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10/05/2001 | FRANCE | N°99-87052

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2001, 99-87052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Joël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 6 octobre 1999, qui, dans la procédu

re suivie contre lui du chef d'atteinte à la liberté individuelle, l'a condamné à 1 an d'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Joël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 6 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'atteinte à la liberté individuelle, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction définitive de toute fonction de police et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-4 du Code pénal, de même que des articles 6.1, 570, 571, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joël Y... coupable d'atteinte arbitraire à la liberté de Gérard Z... par personne chargée de l'autorité publique, a condamné Joël Y... à un an d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive de toute fonction de police et a enfin statué sur l'action civile ;

"aux motifs que le 12 juillet 1996, Gérard Z... déposait une plainte avec constitution de partie civile du chef du délit d'arrestation arbitraire et d'abus d'autorité reproché à Joël Y..., officier de police judiciaire ; que, sur la culpabilité, il est paradoxal de décider, comme l'a fait le tribunal, que la culpabilité du prévenu ne peut être établie dès lors que "les pièces de procédure permettant de caractériser l'infraction ont été annulées" ;

qu'en effet, un tel raisonnement conduirait à interdire toute répression des infractions commises à l'occasion d'une poursuite judiciaire sous prétexte que les actes illégaux auraient été annulés, alors que, précisément, l'article 6-1 du Code de procédure pénale fait de l'annulation de tels actes la condition préalable de la poursuite de ces infractions ; qu'en l'espèce, les faits dont la cour d'appel est saisie, ont donné lieu à des investigations approfondies, notamment de l'Inspection Générale des Services agissant sur commission rogatoire ; que la cour d'appel est aujourd'hui en possession de tous les éléments lui permettant de statuer sur la culpabilité du prévenu ;

qu'il ressort clairement du dossier et n'a d'ailleurs jamais été contesté que, le 4 juin 1996, Joël Y... s'est rendu, en compagnie d'un autre officier de police judiciaire et de trois policiers en tenue, à un rendez-vous qu'il avait donné à Gérard Z... à la Porte de Saint-Cloud ; que les policiers ayant participé à ce transport ont décrit celui-ci comme une véritable opération de police tendant à "l'interpellation d'un voyou", quoique l'intervention ait eu lieu hors du ressort du commissariat de Boulogne-Billancourt ; que Joël Y..., présenté par les gardiens de la paix, comme le responsable de cette "enquête", a déclaré au juge d'instruction "il est exact que j'ai dit aux fonctionnaires (...) que nous allions interpeller un voyou, sans leur donner de précision ; je ne voulais pas qu'ils croient que je les prenais pour un taxi" ; que, dès le lendemain de ce "rendez-vous manqué" (dont tout démontre qu'il s'agissait en réalité d'une tentative d'interpellation en violation des règles procédurales), Joël Y... a "déposé plainte" pour menaces de mort, donnant par la suite des explications fluctuantes sur les conditions dans lesquelles ces "menaces" avaient été proférées ; que la "plainte" a été déposée au commissariat de Boulogne-Billancourt, soit dans le propre service du "plaignant", alors que les prétendues menaces étaient censées avoir été commises à Paris et que l'auteur de l'infraction était domicilié dans cette ville ; que le policier plaignant était présent, le 5 juin 1996, sur les lieux de l'interpellation consécutive à sa "plainte" ; que le registre des gardes à vue mentionne Joël Y... comme "gardien d'escorte" de Gérard Z... ; que c'est la "Marianne" affectée personnellement à Joël Y... qui a été utilisée pour la mise en forme de la procédure ; que ce policier a encore dactylographié un procès-verbal d'audition de témoin, comme il l'a lui-même reconnu ; qu'ainsi, il est établi que l'intéressé a eu un rôle central dans la procédure, entretenant volontairement, dès le début de l'enquête et au cours de celle-ci, une confusion entre ses qualités d'officier de police judiciaire et de "victime" ainsi que l'a relevé la chambre d'accusation dans l'arrêt annulant la procédure ouverte sur les prétendues "menaces de mort" dénoncées par Joël Y... ;

qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il est démontré que le prévenu a en réalité fait mettre en garde à vue Gérard Z... dans le cadre d'un litige purement personnel, se livrant à un simple habillage procédural des pressions qu'il entendait exercer sur son adversaire personnel ; qu'ainsi, le prévenu agissant dans l'exercice de ses fonctions, a ordonné arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle, et a donc commis le délit qui lui est reproché ;

qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer Joël Y... coupable de l'infraction prévues et punie à l'article 432-4 du Code pénal ;

"alors, d'une part, que la plainte avec constitution de partie civile dénonçant un délit commis à l'occasion d'une poursuite, est irrecevable si à la date de son dépôt, aucune décision définitive n'a constaté l'irrégularité de la poursuite ou de l'acte accompli ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 12 juillet 1996, Gérard Z... a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef d'atteinte arbitraire à sa liberté par Joël Y..., officier de police judiciaire ; qu'à cette date, aucune décision définitive ou non, de la juridiction pénale saisie des poursuites dirigées contre Gérard Z... n'avait cependant constaté l'irrégularité de la garde à vue dont Gérard Z... avait fait l'objet, de sorte que la plainte avec constitution de partie civile dirigée contre Joël Y... était irrecevable, ce qu'il appartenait à la Cour de relever au besoin d'office ; qu'en retenant pourtant la culpabilité de Joël Y... du chef de la prétendue infraction dénoncée contre lui, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

"alors, d'autre part et en outre, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par arrêt du 2 juillet 1997, la chambre d'accusation de Versailles a annulé en partie seulement les poursuites dirigées contre Gérard Z... ; que cette décision n'était pas définitive, ainsi que l'a relevé le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation par ordonnance du 8 octobre 1997 qui a retenu que "l'arrêt attaqué entre dans les prévisions des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale (...)" et "qu'il n'y a lieu de recevoir, en l'état, les pourvois de Joël Y... et de Mme X..., épouse Y..." ; ce que cette même décision a ordonné que la procédure (dirigée contre Gérard Z...) sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie" ; qu'ainsi, aucune décision définitive n'ayant constaté l'irrégularité des poursuites dirigées contre Gérard Z..., l'arrêt attaqué ne pouvait, dans ces conditions, prononcer une condamnation contre Joël Y... du chef d'une infraction qui aurait prétendument été commise au cours des poursuites dirigées contre Gérard Z... ;

"alors, enfin et en tout état de cause, que l'arrestation arbitraire suppose que la personne poursuivie ait, soit donné un ordre en abusant de son autorité légitime, soit accompli l'acte arbitraire ; que la cour d'appel a seulement constaté que Joël Y... aurait eu "un rôle central dans la procédure" ; qu'en se déterminant par un tel motif, sans relever que Joël Y... aurait personnellement donné l'ordre d'arrêter Gérard Z... ou de décider sa mise ou son maintien en garde à vue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;

Vu l'article 6.1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de cet article, lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte contre Joël Y..., lieutenant de police au commissariat de Boulogne-Billancourt, à la suite, d'une part, de la plainte avec constitution de partie civile déposée contre lui, le 12 juillet 1996, par Gérard Z... du chef d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle et violences volontaires commises par un dépositaire de l'autorité publique, d'autre part, du réquisitoire introductif nominatif pris le 24 juillet suivant par le procureur de la République ; que, par ordonnance du 31 août 1998, le juge d'instruction a renvoyé Joël Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'atteinte arbitraire à la liberté commise par un dépositaire de l'autorité publique ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'arrêt attaqué retient notamment que l'illégalité des actes accomplis lors de l'enquête de police diligentée contre Gérard Z..., a été constatée par arrêté du 2 juillet 1997 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles annulant l'intégralité de la procédure suivie contre lui ;

Mais attendu, qu'en statuant ainsi, alors que cet arrêt, frappé de pourvoi, n'était pas devenu définitif, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation ;

Et que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, en application de l'article L. 131-5, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'appel de Versailles du 6 octobre 1999,

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87052
Date de la décision : 10/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Plainte avec constitution - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Décision définitive de la juridiction répressive - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 6-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 06 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2001, pourvoi n°99-87052


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.87052
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