Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président (Versailles, 2 novembre 1999), et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant roumain en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, sur requête du préfet d'Eure-et-Loir, un juge délégué a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X... ;
Attendu que le préfet fait grief à l'ordonnance d'avoir dit n'y avoir lieu à prolongation, alors, selon le moyen, que l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que peut être maintenu en rétention administrative, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger devant être reconduit à la frontière qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ; que c'est donc à tort que le magistrat délégué, qui avait communication de la demande indiquant que M. X... avait utilisé plusieurs alias, était dépourvu de tout document d'identité et qu'il était donc nécessaire de le faire identifier par les autorités consulaires afin d'obtenir un laissez-passer, et donc des éléments apportés de nature à justifier les raisons pour lesquelles il était nécessaire de solliciter une prolongation du délai de 48 heures pour reconduire M. X... à la frontière, a considéré que la demande de prolongation n'était pas justifiée ;
Mais attendu qu'en retenant que le préfet, absent de l'audience à laquelle il était convoqué, n'apportait pas les justifications des diligences qui lui incombaient pour exécuter la mesure d'éloignement, le premier président a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.