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08/03/2000 | FRANCE | N°99DA20332

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 08 mars 2000, 99DA20332


Vu, l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la demande présentée pour la SA Baudin Châteauneuf, dont le siège est situé ... sur Loire (45110), par Me Anne Y..., avocat ;
Vu l'accusé de réception postal attestant la notification au centre nationa

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Vu, l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la demande présentée pour la SA Baudin Châteauneuf, dont le siège est situé ... sur Loire (45110), par Me Anne Y..., avocat ;
Vu l'accusé de réception postal attestant la notification au centre national des ponts de secours le 15 septembre 1999 de la demande d'exécution et de la lettre lui impartissant un délai d'un mois pour présenter ses observations ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 septembre 1999 sous le numéro 99 EX 04, la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 29 juillet 1999 par laquelle la SA Baudin Châteauneuf demande à la Cour qu'en application des dispositions des articles L.8-4 et R.222 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel soient ordonnées toutes les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Rouen en date du 4 février 1999 condamnant le centre national des ponts de secours à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 6 493 432,50 francs ;
Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 1999 du président de la cour administrative d'appel de Douai rejetant les conclusions du centre national des ponts de secours tendant au sursis à l'exécution de l'ordonnance susvisée du 4 février 1999 le condamnant à verser une provision à la SA Baudin Châteauneuf ;
Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 1999 du président de la cour administrative d'appel de Douai décidant de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le numéro 99 DA 20332 aux fins de statuer sur la demande susvisée de la SA Baudin Châteauneuf ;
Vu, enregistré le 11 janvier 2000, le mémoire présenté pour le centre national des ponts de secours tendant au rejet de la demande d'exécution ; il soutient que la demande est irrecevable dès lors qu'une ordonnance ne peut faire l'objet d'une telle mesure ; qu'elle est, en outre, prématurée ; qu'en l'espèce, il a été de bonne foi dès lors que le ministère ne pouvait en moins d'une semaine et pendant les congés d'été répondre utilement à la demande faite par la société ;
Vu, enregistré le 21 janvier 2000, le mémoire en réplique présenté pour la société Baudin Châteauneuf tendant aux mêmes fins que sa demande ; elle soutient que sa demande n'est pas irrecevable, une ordonnance pouvant faire l'objet d'une mesure d'exécution ; qu'elle n'est pas prématurée ; qu'elle a, au surplus, renouvelé sa demande ; que le ministre a été régulièrement saisi par elle et qu'aucune bonne foi ne saurait être admise en l'espèce ;
Vu, enregistré le 31 janvier 2000, le nouveau mémoire en défense présenté pour le centre national des ponts de secours tendant au rejet de la demande par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'elle ne semble pas assortie du droit de timbre ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2000
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- les observations de Me X..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour le centre national des ponts de secours,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société Baudin Châteauneuf,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre national des ponts de secours :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt devenu définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel .... ; qu'aux termes de l'article R.222-2 du même code : " .... La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, la demande peut être présentée sans délai. .... Les mêmes conditions de délai s'appliquent à la demande présentée à la cour administrative d'appel soit pour l'exécution d'un arrêt définitif de cette cour, soit pour l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et qui est frappé d'appel devant celle-ci." ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne font pas obstacle à ce qu'une demande soit faite pour assurer l'exécution d'une ordonnance prise par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, laquelle constitue, comme le jugement rendu par le tribunal administratif ou l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel, une décision juridictionnelle susceptible à ce titre de faire l'objet d'une telle demande ;
Considérant que si le centre national des ponts de secours soutient que la demande présentée par la société Baudin Châteauneuf pour faire exécuter l'ordonnance en date du 4 février 1999 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à payer à la société Baudin Châteauneuf à titre provisionnel la somme de 6 493 432,50 francs, a été présentée à la cour administrative d'appel antérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions susrappelées de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la prolongation, après l'écoulement de ce délai de trois mois, du refus de l'Etat d'exécuter l'ordonnance du 4 février 1999, fait obstacle à ce que la fin de non-recevoir tirée du caractère prématurée de la requête puisse être opposée à la société Baudin Châteauneuf, qui a, par ailleurs et en tout état de cause, renouvelé sa demande d'exécution le 11 janvier 2000 ;
Considérant que la demande de la société Baudin Châteauneuf , renouvelée le 11 janvier 2000, a été assortie du droit de timbre ; que le moyen tiré de l'absence de ce timbre opposé par le centre national des ponts de secours ne peut, par suite, qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir ainsi opposées par le centre national des ponts de secours ne sauraient être accueillies ;
Sur la demande d'exécution :
Considérant que, par une ordonnance en date du 4 février 1999, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat représenté par le centre national des ponts de secours à payer à la société Baudin Châteauneuf à titre provisionnel la somme de 6 493 432,50 francs ;
Considérant que l'exécution de cette ordonnance comportait nécessairement pour l'Etat l'obligation de verser cette somme ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision, aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, et sans qu'y fasse obstacle le fait allégué par le centre national des ponts de secours qu'il ne pouvait être répondu à la demande présentée par la société Baudin Châteauneuf en moins d'une semaine, de surcroît pendant les congés d'été, de prononcer contre l'Etat (ministre de l'équipement), à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision , une astreinte de 2 000 francs par jour jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance précitée aura reçu exécution ;
Considérant que l'ordonnance du 4 février 1999 n'a pas ordonné que la somme versée à titre provisionnel soit assortie des intérêts ; que les conclusions présentées à cette fin par la SA Baudin Châteauneuf soulèvent un litige distinct de celui de l'exécution de cette ordonnance ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner l'Etat (ministre de l'équipement) à payer à la société Baudin Châteauneuf la somme de 10 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat (ministère de l'équipement, des transports et du logement) s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté l'ordonnance en date du 4 février 1999 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a condamné le centre national des ponts de secours à verser à la société Baudin Châteauneuf la somme de 6 493 432,50 francs (six millions quatre cent quatre vingt treize mille quatre cent trente deux francs cinquante centimes). Le taux de cette astreinte est fixé à 2 000 francs par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : L'Etat (ministère de l'équipement, des transports et du logement) communiquera au greffe de la cour administrative d'appel de Douai copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance susvisée.
Article 3 : Le surplus de la demande de la société Baudin Châteauneuf est rejeté.
Article 4 : L'Etat (ministère de l'équipement, des transports et du logement) est condamné à verser à la société Baudin Châteauneuf la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Baudin Châteauneuf, au centre national des ponts de secours et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Loiret.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20332
Date de la décision : 08/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, R222, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-08;99da20332 ?
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