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28/02/2012 | FRANCE | N°11-15197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2012, 11-15197


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'étant pas fondée sur l'absence de paiement intégral du prix du marché, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans se contredire et procédant à la recherche prétendument omise, que si la prise de possession et l'absence de réserves nombreuses et importantes n'apparaissaient pas faire difficulté, il n'en était pas de même du paiement de l'essentiel du prix des travaux, et constaté

que les éléments produits par M. X... ne démontraient pas que l'essentiel d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'étant pas fondée sur l'absence de paiement intégral du prix du marché, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans se contredire et procédant à la recherche prétendument omise, que si la prise de possession et l'absence de réserves nombreuses et importantes n'apparaissaient pas faire difficulté, il n'en était pas de même du paiement de l'essentiel du prix des travaux, et constaté que les éléments produits par M. X... ne démontraient pas que l'essentiel du prix avait été payé, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les éléments d'une réception tacite n'étaient pas réunis, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le deuxième moyen est devenu sans portée ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que si M. X... avait régularisé avec la société Sud architectes un contrat de maîtrise d'oeuvre limité à la conception architecturale, cette société était responsable de l'oubli de l'étanchéité de la terrasse car, à l'occasion de ses missions élémentaires d'analyse des offres et de mise au point des marchés, une telle anomalie n'aurait pas dû lui échapper, d'autre part, que M. X... n'avait traité qu'avec la société SNCM et que les désordres étaient dus à des défauts d'exécution et de conception du ressort de cette entreprise, la cour d'appel, qui a constaté que le trouble de jouissance était avéré puisque la piscine était rapidement devenue inutilisable du fait de la grande perte d'eau et de l'impossibilité de jouir correctement de ses abords pendant plusieurs années, a pu en déduire que la société SNCM et la société Sud architectes, qui avaient concouru à l'entier dommage, devaient être condamnées in solidum à réparations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que la police responsabilité civile professionnelle ne s'appliquait que du chef de dommages causés en cours d'exécution du chantier, notamment aux tiers, la cour d'appel en a à bon droit déduit que la responsabilité contractuelle de l'entreprise vis-à-vis du maître de l'ouvrage n'était pas couverte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que les conditions de mise en jeu de la responsabilité décennale de la société SUD ARCHITECTES, architecte, et de la société SNMC, entrepreneur, n'étaient pas remplies en l'absence de réception tacite des travaux ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a fait un parfait récapitulatif des conditions nécessaires pour qu'une réception tacite puisse permettre le départ de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil, nonobstant l'absence d'une réception expresse et contradictoire formalisée par un écrit, soit entrée dans les lieux non équivoque, paiement de l'essentiel du prix, absence de réserves nombreuses ou importantes ; que si la prise de possession et l'absence de réserves nombreuses ou importantes n'apparaissent pas faire difficulté, il n'en est pas de même du paiement de l'essentiel du prix de ces travaux de construction d'une piscine par le maître de l'ouvrage ; que le paiement d'une somme de 694.145 F sur un marché d'un montant total de 900.000 F est incontestable ; que M. X... tente de prouver qu'il a effectivement payé ce solde très important par des paiements en espèces qu'il veut démontrer par des moyens indirects que sont l'absence de réaction de la liquidatrice judiciaire de la SNMC lors de la récupération par ses soins des créances impayées à l'entreprise et par l'attestation de M Y... qui affirmerait avoir constaté le paiement de l'intégralité du prix soit par chèque, soit par paiements en espèces ; que cependant ces deux éléments n'ont en réalité aucun caractère probant, l'attitude de la liquidatrice étant simplement subodorée alors qu'une sommation interpellative aurait peut être permis d'éclaircir le point de savoir pour quelle raison elle n'avait pas jugé bon de recouvrer l'hypothétique créance sur M. X... et l'attestation de M. Y..., outre qu'elle est largement sujette à interrogation du fait des liens de subordination entre le témoin et le maître de l'ouvrage, outre encore qu'elle ne fait même pas clairement référence aux travaux de construction de la piscine, ne fait état que du paiement de plusieurs factures en chèques ou en espèces, ce qui à la limite n'est pas contesté, mais ce qui ne démontre pas que l'essentiel du prix a ainsi été payé sous une forme ou sous une autre ;
ET AUX MOTIFS QUE M. X... a payé à la société SNMC les sommes contractuellement dues ;
1°/ ALORS QU'en affirmant tout à la fois que le paiement de l'essentiel du prix des travaux de construction de la piscine par le maître de l'ouvrage n'est pas démontré, puis que M. X... n'a traité pour la réalisation des travaux qu'avec la société SNMC «à qui les sommes contractuellement dues ont été payées», la cour d'appel a entaché son arrêt de motifs contradictoires et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE la réception tacite d'un ouvrage est caractérisée par la seule condition d'une prise de possession par le maître d'ouvrage manifestant sa volonté non équivoque de l'accepter ; que pour écarter la mise en jeu de la responsabilité décennale de la société SUD ARCHITECTES, concepteur, et de la société SNMC, entrepreneur, la cour d'appel s'est fondée sur le caractère partiel du paiement du prix du marché de travaux par M. X..., maître d'ouvrage ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a ajouté à l'article 1792-6 du code civil une condition tirée du paiement intégral du prix du marché des travaux non prévue par ce texte qu'elle a ainsi violé ;
3°/ ALORS QUE l'absence de paiement intégral du prix ne fait obstacle à la réception tacite que lorsqu'elle est motivée par l'apparition des désordres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que l'absence de règlement de «l'essentiel du prix» excluait la réception tacite, sans rechercher si l'absence de paiement du solde des travaux, au demeurant contestée par M. X..., manifestait une réserve sur la bonne exécution du marché ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de garantie formée par un maître d'ouvrage, M. X..., à l'encontre de la compagnie ALLIANZ, assureur responsabilité décennale de la société SNMC ;
AU SEUL MOTIF QU'il est désormais acquis que la garantie décennale ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ;
ALORS QUE la cassation du chef de l'arrêt ayant écarté la mise en jeu de la responsabilité décennale de la société SUD ARCHITECTES et de la société SNMC, motif pris de l'absence de réunion des conditions d'une réception tacite de l'ouvrage par M. X..., entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition de l'arrêt ayant rejeté la demande de mise en jeu de l'assurance garantie décennale souscrite par la société SNMC auprès de la compagnie ALLIANZ, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné à réparation la société SUD ARCHITECTES, in solidum avec la société SNCM, au seul titre des travaux afférents à l'étanchéité de la terrasse et, du fait de la liquidation judiciaire de la société SNCM, d'AVOIR condamné seule la société SUD ARCHITECTES à payer à M. X... la somme de 12.857 €, outre une somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE contractuellement en l'état du SSP en date du 12 décembre 1995, M. X... a régularisé avec la société SUD ARCHITECTES un contrat portant sur une mission limitée à la simple conception architecturale, sans mission d'exécution des travaux ;
QUE la preuve est rapportée de ce que les parties en sont restées au contrat initial, ce qui est confirmé encore par la note d'honoraires n°2, dite rectifiée du 8 octobre 1996, qui récapitule la réalité du travail de la société SUD ARCHITECTES, laquelle ne fait mention d'aucun suivi de chantier ;
QUE M. X... entend rapporter la preuve que cette mission s'est en réalité poursuivie par une mission d'exécution des ouvrages, de suivi de chantier et de réception ; que cependant la mission de réception n'a pas été exécutée ; qu'aucun plan d'exécution n'est versé aux débats démontrant l'intervention de l'architecte au niveau de l'exécution des ouvrages, travail pourtant essentiel pour ce corps de métier censé indiquer précisément au maçon le travail à accomplir, spécialement s'agissant d'un ouvrage complexe comme une piscine de plus de 10 mètres de long ; qu'il n'existe aucun compte rendu de chantier matérialisant le travail de suivi d'exécution coordonnant l'intervention des différents corps de métier ;
QU'en matière contractuelle la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil n'existe pas et il ne suffit pas de tendre à démontrer qu'un professionnel a été vu sur un chantier pour en déduire nécessairement qu'il est intervenu dans un cadre contractuel, qu'il est alors responsable dans sa sphère de compétence des désordres qui ont pu survenir dans ce laps de temps ; que l'intervention de M. Z... ancien salarié de la société SUD ARCHITECTES apparaît dès lors se situer hors contrat ; qu'une preuve essentielle de cet état de fait doit être trouvée dans la tentative par la société SUD ARCHITECTES de présenter à M. X... un avenant au contrat du 12 décembre 1995 incluant cette fois une mission complète renfermant mission de suivi d'exécution ; qu'il est constant que ce contrat n'a pas été avalisé par le maître de l'ouvrage, qu'il est donc resté lettre morte ; que la preuve est donc rapportée a contrario de ce que les parties en sont restées au contrat initial, ce qui est confirmé encore par la note d'honoraires n°2, dite rectifiée du 8 octobre 1996, qui récapitule la réalité du travail de la société SUD ARCHITECTES, laquelle ne fait mention d'aucun suivi de chantier ;
QUE cependant, à la suite de l'expert, il convient de considérer que même la mission allégée de maîtrise d'oeuvre confiée à la société SUD ARCHITECTES rend ce cabinet responsable de l'oubli de l'étanchéité de la terrasse qui est à créer maintenant pour un montant de 10.750 € HT car, dans le cadre de ses missions élémentaires d'analyse des offres et de mise au point des marchés de travaux, au moins cette anomalie n'aurait pas dû échapper au cabinet d'architecture ;
QUE le trouble de jouissance est avéré puisque la piscine est rapidement devenue inutilisable du fait de la grande perte d'eau, soit plus de 4 m3 par heure et de l'impossibilité de jouir correctement de ses abords pendant plusieurs années, outre un aspect négligé donné de ce fait à un ensemble immobilier de caractère ;
QUE la cour a les éléments suffisants pour arbitrer ce trouble important, eu égard à l'importance des sommes mobilisées pour cet important ouvrage d'agrément et à l'ancienneté du litige à la somme de 10.000 € ;
QUE la SNCM et la S.A. SUD ARCHITECTES, qui ont concouru à l'entier dommage, doivent être condamnées in solidum à réparations, la première sous forme de fixation de créance ;
ET AUX MOTIFS QU'il ressort clairement du rapport de l'expert judiciaire que les désordres litigieux sont dus à des défauts d'exécution et de conception ;
1°/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le contrat conclu entre la société SUD ARCHITECTES et M. X... portait sur la conception architecturale du projet puis que les désordres trouvaient leur origine dans des défauts d'exécution mais également de conception ; qu'elle ne pouvait en conséquence exclure la responsabilité contractuelle de l'architecte au seul motif que celui-ci n'avait pas reçu de mission d'exécution et limiter sa responsabilité à la seule « anomalie » du défaut d'étanchéité de la terrasse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ ALORS QUE la cour d'appel a affirmé que la SNCM et la société SUD ARCHITECTES avaient toutes deux «concouru à l'entier dommage» résultant notamment du caractère «inutilisable» de la piscine et les a condamnées in solidum à réparer l'intégralité du trouble de jouissance résultant des désordres constatés, tout en refusant de condamner la société SUD ARCHITECTES au titre de l'ensemble des réparations de ces désordres, évaluées à la somme de 97.466 €, pour limiter la condamnation de cette dernière à la somme de 12.857 €, correspondant aux réparations du seul défaut d'étanchéité de la terrasse ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de garantie formée par un maître d'ouvrage, M. X..., à l'encontre de la société ALLIANZ, assureur de la société SNMC aux termes d'une police responsabilité professionnelle et d'AVOIR en conséquence débouté M. X... de ses demandes dirigées contre la compagnie ALLIANZ et mis celle-ci hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE la responsabilité civile professionnelle n'a vocation qu'à s'appliquer du chef de dommages causés en cours d'exécution du chantier, notamment aux tiers ; que la responsabilité contractuelle de l'entreprise vis-à-vis du maître de l'ouvrage n'est pas couverte de ce chef ;
ALORS QUE la police responsabilité civile professionnelle a vocation à garantir les fautes commises par l'assuré dans le cadre de l'activité déclarée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société SNMC avait commis, en sa qualité de locateur d'ouvrage, des fautes de conception et d'exécution ; qu'en excluant néanmoins la garantie de la société ALLIANZ au titre de la police responsabilité civile professionnelle souscrite par la société SNMC en se fondant sur le principe général selon lequel «la police responsabilité civile professionnelle n'a vocation qu'à s'appliquer du chef de dommages causés en cours d'exécution du chantier, notamment aux tiers», la cour d'appel a violé les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-15197
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Lyon, 25 janvier 2011, 09/01492

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 fév. 2012, pourvoi n°11-15197


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15197
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