;
Condamne Mmes X..., Y... et C... ainsi que MM. Z..., A... et B... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour la société Blédina.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les appels formés contre les jugements du Conseil de prud'hommes de BRIVE LA GAILLARDE du 18 décembre 2007 ayant constaté le désistement d'instance et d'action de Mesdames X..., C... et Y... et de Messieurs Z..., A... et B... et, infirmant ces jugements, constaté que les demandeurs ne s'étaient pas désistés des instances introduites devant le conseil de prud'hommes, les parties étant renvoyées devant cette juridiction pour la poursuite des instances ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 516-6 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des débats devant le conseil de prud'hommes la procédure devant le conseil de prud'hommes est orale ; que l'oralité de la procédure impose à toute partie de comparaître ou de se faire représenter à l'audience pour formuler valablement des prétentions et les justifier et, sauf disposition spéciale, l'envoi d'une lettre au tribunal ne répond pas à cette exigence ; qu'en l'absence de toute distinction faite par le texte précité devenu depuis lors l'article R. 1453-3 du Code du travail une lettre adressée par une partie au greffe du conseil de prud'hommes aux termes de laquelle elle se désiste de l'instance est à elle seule inopérante dès lors qu'elle n'est pas soutenue oralement à l'audience par la partie ou son représentant ; qu'en l'espèce il ressort des pièces de la procédure que chacun des appelants a adressé au conseil de prud'hommes un courrier aux termes duquel il se désistait de l'action engagée contre la société BLEDINA ; qu'il n'est nullement établi et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que ces désistements aient été signifiés ou notifiés avant l'audience à la société BLEDINA, ce dont celle-ci aurait pu utilement se prévaloir ; qu'en revanche à l'audience du conseil de prud'hommes tous les appelants ont expressément déclaré ou fait connaître par l'intermédiaire de leur conseil qu'ils ne souhaitaient plus se désister et qu'ils entendaient poursuivre l'instance contre la société BLEDINA ; qu'en conséquence, faute d'avoir été soutenues oralement à l'audience les lettres de désistement sont inopérantes et dès lors les appelants sont recevables en leur recours et fondés à demander que l'instance soit poursuive (arrêt attaqué p. 3, al. 2 à 8) ;
ALORS, d'une part, QU'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif ; que pour décider que les salariés, après avoir fait parvenir au greffe du conseil de prud'hommes une lettre dans laquelle ils déclaraient se désister des instances et des actions qu'ils avaient introduites, avaient valablement manifesté à l'audience du conseil de prud'hommes qu'ils n'entendaient plus se désister mais au contraire poursuivre les instances, la cour d'appel a retenu que la lettre de désistement était à elle seule inopérante dès lors qu'elle n'avait pas été soutenue oralement à l'audience ; que la cour d'appel qui a méconnu ainsi que l'instance avait été immédiatement éteinte par les désistements, de sorte que le conseil de prud'hommes, dessaisi de la demande, n'avait d'autre pouvoir que de constater ce désistement et l'extinction de l'instance, a violé les articles 384, 395 du Code de Procédure civile et R. 1453-4 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE le désistement n'obéit à aucune forme ; qu'il suffit, pour qu'il soit efficace, qu'il soit certain ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi ni même allégué que les désistements aient été notifiés avant l'audience à la société BLEDINA, ce dont elle aurait pu utilement se prévaloir, la cour d'appel a violé les articles 384 et 395 du Code de Procédure civile.