LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, statuant sur le pourvoi formé par M. X... contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 9 octobre 2013 dans un litige l'opposant à la société ArcelorMittal Revigny, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par arrêt n° 1 F-D du 5 janvier 2016, prononcé la cassation de cet arrêt, notamment en ce qu'il condamne la société ArcelorMittal Revigny à payer à M. X... la somme de 133 953,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2009 au titre de l'indemnité de rupture et celle de 60 788,89 euros, toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2009, au titre du solde des commissions et fixe le point de départ de ces intérêts à la date du 18 décembre 2009 ;
Attendu que M. X... a formé, le 12 avril 2016, une requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation de l'arrêt du 5 janvier 2016, en ce qu'il aurait omis de casser la disposition de l'arrêt attaqué relative au point de départ des intérêts sur l'indemnité d'échantillonnage et présenterait une ambiguïté quant à l'extension de la cassation intervenue au titre de l'indemnité de rupture à certaines autres dispositions de cet arrêt, qui ne sont pas énoncées dans le dispositif ;
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 9 octobre 2013 ayant été censuré pour avoir fixé, indifféremment à compter du jugement, le point de départ des intérêts légaux sur les condamnations de la société ArcelorMittal Revigny au paiement à M. X..., tant de commissions que de l'indemnité d'échantillonnage, sa cassation a été limitée, sans omission matérielle, à la seule fixation du point de départ des intérêts dus au titre des commissions, lesquelles seules ne revêtent pas le caractère d'une indemnité ;
Attendu que la cassation prononcée au titre de la condamnation de la société ArcelorMittal Revigny au paiement à M. X... d'une indemnité de rupture, entraîne, par voie de conséquence et sans ambiguïté, celle des chefs de l'arrêt attaqué en ce qu'il dit qu'il n'est démontré aucun comportement fautif de celui-ci dans l'exécution de son mandat, de nature à le priver de son droit à indemnité de rupture, et que les conditions posées par la loi allemande pour l'octroi d'une indemnité de rupture sont remplies ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à rectification pour erreur matérielle ni à interprétation de l'arrêt n° 1 F-D du 5 janvier 2016 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille seize.