LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3211 1 et L. 3141 22 du code du travail, ensemble l'article 15 de l'accord d'établissement applicable ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et vingt cinq autres salariés de la société Warner Electric Europe ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment le paiement d'une prime de transport durant les congés payés et pendant la maladie ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à ce que la prime de transport soit incluse dans l'indemnité de congés payés et versée pendant les arrêts pour cause de maladie et à ce que leur employeur soit condamné au versement de dommages intérêts pour rétention de salaire et non respect des dispositions conventionnelles, le jugement retient qu'il y a lieu de constater que pour les salariés entrés dans l'entreprise avant le 1er octobre 2004, est prévu un véritable barème en fonction de l'éloignement par rapport à l'entreprise, cette variabilité en fonction de la distance démontrant que le remboursement était bien fonction des frais exposés, selon la tranche à laquelle appartenait le salarié, correspondant à un déplacement réel et que, pour les salariés embauchés après le 1er octobre 2004, le versement d'une somme unique fondée de manière forfaitaire au prorata des jours travaillés, ne fait pas obstacle à la qualification de remboursement de frais professionnels dans la mesure où cette prime correspondait à des frais réellement exposés les jours travaillés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 15 de l'accord d'établissement que les primes de transport litigieuses étaient versées selon un montant forfaitaire, indépendamment des frais réellement engagés par les salariés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Laval ;
Condamne la société Warner Electric Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... et 25 autres demandeurs.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à ce que la prime de transport soit incluse dans l'indemnité de congés payés et versée pendant les arrêts maladie et à ce que la société Warner Electric Europe soit condamnée au versement de dommages-intérêts pour rétention de salaire et non respect des dispositions conventionnelles ;
AUX MOTIFS QU'il importe au préalable de rappeler que la convention de la métallurgie ne contient aucune disposition relative au paiement d'une indemnité de transport ; que l'accord d'établissement stipule en son article 15 chapitre III qu'une prime de transport est attribuée aux salariés dans l'entreprise avant le 1er octobre 2004, cette prime de transport est fondée sur une base mensuelle et alignée sur le minimum publié par I'U.I.M.M. ; que les salariés soutiennent qu'il s'agit d'un complément de salaire qui doit être maintenu en cas de suspension du contrat, en application de l'article 7 de la loi de mensualisation ; que selon la jurisprudence, constitue une indemnité représentative de frais professionnels, celle servant à compenser une dépense inhérente à l'emploi, que le salarié a effectivement exposée ; qu'en revanche, constituent un salaire, les primes destinées à compenser une servitude de l'emploi ou les désagréments liés aux conditions de travail ; qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que pour les salariés entrés avant le 1er octobre 2004, était prévu un véritable barème en fonction de l'éloignement par rapport à l'entreprise, cette variabilité en fonction de la distance démontrant que le remboursement était bien fonction des frais exposés, selon la tranche à laquelle appartenait le salarié, correspondant à un déplacement réel ; que pour les salariés embauchés après le 1er octobre 2004, le versement d'une somme unique fondée de manière forfaitaire au prorata des jours travaillés, ne fait pas obstacle à la qualification de remboursement de frais professionnels dans la mesure où cette prime correspondait à des frais réellement exposés les jours travaillés par les salariés pour les besoins de leur activité professionnelle ; que cette prime ne tenait pas compte des conditions particulières de travail dans l'entreprise ; qu'il s'ensuit que la prime de transport ne constitue pas un complément de salaire mais le remboursement de frais professionnels ; que les différents salariés devront être déboutés de leurs prétentions de ce chef ; (…) que le versement des différentes primes pouvait donner lieu à contestation en raison de la discussion sur leur nature juridique ; que dans ces conditions, la demande de dommages intérêts apparaît infondée et sera rejetée ;
1) ALORS QUE les sommes versées à titre de prime de transport constituent un complément de salaire versé à l'occasion du travail lorsqu'elles ne correspondent pas à des frais réellement exposés par le salarié ; qu'en se fondant, pour les salariés engagés avant le 1er octobre 2004, sur la « variabilité de la prime de transport en fonction de la distance», pour juger que cette prime correspondait à un remboursement de frais et non à complément de salaire, sans rechercher si elle compensait effectivement les frais réellement exposés par les salariés pour leur transport, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants du code du travail (ancien), devenus L. 3211 1 et suivants du code du travail (nouveau) ;
2) ALORS QU'en retenant que la prime de transport versée aux salariés engagés après le 1er octobre 2004 correspondait aux frais réellement exposés pour leur transport, quand il constatait que cette prime était versée de manière forfaitaire, quel que soit le coût (voiture, train, vélo, marche à pied) de leur mode de transport, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 140-1 et suivants du code du travail (ancien), devenus L. 3211 1 et suivants du code du travail (nouveau) ;
3) ALORS QU'en retenant, pour les salariés engagés après le 1er octobre 2004, que la prime de transport « correspondait à des frais réellement exposés les jours travaillés par les salariés pour les besoins de leur activité professionnelle », sans viser les éléments de preuve sur lesquels il y fondait cette affirmation, ni en préciser le contenu ou les analyser au moins sommairement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.