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03/07/2001 | FRANCE | N°99-42735

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2001, 99-42735


Sur le premier moyen :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes dont il est membre ;

Attendu que dans un litige opposant M. X... à Mme Y... cette dernière était représentée à l'audience par son époux membre de la juridiction prud'homale saisi

e ;

Qu'en statuant dans ces conditions, le conseil des prud'hommes a violé l...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes dont il est membre ;

Attendu que dans un litige opposant M. X... à Mme Y... cette dernière était représentée à l'audience par son époux membre de la juridiction prud'homale saisie ;

Qu'en statuant dans ces conditions, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42735
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Représentation ou assistance d'une partie - Condition .

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal - Indépendance - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Représentation ou assistance d'une partie - Condition

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Assistance des parties - Appartenance à la juridiction - Impossibilité

PRUD'HOMMES - Procédure - Représentation des parties - Conseiller prud'homme - Condition

En vertu de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Cette exigence implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation devant le conseil des prud'hommes dont il est membre.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lille, 03 mars 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-01-08, Bulletin 1997, V, n° 11, p. 7 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2001, pourvoi n°99-42735, Bull. civ. 2001 V N° 247 p. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 247 p. 196

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Maunand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42735
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