Sur le moyen unique :
Attendu que la SCP d'avocats d'Ornano, Renucci-Pépratx et d'Ornano fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président Aix-en-Provence, 26 juillet 1999) d'avoir arrêté l'exécution provisoire dont se trouvait assortie, pour moitié, l'ordonnance par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé le montant des honoraires lui restant dus par la société Wong Wing Cheng, alors selon le moyen que le bâtonnier de l'Ordre des avocats a le pouvoir d'assortir de l'exécution provisoire la décision, non exécutoire par elle-même, qu'il prend en matière de contestation d'honoraires ; qu'en décidant le contraire, la juridiction du premier président de la cour d'appel aurait violé les articles 515 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 178 du décret du 27 novembre 1991 que le bâtonnier ne peut rendre de décision exécutoire ; que c'est donc à bon droit que l'ordonnance attaquée a statué comme elle l'a fait ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.