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08/07/2010 | FRANCE | N°09-10735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2010, 09-10735


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2008) et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a décidé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail survenu le 4 juin 2003 à M. X..., salarié de la société Autocars de Marne la Vallée (la société), puis, après avoir sollicité l'avis de son médecin-conseil, la nouvelle lésion décrite par un certificat médical du 7 août 2003, su

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2008) et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a décidé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail survenu le 4 juin 2003 à M. X..., salarié de la société Autocars de Marne la Vallée (la société), puis, après avoir sollicité l'avis de son médecin-conseil, la nouvelle lésion décrite par un certificat médical du 7 août 2003, survenue avant consolidation ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande afin de se voir déclarer inopposable les conséquences de la prise en charge de cette nouvelle lésion ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la caisse qui procède à une instruction en vue de se prononcer sur le rattachement d'une nouvelle lésion à l'accident de travail initial est tenue d'une obligation d'information envers l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la question de savoir si les nouvelles lésions étaient la conséquence directe de l'accident initial constituait une difficulté d'ordre médical que la cour d'appel ne pouvait trancher sans recourir à une expertise technique ; qu'en tranchant elle-même cette difficulté la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et R. 141-1 à R. 141-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et se rattachant à l'accident du travail initial ;
Et attendu que la contestation qui oppose l'employeur à l'organisme social sur le caractère professionnel d'une lésion ne relève pas de la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
Et attendu enfin qu'ayant constaté que la lésion dont la prise en charge était discutée portait sur un traumatisme abdominal, apparu deux mois après la lésion initiale, et onze mois avant la consolidation, dans le même espace corporel, et relevé qu'elle était en rapport direct avec l'accident du travail, la cour d'appel a décidé à bon droit que les conséquences de la prise en charge de cette lésion étaient opposables à l'employeur ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Autocars de Marne-La-Vallée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Autocars de Marne-La-Vallée
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société Autocars Marne la Vallée la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie décrite sur le certificat médical du 7 août 2003 et affectant monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose qu'en dehors des cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserve de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants-droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ; que dans son alinéa 2 le même article dispose que la caisse, en cas de réserve de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, envoie un questionnaire portant sur les circonstances ou les causes de l'accident ou de la maladie et prévoit, en cas de rechute d'un accident de travail, l'envoi à l'employeur d'un double de la demande de reconnaissance ; que le présent litige porte, non pas sur une rechute, mais sur une nouvelle lésion, apparue le 7 août 2003 et portant sur un traumatisme abdominal-résection pancréatique corporo-caudale ; que cette nouvelle lésion est apparue deux mois après la lésion initiale dans le même espace corporel -le thorax- la première lésion étant identifiée comme une névralgie intercostale posttraumatique, selon le certificat médical initial du 2 juin 2003 ; que, de plus, cette nouvelle lésion, compte tenu de sa localisation physique, est en rapport direct avec l'accident de travail ayant consisté à la fermeture d'une porte de bus au moment au Monsieur Fabrice X... montait dans son véhicule ; que la consolidation des blessures a été arrêtée au 22 juillet 2004, soit onze mois après la déclaration de la nouvelle lésion ; que cette lésion, identifiée le 7 août 2003, était, sans discussion possible, la conséquence de l'affection initiale ; qu'en conséquence, à ce titre, la caisse n'était tenue d'aucune obligation d'information envers l'employeur préalablement a sa décision de prise en charge d'une nouvelle lésion et ce, contrairement à qu'a affirmé la décision de première instance ; qu'il eu va de même, pour les soins, arrêts et traitements postérieurs résultant de ces lésions, au risque de vider de tout contenu concret l'opposabilité des décisions de la caisse primaire quant à la reconnaissance des lésions résultant de l'accident du travail ;
1°) ALORS QUE la caisse qui procède à une instruction en vue de se prononcer sur le rattachement d'une nouvelle lésion à l'accident de travail initial est tenue d'une obligation d'information envers l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE la question de savoir si les nouvelles lésions étaient la conséquence directe de l'accident initial constituait une difficulté d'ordre médical que la cour d'appel ne pouvait trancher sans recourir à une expertise technique ; qu'en tranchant elle-même cette difficulté la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et R. 141-1 à R. 141-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10735
Date de la décision : 08/07/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2008, 07/0844

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-10735


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10735
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