LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 64-1 et 67 (celui-ci dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009) du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité égyptienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention ; qu'un juge des libertés et de la détention a rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que l'interrogatoire de garde à vue de celui-ci n'a pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel alors qu'il résultait des dispositions combinées des articles 64-1 et 67 du code de procédure pénale et de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas de délit flagrant d'entrée ou de séjour irrégulier susceptible d'entraîner une peine d'emprisonnement les interrogatoires d'un étranger durant sa garde à vue doivent faire l'objet d'un enregistrement, de sorte que la procédure était irrégulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'enregistrement des interrogatoires de garde à vue, prévue à l'article 64-1 du code de procédure pénale, n'est applicable qu'en matière criminelle, le premier président a méconnu le sens et la portée du premier des textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 février 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.