Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2. 2°, du Code du travail ;
Attendu que selon ce texte l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la procédure de liquidation judiciaire de Mme Z... a été ouverte le 19 septembre 1996 ; que Mme X..., qu'elle employait en qualité de préparatrice-vendeuse, a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités diverses ;
Attendu que, pour décider que l'AGS est tenue de garantir les indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et pour inobservation de la procédure de licenciement allouées à la salariée et inscrites au passif de l'employeur, l'arrêt retient qu'il résulte des éléments de la cause et des débats qu'à l'issue de son arrêt maladie, qui a pris fin le 29 septembre 1996, Mme X... s'est présentée à son poste de travail et a trouvé l'entreprise fermée ; qu'elle a été mise dans l'impossibilité de travailler de sorte que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et doit être fixée au 30 septembre 1996 ; que la rupture du contrat de travail s'étant produite dans le délai de quinze jours prévu par l'article L. 143-11-1. 2° du Code du travail, l'AGS doit garantir les sommes allouées à titre d'indemnités de rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, le contrat de travail de la salariée n'ayant pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités de rupture allouées à l'intéressée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS est tenue de garantir les indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et pour inobservation de la procédure de licenciement allouées à Mme X... et inscrites au passif de Mme Z..., l'arrêt rendu le 1er juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Décide que l'AGS ne garantit pas les indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et pour inobservation de la procédure de licenciement allouées à Mme X... et inscrites au passif de Mme Z....