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10/03/2010 | FRANCE | N°08-44569

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44569


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi pris après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1984, modifié par le décret n°60-728 du 25 juillet 1960 ;

Attendu que M. X..., employé depuis mai 2001 par la commune de Voh en qualité de chauffeur polyvalent, a été élu délégué du personnel en 2005 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 février 2006 ; que par jugement définitif du 31 juillet 2008, le tribunal a

dministratif de Nouméa a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du di...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi pris après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 35 du décret du 26 octobre 1984, modifié par le décret n°60-728 du 25 juillet 1960 ;

Attendu que M. X..., employé depuis mai 2001 par la commune de Voh en qualité de chauffeur polyvalent, a été élu délégué du personnel en 2005 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 février 2006 ; que par jugement définitif du 31 juillet 2008, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur du travail du 15 février 2006 qui, répondant à la demande d'autorisation de licenciement formée par la commune de Voh, a dit que celle-ci n'était pas assujettie à la procédure d'autorisation administrative prévue par l'article 75 de l'ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 ; que la cour d'appel de Nouméa, par arrêt du 16 juillet 2008, a dit que le licenciement de M. X... était nul en l'absence d'autorisation du directeur du travail en fondant cette décision sur l'article 9 de la convention collective des personnels ouvriers et assimilés des services publics du territoire du 10 décembre 1980 ; que la commune de Voh a formé un pourvoi par lequel elle soutient que l'arrêt attaqué a violé par fausse application les articles 9 et 15 de la convention collective précitée et l'article 89 de l'ordonnance du 13 novembre 1985, a commis un excès de pouvoir et violé le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Attendu que l'article 89 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie prévoit que les dispositions communes aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel, et notamment celles de l'article 75 selon lesquelles le licenciement de ces salariés protégés ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, ne sont pas applicables à l'Etat, aux collectivités publiques et aux établissements publics administratifs ;

Attendu que la question se pose de savoir si cette exclusion ne concerne que les fonctionnaires et agents publics relevant du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie, ce dont il pourrait résulter que l'autorisation de l'inspecteur du travail doit être demandée avant tout licenciement d'un agent contractuel d'une commune titulaire de l'un des mandats prévus par la convention collective des personnels ouvriers et assimilés des services publics du 10 septembre 1959 ;

Que dés lors, le litige pose une question sérieuse quant à la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé d'examiner la demande d'autorisation concernant M. X... mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires et justifiant le renvoi devant le Tribunal des conflits ;

PAR CES MOTIFS :

Renvoie au Tribunal des conflits le soin de décider sur la détermination de la compétence de l'administration du travail de Nouvelle-Calédonie pour l'autorisation de licenciement de M. X..., agent contractuel de la commune de Voh, délégué du personnel ;

Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de ce tribunal ;

Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au secrétaire du Tribunal des conflits ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour La commune de Voh.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est nul de plein droit en l'absence d'autorisation du directeur du travail et d'avoir condamné la Commune de VOH à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur de délégué du personnel, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommagesintérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'une convention collective peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles prévues par les lois et règlements en vigueur ; que si l'article 89 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 établissant les principes directeurs du droit du travail en Nouvelle-Calédonie exclut du bénéfice de l'article 75 le personnel des collectivités publiques, la convention collective des personnels ouvriers et assimilés des services publics du 10 décembre 1980 énonce en son titre III article 9 que, pour ce qui concerne les délégués du personnel, la convention se réfère au chapitre III du Code du travail dans les territoires d'outre-mer et des textes pris pour son application, notamment l'arrêté n° 58/052/CG du 22 février 1958, modifié par arrêté n° 75/310/CG du 21 juillet 1975 et n° 76/421 du 13 septembre 1976 ; que l'article 1 de l'arrêté du 21 juillet 1975 crée un article 22 nouveau à l'arrêté du 22 février 1958 dont l'alinéa 1 prévoit que « tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail » ; que l'article 15 de la convention collective précitée renvoie à l'article 167 (en réalité 160) du Code du travail applicable dans les TOM, qui prévoit la nécessité d'une autorisation administrative avant le licenciement d'un délégué du personnel, que si pour l'avenir, et postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 novembre 1985 les collectivités publiques et les établissements publics administratifs peuvent se prévaloir de l'article 89 susvisé, il reste néanmoins que la convention collective plus favorable signée antérieurement demeure applicable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée selon les formes prévues à l'article 2 de la convention ; que la Commune de VOH y a par ailleurs fait référence en sollicitant l'autorisation de l'inspecteur du directeur du travail préalablement au licenciement de Monsieur X... ; que le refus de statuer du directeur du travail ne constitue pas une cause d'exonération, alors que la Cour avait déjà retenu l'application de cette convention collective en dépit des dispositions de l'article 89 de la délibération du 13 novembre 1985, dans un arrêt du 21 janvier 2000, opposant le syndicat Union Territoriale Force Ouvrière à la mairie de Bourail ; qu'ainsi faute d'autorisation administrative, le licenciement est nul de plein droit ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 89 de l'ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 exclut l'application des dispositions de son article 75 notamment, aux salariés des collectivités publiques, mais l'article 9 de la convention collective applicable aux personnels ouvriers et assimilés des services publics du territoire renvoie au chapitre III du Code du travail dans les territoires d'Outre-mer et aux textes pris pour son application, et notamment l'arrêté n°58-052/CG du 22 février 1958 modifié par arrêté n° 75-310/CG du 21 juillet 1975 et n° 76-421/CG du 13 septembre 1976 ; que l'article 1 de l'arrêté du 21 juillet 1975 susvisé crée un article 22 nouveau à l'arrêté n° 58-052/CG dont l'alinéa 2 prévoit que « tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail » ; qu'il s'en déduit que le licenciement de Monsieur X... ne pouvait se faire qu'avec l'autorisation de la direction du travail de Nouvelle-Calédonie ;

1°- ALORS QUE ne relève pas de la compétence des partenaires sociaux le droit d'imposer à l'employeur une autorisation préalable de l'inspecteur du travail pour le licenciement d'un salarié quand la loi ne la prévoit pas ; que seule la loi détermine s'il y a lieu ou non d'obtenir une autorisation administrative avant de procéder au licenciement d'un salarié, fût-il protégé ; qu'en écartant l'application de l'article 89 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle-Calédonie, disposition qui exclut l'autorisation préalable du directeur du travail en cas du licenciement d'un délégué du personnel par une collectivité publique, au motif inopérant que la convention collective des personnels ouvriers et assimilés des services publics du territoire du 10 décembre 1980 comportait des dispositions plus favorables imposant que tout licenciement d'un délégué du personnel soit soumis à l'inspecteur du travail, pour en déduire que le licenciement de Monsieur X... par la Commune de VOH était nul faute d'avoir été autorisé par le directeur du travail, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles 9 et 15 de la convention collective précitée et l'article 89 de l'ordonnance précitée par refus d'application, commis un excès de pouvoir et violé le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790 ;

2°- ALORS QUE les conditions de la rupture du contrat de travail relèvent des règles en vigueur à sa date ; que l'article 89 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 a supprimé, dès son entrée en vigueur, l'autorisation administrative préalable pour le licenciement d'un salarié protégé par une collectivité publique et a abrogé les textes réglementaires antérieurs et au besoin les dispositions conventionnelles contraires ; qu'en écartant l'application de l'article 89 de l'ordonnance précitée au licenciement de Monsieur Y... prononcé en février 2006 au motif que la convention collective des personnels ouvriers et assimilés des services publics du territoire du 10 décembre 1980, qui renvoyait à des dispositions réglementaires plus favorables, était toujours en vigueur à la date du licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil, les articles 9 et 15 de la convention précitée, par fausse application et l'article 89 de l'ordonnance susvisée, par refus d'application, ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs ;

ALORS en tout état de cause que l'erreur n'est pas créatrice de droit et ne permet pas de déroger à une règle d'ordre public absolu ; que la référence de la Commune de VOH à la convention collective des personnels ouvriers et assimilés des services publics du territoire du 10 décembre 1980 lorsqu'elle a sollicité l'autorisation du directeur du travail avant le licenciement de Monsieur X... n'emporte ni application de ses dispositions, ni dérogation à la règle de l'article 89 susvisé ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait entendu se fonder sur l'erreur commise par la Commune de VOH qui a sollicité l'autorisation du Directeur du travail, par méconnaissance du régime juridique applicable, une telle motivation est inopérante ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les textes susvisés ;

ALORS enfin que la référence à une précédente décision rendue dans un litige différent ne peut servir de fondement au jugement ; qu'en se référant à un arrêt du 21 janvier 2000 qu'elle avait rendu dans un autre litige, entre des parties différentes, pour dire qu'elle avait déjà retenu l'application de la convention collective en dépit des dispositions de l'article 89 de la délibération du 13 novembre 1985, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44569
Date de la décision : 10/03/2010
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 16 juillet 2008, Cour d'appel de Nouméa, 16 juillet 2008, 07/00638

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 16 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 2010, pourvoi n°08-44569


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44569
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