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29/09/2015 | FRANCE | N°14-21686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 14-21686


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 13-49, alinéa 2, du code de l'expropriation, applicable à la cause ;
Attendu que pour fixer les indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation au profit de la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole (la Communauté urbaine), d'une parcelle lui appartenant, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2014), statue au vu des mémoires de la Communauté urbaine ;
Qu'en statuant ainsi, sans indiquer à quelle date ces mémoires ont

été reçus au greffe ni rechercher, au besoin d'office, si la Communauté Urbain...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 13-49, alinéa 2, du code de l'expropriation, applicable à la cause ;
Attendu que pour fixer les indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation au profit de la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole (la Communauté urbaine), d'une parcelle lui appartenant, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2014), statue au vu des mémoires de la Communauté urbaine ;
Qu'en statuant ainsi, sans indiquer à quelle date ces mémoires ont été reçus au greffe ni rechercher, au besoin d'office, si la Communauté Urbaine n'avait pas reçu la notification du mémoire de l'appelant plus d'un mois avant le dépôt de ses mémoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du juge de l'expropriation des Bouches du Rhône du 20 avril 2012 limitant à 45 090 € le montant de l'indemnité totale revenant à M. X... au titre de l'expropriation du bien cadastré section Z n° 8 à Marignane, quartier des Florides ;
AUX MOTIFS QUE « Salvatori X... a relevé appel de cette décision ; (...) que suivant mémoires reçus régulièrement au greffe, la Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole conclut au rejet de toutes les prétentions de Salvatore X... » ;
1°) ALORS QUE l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité, déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; qu'en statuant au visa « des mémoires » de la Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole, sans indiquer la date à laquelle ceux-ci avaient été déposés ou adressés au greffe de la chambre des expropriations ni rechercher d'office s'ils avaient été déposés ou adressés audit greffe dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 13-49 alinéa 2 du code de l'expropriation ;
2°) ALORS subsidiairement QU' en jugeant que les mémoires de l'intimée avaient été régulièrement reçus au greffe, lorsque le second mémoire de l'intimé accompagné de pièces avait été enregistré au greffe le 12 novembre 2013, plus d'un mois après la notification du mémoire de l'appelant du 2 août 2012, la cour d'appel a violé l'article R. 13-49 alinéa 2 du code de l'expropriation.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du juge de l'expropriation des Bouches du Rhône du 20 avril 2012 limitant à 45 090 € le montant de l'indemnité totale revenant à M. X... au titre de l'expropriation du bien cadastré section Z n° 8 à Marignane, quartier des Florides, et d'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de lui transmettre la liste des mutations intervenues dans la zone d'activité économique et industrielle de Marignane entre 2010 et 2012 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient avoir fait l'acquisition du terrain dont s'agit le 26 juin 1985 avec le projet d'y développer une activité professionnelle, car celui-ci possédait la qualification de terrain à bâtir ; que la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole avait décidé de l'écarter de l'opération d'aménagement et de s'approprier la totalité de l'emprise foncière de la ZAC soit près de 87 hectares ; qu'il sollicite l'annulation du jugement compte tenu de l'irrégularité de la procédure, au motif qu'il n'a pas pu se défendre efficacement face à l'autorité expropriante, invoquant les dispositions de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales qui stipule que « l'administration fiscale transmet gratuitement à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, ¿ les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq années » ; qu'il argue du fait qu'il a saisi, le 30 septembre 2011, l'administration fiscale afin qu'elle lui communique les informations relatives aux valeurs foncières déclarées sur la commune de Marignane, sans obtenir satisfaction, au mépris du texte susvisé ; qu'il fait également valoir qu'il a sollicité du juge de l'expropriation qu'il soit sursis à statuer en application de l'article 78 du code de procédure civile tant que ces éléments réclamés à l'administration fiscale ne lui auraient pas été fournis, et faire injonction à ladite administration de lui transmettre ces éléments en application de l'article 11 du code de procédure civile ; qu'il concède cependant avoir reçu des services fiscaux une transmission partielle des informations le 29 juillet 2012, lesquelles à ses yeux sont insuffisantes ; que par ailleurs, Salvatori X... admet que le juge a retenu à bon droit comme date de référence le 21 octobre 2011, mais lui reproche de ne pas en avoir tiré toutes les conséquences quant à la qualification du terrain, lequel selon lui doit être qualifié de terrain à bâtir ; que la procédure ne peut être qualifiée d'irrégulière au simple motif que le juge n'a pas fait droit à la demande de Salvatori X... de surseoir à statuer ; que de même, le premier juge a apprécié l'opportunité de délivrer à l'administration fiscale l'injonction réclamée par Salvatori X..., l'a rejeté à juste titre ; qu'en effet, le juge de l'expropriation a constaté qu'il disposait des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier la valeur du terrain litigieux ; qu'en conséquence, la demande d'annulation du jugement sera donc rejetée ; que la cour constate qu'aucune discussion n'est élevée concernant la date de référence fixée au 21 octobre 2011 ; qu'il a été fait une juste application des dispositions de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation en matière d'expropriation de terrain réservé par un plan d'occupation des sols ; que c'est bien à cette date que doit être appréciée la qualification juridique du terrain litigieux ; que l'article L. 13-15 du code de l'expropriation dispose que pour qu'un terrain soit qualifié de terrain à bâtir, il doit être situé dans une zone constructible du POS ou du PLU et être effectivement desservi par tous les fuseaux nécessaires (voirie, eau potable, eaux usées, électricité) ; qu'en l'espèce, s'il n'est pas contesté que le terrain litigieux est situé en zone UE 3a, la qualification du terrain à bâtir doit être appréciée s'agissant d'un bien situé à l'intérieur du périmètre d'une ZAC définitivement validée, en application de l'article L. 13-15 II, 1 a du code de l'expropriation ; qu'au vu des documents précis et chiffrés fournis par la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, il apparaît que d'importants travaux de viabilisation, raccordement au réseau de l'eau sont nécessaires et d'un coût élevé ; qu'ainsi le bien immobilier de Salvatori X... ne dispose pas à l'évidence des réseaux utiles permettant de le qualifier de terrain à bâtir ; que pour écarter dans son appréciation de la valeur de l'exproprié la transaction intervenue entre la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole et les sociétés VMPG et Midi Piles le 26 juillet 2011, le juge a observé que celle-ci faisait suite à l'obtention pour ce terrain d'un permis de construire, ce qui suppose l'existence de réseaux suffisants sur ledit terrain ; que de même, le premier juge a écarté comme référence les acquisitions faites en avril et en juin 2009 par l'autorité expropriante des parcelles cadastrées BS 57 et BS 63 sur la base de 15,26 euros et 16 euros, car s'agissant d'acquisitions pour permettre la finalisation de la cession Daher ; qu'en effet, les valeurs métriques ci-dessus apparaissent exceptionnelles au regard des autres termes de comparaison produits tant par l'autorité expropriante que par le commissaire du gouvernement ; que les éléments fournis notamment par le commissaire du gouvernement sont nombreux et concernent des mutations relatives à des parcelles de terrain présentant des caractéristiques similaires au bien litigieux, et qu'en outre plusieurs de ces transactions l'ont été à la suite des accords amiables, lesquels font ressortir une valeur métrique moyenne de 9 euros le m² ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le juge de l'expropriation a retenu cette base de 9 euros le mètre carré, pour fixer l'indemnisation de dépossession revenant à Salvatori X... pour son terrain, soit une somme arrondie à 45 090 euros se décomposant comme suit : indemnité principale : 9 euros x 4453 mètres carrés = 40 077 euros ; indemnité de remploi : 5000x20% + 10000x15% = 25077x10% = 5007,70 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en application de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation, le bien est évalué à la date de la décision de première instance, sa consistance s'appréciant à la date de l'ordonnance d'expropriation, et l'usage effectif de celui-ci pris en considération un an avant l'ouverture de l'enquête publique ; que cependant, en l'espèce, le tènement exproprié est grevé d'un emplacement réservé n° 28 en vue de la réalisation d'une voie urbaine et d'un carrefour ; que dès lors, la date de référence doit correspondre à la dernière modification de la zone ayant institué l'emplacement réservé ; que M. X... revendique que la dernière modification du PLU est celle n° 8 intervenue le 21 octobre 2011 qui change le zonage de la parcelle qui d'UE3a est devenue UE3a1 ; que la CUM Provence Métropole n'a effectivement pas contesté cette date, qui sera retenue comme date de référence ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce qu'invoque M. X..., la constructibilité de cette parcelle ne peut s'apprécier que par sa subordination à une participation collective aux coûts d'aménagement collectif de la ZAC ; que c'est ainsi également que M. X... prend comme référence un prix de vente à la société Daher de 30 € le mètre carré, alors que ce prix jugement inclut des aménagements qui ont été nécessaires pour la viabilisation de ces terrains ; que pour ce qui est de la cession intervenue entre la CUMPM et les sociétés VMPG et Midi Piles le 26 juillet 2011, l'exproprié indique lui-même qu'un permis de construire avait déjà été obtenu, ce qui suppose que les réseaux étaient préexistants pour la desserte d'un tènement de 5 847 m², qui a donc pu être cédé pour un prix net supérieur à l'indemnité proposée à M X... ; que sur les acquisitions faites en avril et juin 2009 par l'expropriante des parcelles BS 57 et BS 63 pour les prix au m² de 15,26 € et 16 €, il s'agit d'actes isolés, dont l'expropriante explique qu'elle a dû réaliser cette acquisition dans l'urgence pour permettre la finalisation de la cession Daher ; qu'il s'agit dès lors d'un prix de convenance isolé, qui ne peut valoir comme référence unique en permettant d'écarter les prix moyens relevés ; que l'article L. 13-13 du code de l'expropriation précise que l'indemnité de dépossession doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que la méthode retenue pour déterminer la valeur de l'immeuble sera celle des points de comparaison ; que les éléments fournis par Monsieur le Commissaire du Gouvernement sont nombreux et pertinents, plusieurs accords amiables sur ces prix, et l'absence de contestation sur plusieurs parcelles, comme le rappelle l'expropriante, attestent de ce que l'évaluation proposée ne se situe pas au niveau que revendique M. X... ; que le prix de 8 € le m² retenu par la Communauté Urbaine est en deçà du prix moyen tel que révélé par les quinze points de comparaison produits par M. le Commissaire du Gouvernement ; que, de plus, parmi les quatre points de comparaison retenus par la CUM, le premier d'entre eux n'est pas significatif alors que le prix au m² fait baisser la moyenne retenue ; qu'il concerne un très vaste terrain de plus de 22 000 m², vendu en 2006, et dont on ne sait rien de la localisation ; que c'est donc le prix tel qu'évalué par M. le Commissaire du Gouvernement qui sera retenu ; que l'indemnité principale sera fixée à la somme de 9 €, l'indemnité de remploi à (5 000 x 20%) + (10 000 € x 15%) = (25 077 € x 10 %) = 5 007,70 € ce qui donne un total d'indemnité de dépossession de 45 084, 70 €, arrondi à 45 090 € ;
1°) ALORS QUE lorsque l'exproprié fait valoir qu'il n'a pas reçu communication des éléments d'information que l'administration était tenue de lui transmettre en vertu de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, le juge ne peut fixer l'indemnité d'expropriation sans s'assurer que cette communication est effectivement intervenue ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant qu'elle estimait disposer des éléments nécessaires et pertinents pour apprécier la valeur du terrain litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales oblige l'administration fiscale à communiquer à l'exproprié l'intégralité des éléments qu'il lui réclame et qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années ; qu'en jugeant la procédure régulière, quand elle constatait que M. X... n'avait pas reçu l'intégralité des éléments qui devaient lui être communiqués, la cour d'appel a encore violé l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du juge de l'expropriation des Bouches du Rhône du 20 avril 2012 limitant à 45 090 € le montant de l'indemnité totale revenant à M. X... au titre de l'expropriation du bien cadastré section Z n° 8 à Marignane, quartier des Florides ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient avoir fait l'acquisition du terrain dont s'agit le 26 juin 1985 avec le projet d'y développer une activité professionnelle, car celui-ci possédait la qualification de terrain à bâtir ; que la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole avait décidé de l'écarter de l'opération d'aménagement et de s'approprier la totalité de l'emprise foncière de la ZAC soit près de 87 hectares ; qu'il sollicite l'annulation du jugement compte tenu de l'irrégularité de la procédure, au motif qu'il n'a pas pu se défendre efficacement face à l'autorité expropriante, invoquant les dispositions de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales qui stipule que « l'administration fiscale transmet gratuitement à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, ¿ les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq années » ; qu'il argue du fait qu'il a saisi, le 30 septembre 2011, l'administration fiscale afin qu'elle lui communique les informations relatives aux valeurs foncières déclarées sur la commune de Marignane, sans obtenir satisfaction, au mépris du texte susvisé ; qu'il fait également valoir qu'il a sollicité du juge de l'expropriation qu'il soit sursis à statuer en application de l'article 78 du code de procédure civile tant que ces éléments réclamés à l'administration fiscale ne lui auraient pas été fournis, et faire injonction à ladite administration de lui transmettre ces éléments en application de l'article 11 du code de procédure civile ; qu'il concède cependant avoir reçu des services fiscaux une transmission partielle des informations le 29 juillet 2012, lesquelles à ses yeux sont insuffisantes ; que par ailleurs, Salvatori X... admet que le juge a retenu à bon droit comme date de référence le 21 octobre 2011, mais lui reproche de ne pas en avoir tiré toutes les conséquences quant à la qualification du terrain, lequel selon lui doit être qualifié de terrain à bâtir ; que la procédure ne peut être qualifiée d'irrégulière au simple motif que le juge n'a pas fait droit à la demande de Salvatori X... de surseoir à statuer ; que de même, le premier juge a apprécié l'opportunité de délivrer à l'administration fiscale l'injonction réclamée par Salvatori X..., l'a rejeté à juste titre ; qu'en effet, le juge de l'expropriation a constaté qu'il disposait des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier la valeur du terrain litigieux ; qu'en conséquence, la demande d'annulation du jugement sera donc rejetée ; que la cour constate qu'aucune discussion n'est élevée concernant la date de référence fixée au 21 octobre 2011 ; qu'il a été fait une juste application des dispositions de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation en matière d'expropriation de terrain réservé par un plan d'occupation des sols ; que c'est bien à cette date que doit être appréciée la qualification juridique du terrain litigieux ; que l'article L. 13-15 du code de l'expropriation dispose que pour qu'un terrain soit qualifié de terrain à bâtir, il doit être situé dans une zone constructible du POS ou du PLU et être effectivement desservi par tous les fuseaux nécessaires (voirie, eau potable, eaux usées, électricité) ; qu'en l'espèce, s'il n'est pas contesté que le terrain litigieux est situé en zone UE 3a, la qualification du terrain à bâtir doit être appréciée s'agissant d'un bien situé à l'intérieur du périmètre d'une ZAC définitivement validée, en application de l'article L. 13-15 II, 1 a du code de l'expropriation ; qu'au vu des documents précis et chiffrés fournis par la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, il apparaît que d'importants travaux de viabilisation, raccordement au réseau de l'eau sont nécessaires et d'un coût élevé ; qu'ainsi le bien immobilier de Salvatori X... ne dispose pas à l'évidence des réseaux utiles permettant de le qualifier de terrain à bâtir ; que pour écarter dans son appréciation de la valeur de l'exproprié la transaction intervenue entre la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole et les sociétés VMPG et Midi Piles le 26 juillet 2011, le juge a observé que celle-ci faisait suite à l'obtention pour ce terrain d'un permis de construire, ce qui suppose l'existence de réseaux suffisants sur ledit terrain ; que de même, le premier juge a écarté comme référence les acquisitions faites en avril et en juin 2009 par l'autorité expropriante des parcelles cadastrées BS 57 et BS 63 sur la base de 15,26 euros et 16 euros, car s'agissant d'acquisitions pour permettre la finalisation de la cession Daher ; qu'en effet, les valeurs métriques ci-dessus apparaissent exceptionnelles au regard des autres termes de comparaison produits tant par l'autorité expropriante que par le commissaire du gouvernement ; que les éléments fournis notamment par le commissaire du gouvernement sont nombreux et concernent des mutations relatives à des parcelles de terrain présentant des caractéristiques similaires au bien litigieux, et qu'en outre plusieurs de ces transactions l'ont été à la suite des accords amiables, lesquels font ressortir une valeur métrique moyenne de 9 euros le m² ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le juge de l'expropriation a retenu cette base de 9 euros le mètre carré, pour fixer l'indemnisation de dépossession revenant à Salvatori X... pour son terrain, soit une somme arrondie à 45 090 euros se décomposant comme suit : indemnité principale : 9 euros x 4453 mètres carrés = 40 077 euros ; indemnité de remploi : 5000x20% + 10000x15% = 25077x10% = 5007,70 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en application de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation, le bien est évalué à la date de la décision de première instance, sa consistance s'appréciant à la date de l'ordonnance d'expropriation, et l'usage effectif de celui-ci pris en considération un an avant l'ouverture de l'enquête publique ; que cependant, en l'espèce, le tènement exproprié est grevé d'un emplacement réservé n° 28 en vue de la réalisation d'une voie urbaine et d'un carrefour ; que dès lors, la date de référence doit correspondre à la dernière modification de la zone ayant institué l'emplacement réservé ; que M. X... revendique que la dernière modification du PLU est celle n° 8 intervenue le 21 octobre 2011 qui change le zonage de la parcelle qui d'UE3a est devenue UE3a1 ; que la CUM Provence Métropole n'a effectivement pas contesté cette date, qui sera retenue comme date de référence ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce qu'invoque M. X..., la constructibilité de cette parcelle ne peut s'apprécier que par sa subordination à une participation collective aux coûts d'aménagement collectif de la ZAC ; que c'est ainsi également que M. X... prend comme référence un prix de vente à la société Daher de 30 € le mètre carré, alors que ce prix jugement inclut des aménagements qui ont été nécessaires pour la viabilisation de ces terrains ; que pour ce qui est de la cession intervenue entre la CUMPM et les sociétés VMPG et Midi Piles le 26 juillet 2011, l'exproprié indique lui-même qu'un permis de construire avait déjà été obtenu, ce qui suppose que les réseaux étaient préexistants pour la desserte d'un tènement de 5 847 m², qui a donc pu être cédé pour un prix net supérieur à l'indemnité proposée à M X... ; que sur les acquisitions faites en avril et juin 2009 par l'expropriante des parcelles BS 57 et BS 63 pour les prix au m² de 15,26 € et 16 €, il s'agit d'actes isolés, dont l'expropriante explique qu'elle a dû réaliser cette acquisition dans l'urgence pour permettre la finalisation de la cession Daher ; qu'il s'agit dès lors d'un prix de convenance isolé, qui ne peut valoir comme référence unique en permettant d'écarter les prix moyens relevés ; que l'article L. 13-13 du code de l'expropriation précise que l'indemnité de dépossession doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que la méthode retenue pour déterminer la valeur de l'immeuble sera celle des points de comparaison ; que les éléments fournis par Monsieur le Commissaire du Gouvernement sont nombreux et pertinents, plusieurs accords amiables sur ces prix, et l'absence de contestation sur plusieurs parcelles, comme le rappelle l'expropriante, attestent de ce que l'évaluation proposée ne se situe pas au niveau que revendique M. X... ; que le prix de 8 € le m² retenu par la Communauté Urbaine est en deçà du prix moyen tel que révélé par les quinze points de comparaison produits par M. le Commissaire du Gouvernement ; que, de plus, parmi les quatre points de comparaison retenus par la CUM, le premier d'entre eux n'est pas significatif alors que le prix au m² fait baisser la moyenne retenue ; qu'il concerne un très vaste terrain de plus de 22 000 m², vendu en 2006, et dont on ne sait rien de la localisation ; que c'est donc le prix tel qu'évalué par M. le Commissaire du Gouvernement qui sera retenu ; que l'indemnité principale sera fixée à la somme de 9 €, l'indemnité de remploi à (5 000 x 20%) + (10 000 € x 15%) = (25 077 € x 10 %) = 5 007,70 € ce qui donne un total d'indemnité de dépossession de 45 084, 70 €, arrondi à 45 090 € ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut se déterminer par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse lorsque ces documents sont contestés ; que M. X... contestait l'absence de desserte de sa parcelle par des réseaux d'une capacité suffisante pour desservir la zone d'aménagement concerté et soutenait, au contraire, que si certaines pièces produites par l'expropriante évoquaient des travaux de viabilisation projetés en 2009, ces travaux, confiés en 2009 aux aménageurs, avaient été réalisés à la date de référence, le 21 octobre 2011 (conclusions du 2 août 2012, pp. 12 à 16) ; qu'en se bornant à affirmer la nécessité d'importants travaux de viabilisation d'un coût élevé « au vu des documents précis et chiffrés fournis par la Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole », sans identifier ceux des documents produits par l'expropriante sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la qualification de terrain à bâtir s'apprécie au regard des conditions de desserte du terrain à la date de référence ; qu'en se contentant de relever que les documents produits par l'expropriante montraient la nécessité d'importants travaux de viabilisation et que le bien exproprié ne disposait pas à l'évidence des réseaux utiles pour le qualifier de terrain à bâtir, sans constater l'absence de ces réseaux à la date de référence ni rechercher, ainsi qu'il lui était demandé par l'appelant (conclusions du 2 août 2012, p. 15), si les travaux de viabilisation nécessaires invoqués par l'expropriante n'étaient pas achevés à cette date, fixée au 21 octobre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15, II, 1° du code de l'expropriation ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, lorsque le terrain exproprié est situé dans une zone que le plan d'occupation des sols désigne comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension des réseaux de desserte s'apprécie au regard de l'ensemble de la zone ; que la desserte s'apprécie dès lors en fonction de l'existence des réseaux existants à la périphérie de la zone et de leur aptitude à desservir cette dernière, indépendamment de la capacité des réseaux internes de la zone ; que M. X... soutenait que, indépendamment du niveau d'équipement interne de la ZAC des Florides, les réseaux existants à sa périphérie étaient suffisants pour la desservir (conclusions du 2 août 2012, pp. 16 à 18) ; qu'en relevant l'insuffisance des réseaux « existants sur la parcelle litigieuse » pour desservir l'intégralité de la ZAC, sans rechercher si les réseaux situés à la périphérie de cette ZAC n'étaient pas quant à eux suffisants pour desservir l'intégralité de cette dernière, la cour d'appel a encore privé sa décision base légale au regard de l'article L. 13-15, II, 1° du code de l'expropriation ;
4°) ALORS QU 'en jugeant que la constructibilité de la parcelle expropriée ne pouvait s'apprécier que par « sa subordination à une participation collective aux coûts d'aménagement collectif de la ZAC », lorsque la qualification de terrain à bâtir du bien exproprié, fût-il situé dans une zone d'aménagement d'ensemble, s'apprécie au regard de l'effectivité de la desserte de ce bien par les réseaux divers, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15, II, 1°du code de l'expropriation ;
5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 14), s'appuyant sur le constat de la proximité des réseaux de transport, de communication, d'assainissement, d'eau potable et d'électricité, M. X... soutenait que la situation de la parcelle expropriée imposait son évaluation comme terrain privilégié ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-21686
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 mai 2014, 12/00018

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 sep. 2015, pourvoi n°14-21686


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21686
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