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10/05/2001 | FRANCE | N°99-40059

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-40059


Attendu que Mme X... a été engagée, le 21 mai 1998, en qualité d'ouvrière de blanchisserie par contrat initiative-emploi d'une durée de 18 mois ; qu'après rupture du contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour préjudice moral et une somme à titre d'heures supplémentaires, de congés payés et repos compensateurs afférents, alors, selon le moyen :

1° qu'en allouant

à la salariée une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice mo...

Attendu que Mme X... a été engagée, le 21 mai 1998, en qualité d'ouvrière de blanchisserie par contrat initiative-emploi d'une durée de 18 mois ; qu'après rupture du contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour préjudice moral et une somme à titre d'heures supplémentaires, de congés payés et repos compensateurs afférents, alors, selon le moyen :

1° qu'en allouant à la salariée une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison des horaires de travail effectués pourtant réparés par l'allocation d'une somme forfaitaire de 5 000 francs à titre d'heures supplémentaires et repos compensateur, l'arrêt attaqué, qui indemnise ainsi deux fois le même préjudice, a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

2° que la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'un préjudice moral subi par la salariée sur le fondement d'un comportement imputé à Mme Y..., épouse du gérant, et en raison de cette seule qualité, sans préciser le fondement légal d'une telle condamnation, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1382 et 1384 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas alloué des dommages-intérêts à la salariée en considération des heures supplémentaires effectuées par celle-ci, mais en réparation de son préjudice moral résultant du mauvais traitement dont elle était victime de la part de l'épouse du gérant et des insultes proférées à son égard par celle-ci ;

Et attendu ensuite que l'employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40059
Date de la décision : 10/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Etendue.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Préjudice - Préjudice résultant du comportement d'une personne exerçant une autorité en fait ou en droit - Réparation

L'employeur étant tenu de répondre des personnes qui exercent, de droit ou de fait, une autorité sur les salariés, c'est, dès lors, à bon droit que les juges du fond, après avoir constaté que la salariée avait fait l'objet d'un mauvais traitement de la part de l'épouse du gérant de l'entreprise qui l'employait et qu'elle avait été également insultée par celle-ci, allouent à l'intéressée des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2001, pourvoi n°99-40059, Bull. civ. 2001 V N° 158 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 158 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.40059
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