Attendu que Mme X... a été engagée, le 21 mai 1998, en qualité d'ouvrière de blanchisserie par contrat initiative-emploi d'une durée de 18 mois ; qu'après rupture du contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour préjudice moral et une somme à titre d'heures supplémentaires, de congés payés et repos compensateurs afférents, alors, selon le moyen :
1° qu'en allouant à la salariée une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison des horaires de travail effectués pourtant réparés par l'allocation d'une somme forfaitaire de 5 000 francs à titre d'heures supplémentaires et repos compensateur, l'arrêt attaqué, qui indemnise ainsi deux fois le même préjudice, a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
2° que la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'un préjudice moral subi par la salariée sur le fondement d'un comportement imputé à Mme Y..., épouse du gérant, et en raison de cette seule qualité, sans préciser le fondement légal d'une telle condamnation, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1382 et 1384 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas alloué des dommages-intérêts à la salariée en considération des heures supplémentaires effectuées par celle-ci, mais en réparation de son préjudice moral résultant du mauvais traitement dont elle était victime de la part de l'épouse du gérant et des insultes proférées à son égard par celle-ci ;
Et attendu ensuite que l'employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.