LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 2008) et les productions, qu'en vue de sa restructuration financière, la société Ortelli Côte d'Azur (la société X...) a conclu, le 1er août 2001, un accord intitulé accord amiable et transactionnel avec ses créanciers, notamment les sociétés Automobiles Peugeot (la société Peugeot), Crédipar et Sofira ; que la société X..., représentée par son liquidateur ad hoc M. X..., a assigné, le 8 août 2002, ces trois dernières sociétés en réparation du préjudice résultant des manquements à leur obligation d'exécuter de bonne foi cet accord ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité à l'encontre des sociétés Peugeot, Sofira et Crédipar, après avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait constaté la caducité, en réalité la résolution, de l'accord du 1er août 2001 aux torts de la société Crédipar, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel saisie de l'entier litige est tenue de se prononcer sur le fond du droit, sans même avoir à statuer préalablement sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ; qu'en retenant que les premiers juges auraient statué au-delà de ce qui leur était demandé car M. X..., ès qualités, n'aurait pas sollicité la résolution de l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001, et en infirmant pour cette seule raison les dispositions du jugement qui ont constaté la caducité de cet accord, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel, violant ainsi l'article 562 du code de procédure civile ;
2°/ que, dans ses écritures d'appel, la société X... demandait la confirmation du jugement en ce qu'il l'avait dite recevable et bien fondée en son action en responsabilité à l'encontre des sociétés Peugeot, Sofira et Crédipar et en ce qu'il avait dit que ces dernières avaient failli de manière fautive à l'exécution loyale et de bonne foi du protocole du 1er août 2001, et ce à son préjudice ; que la société X... demandait ainsi la confirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la caducité, en réalité la résolution, en raison de la mauvaise exécution de cet accord par les sociétés du groupe Peugeot ; qu'en se bornant à retenir que la société X... n'aurait invoqué aucune cause de nullité de cet acte en appel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
3°/ que l'inexécution d'une transaction justifie sa résolution ; qu'en retenant que la société X... n'aurait invoqué en appel aucune cause de nullité prévue par l'article 2053 du code civil à l'encontre de l'accord du 1er août 2001, cependant que cette société invoquait une mauvaise exécution de cet acte par les sociétés du groupe Peugeot, ce qui en justifiait la résolution, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles 1184 et 2052 et suivants du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, sans méconnaître l'effet dévolutif de l'appel, a retenu que le tribunal avait statué ultra petita en constatant la caducité de l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001 ;
Attendu, d'autre part, que sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel, répondant aux conclusions de la société Peugeot, après avoir relevé que la caducité "pas plus que la nullité" de l'accord du 1er août 2001 n'ayant été évoquée par M. X..., ès qualités, a retenu qu'aucune cause de nullité de cet accord prévue par l'article 2053 du code civil n'avait été invoquée et ne l'était pas davantage en cause d'appel ;
Attendu, enfin, que, loin de se borner à retenir qu'aucune cause de nullité dudit accord prévue par l'article 2053 du code civil, n'avait été invoquée par la société X..., l'arrêt relève que M. X..., ès qualités, ne peut fonder sa demande en réparation que sur des faits postérieurs à l'accord du 1er août 2001, lequel, ayant pour objet d'organiser la restructuration financière de la société X... prévoyait le maintien des garanties initialement convenues ; qu'il retient que M. X..., ès qualités, ne peut soutenir que le refus de la société Crédipar d'aménager les garanties constitue une exécution de mauvaise foi de cet accord et que les sociétés du groupe Peugeot n'ont pas agi de mauvaise foi ; que par ces motifs faisant ressortir qu'aucun agissement de ces sociétés ne justifiait la résolution de l'accord, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité à l'encontre des sociétés Peugeot, Sofira et Crédipar, alors, selon le moyen :
1°/ que la mission confiée par le juge-commissaire à un expert en diagnostic d'entreprise ne constitue pas une mesure d'expertise au sens des articles 263 et suivants du code de procédure civile, mais une mission d'investigation dans le cadre d'une procédure collective ; que dans la mesure où l'élaboration du rapport de cet expert n'est pas régie par les articles susvisés, ce rapport doit seulement in fine, être soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en retenant que la pertinence, l'intérêt pour la solution du litige et l'efficacité du rapport de M. Y... se seraient trouvé diminués, c'est-à-dire en réalité en écartant ce rapport des débats, parce que les règles du contradictoire n'auraient pas été respectées à l'occasion de son élaboration, cependant qu'elle avait elle-même constaté que ce rapport avait bien été soumis à la libre discussion des sociétés du groupe Peugeot qui ont pu in fine en débattre librement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 813-1 du code de commerce ;
2°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait constaté la résolution de l'accord du 1er août 2001 qui prévoyait une renonciation de la société X... à toute instance et action présente et future au titre de leurs relations passées, entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a refusé d'examiner les agissements antérieurs à cet accord reprochés aux sociétés Peugeot, Sofira et Crédipar, et ce par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
3°/ que le maintien d'une exigence de garantie permanente à hauteur de plus de 100 % du crédit en cours au moyen de la conservation, par le prêteur, des cartes grises des véhicules que le crédit sert précisément à financer, empêche l'emprunteur de rembourser son crédit en vendant les véhicules en stock, puisqu'il doit sans cesse renouveler ce stock ; que la société X... faisait valoir dans ses écritures d'appel, qu'il aurait fallu qu'elle conserve indéfiniment un stock de 14 millions de francs avec l'obligation, si elle souhaitait renouveler son offre de véhicules d'occasion, de contracter des emprunts additionnels court terme ; qu'en retenant que la société Crédipar n'aurait pas été de mauvaise foi dans l'exécution de l'accord du 1er août 2001, cependant que le maintien de la garantie constituée par le dépôt des cartes grises était de nature à empêcher la société X... de bénéficier des fonds issus de la vente des véhicules puisqu'elle devait aussitôt reconstituer le gage exigé par la société Crédipar, ce qui était totalement incompatible avec la volonté déclarée par les parties à l'accord de permettre la restructuration économique et financière de la société X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ;
4°/ que, dans ses écritures d'appel, la société X... exposait que, spéculant sur la reprise du site de Mougins/Cannes tant sur le plan de l'exploitation que sur le plan de l'immobilier, les sociétés du groupe Peugeot avaient décidé, le 10 juillet 2002, de lui envoyer des courriers sibyllins afin de valider les grandes mesures demandées par M. X... sans s'engager ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen par lequel la société X... démontrait que, contrairement à leur engagement consigné dans l'accord du 1er août 2001, les sociétés du groupe Peugeot n'avaient pas eu la volonté d'aider la société X... à se restructurer, mais avaient agi uniquement dans leur propre intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas considéré que le rapport établi par un expert désigné le 1er avril 2004 par le juge-commissaire avait le caractère d'une expertise judiciaire au sens des articles 263 et suivants du code de procédure civile, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments versés au débat contradictoirement débattus, en estimant que ce rapport ne présentait pas de caractère probant ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la société X... avait accepté dans le protocole d'accord le maintien des modalités de la garantie, l'arrêt retient que le refus de la société Crédipar d'aménager la garantie, qui portait sur le stock financé, était logique, qu'il n'a apporté aucun blocage ni aucune gêne à la société X... et que le niveau effectif de la garantie a d'ailleurs été allégé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir l'absence de mauvaise foi de la société Crédipar, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ortelli Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la société Automobiles Peugeot, la SOFIRA et la Crédipar la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société X... Cote D'Azur.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société X... de son action en responsabilité à l'encontre des sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT, SOFIRA et CREDIPAR après avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait constaté la « caducité » – en réalité la résolution – de l'accord du 1er août 2001 aux torts de la SA CREDIPAR ;
AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont statué au-delà de ce qui leur était demandé et ont violé les articles 4 et 5 du Code civil en constatant la caducité de l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001 ; que Monsieur Jean-Paul X..., ès qualités, n'avait pas sollicité la caducité de cette convention, caducité qui lui a été accordée par surcroît ; que l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001 renfermait une transaction spéciale aux termes de laquelle, désireuse de mettre un terme au contentieux judiciaire (demande d'indemnisation de la SA ORTELLI COTE D'AZUR « au titre de l'atteinte à l'entreprise dans toutes ses composantes que la SA ORTELLI COTE D'AZUR imputait aux mesures prises à son encontre par la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et par la SA SOFIRA », la SA ORTELLI COTE D'AZUR bénéficiaire de contreparties renonçait à « toutes instances et actions présentes et futures contre la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, la SA SOFIRA et la SA CREDIPAR au titre de leurs relations passées » ; qu'aucune cause de nullité prévue par l'article 2053 du Code civil n'était invoquée (et ne l'est en appel), par Monsieur Jean-Paul X..., ès qualités, à l'encontre de l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001 ; que les dispositions du jugement qui ont constaté sa caducité, seront infirmés » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour d'appel saisie de l'entier litige est tenue de se prononcer sur le fond du droit, sans même avoir à statuer préalablement sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ; qu'en retenant que les premiers juges auraient statué « au-delà de ce qui leur était demandé » car Monsieur X..., ès qualités, n'aurait pas sollicité la résolution de l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001, et en infirmant pour cette seule raison les dispositions du jugement qui ont constaté la « caducité » de cet accord, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en méconnaissance de l'effet dévolutif du litige, violant ainsi l'article 562 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans ses écritures d'appel, la société X... demandait la confirmation du jugement en ce qu'il l'avait dite recevable et bien fondée en son action en responsabilité à l'encontre des sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT, SOFIRA et CREDIPAR et en ce qu'il avait dit que ces dernières avaient « failli de manière fautive à l'exécution loyale et de bonne foi du protocole du 1er août 2001 », et ce à son préjudice ; que la société X... demandait ainsi la confirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé la « caducité » – en réalité la résolution – en raison de la mauvaise exécution de cet accord par les sociétés du groupe PEUGEOT ; qu'en se bornant à retenir que la société X... n'aurait invoqué aucune cause de nullité de cet acte en appel, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 954 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN, l'inexécution d'une transaction justifie sa résolution ; qu'en retenant que la société X... n'aurait invoqué en appel « aucune cause de nullité prévue par l'article 2053 du Code civil » à l'encontre de l'accord du 1er août 2001, cependant que cette société invoquait une mauvaise exécution de cet acte par les sociétés du groupe PEUGEOT, ce qui en justifiait la résolution, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles 1184 et 2052 et suivants du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société X... de son action en responsabilité à l'encontre des sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT, SOFIRA et CREDIPAR ;
1°/ AUX MOTIFS QUE « la désignation, le 1er avril 2004, par le juge-commissaire au redressement judiciaire de la SA ORTELLI COTE D'AZUR de Monsieur Z... aux fins d'assister Monsieur Jean-Paul X... pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SA ORTELLI COTE D'AZUR dans le contentieux qui oppose cette société au groupe PEUGEOT est pour le moins singulière et la motivation du jugement confirmant cette désignation en précisant que la mesure n'aura pas de caractère contradictoire et en déliant Monsieur Z... de « l'obligation d'impartialité », l'est encore plus ; que dans son assignation du 8 août 2002, la SA ORTELLI COTE D'AZUR sollicitait l'instauration d'une expertise afin de chiffrer le préjudice résultant des agissements fautifs du Groupe PEUGEOT ; que Monsieur Jean-Paul X..., ès qualités, a choisi, le 1er avril 2004, de se faire assister par Monsieur Z... dans la démonstration des agissements fautifs et a requis sa désignation judiciaire par voie d'ordonnance avec une mission « orientée », définie par le requérant lui-même ; que le « rapport » sur les responsabilités encourues par la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, par la SA SOFIRA et par la SA CREDIPAR, à l'occasion de relations commerciales complexes et nourrissant déjà un vif débat, a été établi en l'absence de toute contradiction, au vu des seuls éléments fournis par Monsieur Jean-Paul X..., ès qualités, sans qu'aucune pièce ayant servi à son élaboration ne soit communiquée aux parties adverses, une fois le « rapport » achevé, et alors qu'une procédure judiciaire en déclaration de responsabilité était en cours entre les parties ; qu'un « rapport » ordonné, établi et soumis à la partie adverse dans de telles conditions est contraire à l'obligation imposée au juge par l'article 16 du Code de procédure civile, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction et n'a pas respecté les droits de la défense du groupe PEUGEOT ; que la teneur et les conclusions de ce « rapport » sont affectées grandement par le non-respect du principe de la contradiction ; que sa pertinence, son intérêt pour la solution du litige et son efficacité en sont diminuées d'autant, même s'il a été soumis à la libre discussion des sociétés du groupe PEUGEOT qui ont pu « in fine » en débattre librement, mais qui avaient été totalement écartées lors de son élaboration ; qu'aucune circonstance n'empêchait la mise en place d'une véritable expertise judiciaire, sollicitée d'ailleurs initialement par la SA ORTELLI COTE D'AZUR » ;
ALORS QUE la mission confiée par le juge-commissaire à un expert en diagnostic d'entreprise ne constitue pas une mesure d'expertise au sens des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, mais une mission d'investigation dans le cadre d'une procédure collective ; que dans la mesure où l'élaboration du rapport de cet expert n'est pas régie par les articles susvisés, ce rapport doit seulement in fine, être soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en retenant que la pertinence, l'intérêt pour la solution du litige et l'efficacité du rapport de Monsieur Z... se seraient trouvé diminués – c'est-à-dire en réalité en écartant ce rapport des débats – parce que les règles du contradictoire n'auraient pas été respectées à l'occasion de son élaboration, cependant qu'elle avait elle-même constaté que ce rapport avait bien « été soumis à la libre discussion des sociétés du groupe PEUGEOT qui ont pu « in fine » en débattre librement », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 813-1 du Code de commerce ;
2°/ AUX MOTIFS QU'« au fond, la SA ORTELLI COTE D'AZUR s'était interdite dans l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001 d'invoquer à l'encontre de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, de la SA SOFIRA et de la SA CREDIPAR des manquements de ces sociétés à leurs obligations contractuelles et avait renoncé « à toute instance et action présente et future au titre de leurs relations passées » ; que Monsieur Jean-Paul X..., ès-qualités, ne peut donc fonder sa présente action en réparation du préjudice subi par la SA ORTELLI COTE D'AZUR du fait des agissements concertés des sociétés du groupe PEUGEOT que sur des faits postérieurs au 1er août 2001 ; que les griefs antérieurs dont il fait état (au paragraphe B intitulé « la tentative d'élimination ») ne peuvent être pris en considération pour fonder une décision (cf. arrêt p. 10 al. 2)… ; que Monsieur Jean-Paul X..., ès qualités, ne peut invoquer de manière générale l'exploitation que la SA AUTOMOBILES PEUGEOT a faite de la situation de dépendance économique dans laquelle la SA ORTELLI COTE D'AZUR se trouvait vis-à-vis de son fournisseur exclusif ; que d'une part, il fait état d'événements (« comportements répréhensibles ») antérieurs au 1er août 2001 (cf. arrêt p. 11 al. 2)… » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, qui reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait constaté la résolution de l'accord du 1er août 2001 qui prévoyait une renonciation de la société X... « à toute instance et action présente et future au titre de leurs relations passées », entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a refusé d'examiner les agissements antérieurs à cet accord reprochés aux sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT, SOFIRA et CREDIPAR, et ce par application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
3°/ AUX MOTIFS QUE « l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001 a été conclu dans le cadre du dispositif légal relatif à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ; qu'il avait pour but en recueillant l'adhésion des principaux créanciers (partenaires commerciaux) de l'entreprise d'organiser « le répit nécessaire à celle-ci » pour permettre sa restructuration financière ; que tous les établissements financiers (certains étrangers au groupe PEUGEOT, comme les sociétés DIN, LOCA DIN, COFICA, Le Crédit Agricole) qui apportaient également leur concours à la SA ORTELLI COTE D'AZUR ont conservé « leurs garanties d'origine, sans novation », notamment le dépôt des cartes grises des véhicules VO pour la SA CREDIPAR ; que dès lors, Monsieur Jean-Paul X..., ès-qualités, ne peut soutenir que le protocole n'étant pas un « document figé », le refus de la SA CREDIPAR, après une demande exprimée, le 19 avril 2002, d'aménager les garanties qui avaient été expressément maintenues constitue une exécution de mauvaise foi de l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001 ; que Monsieur Jean-Paul X..., ès-qualités, n'explicite pas en quoi il y a incompatibilité entre les modalités de garanties maintenues en faveur de la SA CREDIPAR (et des autres créanciers) et une consolidation sur dix années de sa dette à court terme de 11 981 000 francs, ce qui « nuirait à la rotation des stocks et partant à la rentabilité de l'exploitation » (pages 29/30 et 41/42 des conclusions) ; que le concours financier consenti par la SA CREDIPAR était destiné au financement de l'achat de véhicules d'occasion à titre de « reprise » et la garantie portait sur le stock évolutif des véhicules d'occasion ; que la SA CREDIPAR soutient sans être contredite utilement que son refus doit être considéré comme logique (autrement il en résultait la disparition totale de la garantie du concours qu'elle avait consenti pour le financement d'un important stock de VO, la garantie portant précisément sur le stock financé), n'a apporté « aucun blocage, ni aucune gêne » à la SA ORTELLI COTE D'AZUR ; que celle-ci avait accepté le maintien des modalités de la garantie, qui avait d'ailleurs été allégée, le 12 octobre 2000 ; que le niveau effectif de la garantie constituée par le dépôt des cartes grises était, au 30 juillet 2002, de 8 915 800 francs alors que le niveau de la garantie exigible selon le contrat de concession modifié et l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001 était de 13 000 000 de francs ; que la SA ORTELLI COTE D'AZUR avait expressément accepté que la consolidation de la ligne à court terme de la SA CREDIPAR d'un montant de 11 981 000 francs (destinée à financer l'achat des VO) sur une durée de dix années avec deux années de franchise de remboursement de capital, ne soit pas accompagnée d'une modification des garanties d'origine ; que la formule finale sibylline de l'accord visée par Monsieur X..., ne peut être interprétée en faveur de la SA ORTELLI COTE D'AZUR dès lors que l'accord stipule supra de manière très claire et avec redondance : « le maintien des garanties d'origine, sans novation » (cf. arrêt p. 10 dernier al. et p. 11 al. 1er) (…) ; que la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, la SA SOFIRA et la SA CREDIPAR n'ont pas agi de mauvaise foi et n'ont pas exploité abusivement la situation financière précaire de la SA ORTELLI COTE D'AZUR à l'occasion des relations commerciales postérieures au 1er août 2001 ; que Maître Pierre-Louis B... pris en sa qualité de mandataire ad'hoc missionné, le 19 avril 2001, attribue les difficultés de la SA ORTELLI COTE D'AZUR : - à l'échec d'une tentative de diversification des marques ayant généré des investissements et charges non productives (politique de multi-marquisme abandonnée finalement sur les exercices 1999/2000), - à l'expropriation partielle du site de Mougins/Cannes, - à des problèmes d'utilisation d'un nouveau logiciel Tigre, et « plus généralement, à une insuffisance de trésorerie eu égard aux besoins de l'exploitation », sans que les sociétés du groupe PEUGEOT soient à l'origine de cette insuffisance ; que Maître pierre-Louis B..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et d'administrateur judiciaire de la SA ORTELLI COTE D'AZUR, souligne les efforts financiers « très importants » consentis par le groupe PEUGEOT pour tenter de résoudre les difficultés de la SA ORTELLI COTE D'AZUR lors de la conclusion de l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001 et la situation « extrêmement précaire » de la SA ORTELLI COTE D'AZUR au 31 décembre 2000 et la très nette aggravation de cette situation au 31 décembre 2001 (l'augmentation de 64% de la dette à court terme des fournisseurs et le « colossal » endettement à court terme de 25 millions d'euros) ; que Maître Pierre-Louis B..., ès qualités, précise que les encours de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT ont augmenté de manière anormale au cours du 1er semestre 2002 et que la SA ORTELLI COTE D'AZUR présentait des déficits structurels depuis plusieurs exercices et une absence chronique de rentabilité permettant de financer le besoin en trésorerie d'exploitation ; que dès lors Monsieur Jean-Paul X..., ès qualités, ne peut soutenir que la mauvaise foi caractérisée et concertée de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, de la SA SOFIRA et de la SA CREDIPAR postérieurement à la conclusion de l'accord amiable et transactionnel du 1er août 2001 a provoqué la déconfiture de la SA ORTELLI COTE D'AZUR, contrainte au dépôt de bilan ; qu'au demeurant Maître Pierre-Louis B... observateur prolongé de la situation de la SA ORTELLI COTE D'AZUR ne trouve pas dans le comportement du concédant et de ses filiales la cause des difficultés financières rencontrées bien avant 2001 par la SA ORTELLI COTE D'AZUR » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le maintien d'une exigence de garantie permanente à hauteur de plus de 100% du crédit en cours au moyen de la conservation, par le prêteur, des cartes grises des véhicules que le crédit sert précisément à financer, empêche l'emprunteur de rembourser son crédit en vendant les véhicules en stock, puisqu'il doit sans cesse renouveler ce stock ; que la société X... faisait valoir dans ses écritures d'appel, qu'« il aurait fallu qu'(elle) conserve indéfiniment un stock de 14 millions de francs avec l'obligation, si elle souhaitait renouveler son offre de véhicules d'occasion, de contracter des emprunts additionnels court terme » ; qu'en retenant que la société CREDIPAR n'aurait pas été de mauvaise foi dans l'exécution de l'accord du 1er août 2001, cependant que le maintien de la garantie constituée par le dépôt des cartes grises était de nature à empêcher la société X... de bénéficier des fonds issus de la vente des véhicules puisqu'elle devait aussitôt reconstituer le gage exigé par la société CREDIPAR, ce qui était totalement incompatible avec la volonté déclarée par les parties à l'accord de permettre la restructuration économique et financière de la société X..., la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel, la société X... exposait que, spéculant sur la reprise du site de Mougins/Cannes tant sur le plan de l'exploitation que sur le plan de l'immobilier, les sociétés du groupe PEUGEOT avaient décidé, le 10 juillet 2002, de lui envoyer des « courriers sibyllins… afin de valider les grandes mesures demandées par X... sans s'engager » ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen par lequel la société X... démontrait que, contrairement à leur engagement consigné dans l'accord du 1er août 2001, les sociétés du groupe PEUGEOT n'avaient pas eu la volonté d'aider la société X... à se restructurer, mais avaient agi uniquement dans leur propre intérêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil.