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09/04/2002 | FRANCE | N°99-19761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2002, 99-19761


Sur le moyen unique :

Attendu que la SCP d'avocats d'Ornano, Renucci-Pépratx et d'Ornano fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président Aix-en-Provence, 26 juillet 1999) d'avoir arrêté l'exécution provisoire dont se trouvait assortie, pour moitié, l'ordonnance par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé le montant des honoraires lui restant dus par la société Wong Wing Cheng, alors selon le moyen que le bâtonnier de l'Ordre des avocats a le pouvoir d'assortir de l'exécution provisoire la décision, non exécutoire par elle-même,

qu'il prend en matière de contestation d'honoraires ; qu'en décidant l...

Sur le moyen unique :

Attendu que la SCP d'avocats d'Ornano, Renucci-Pépratx et d'Ornano fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président Aix-en-Provence, 26 juillet 1999) d'avoir arrêté l'exécution provisoire dont se trouvait assortie, pour moitié, l'ordonnance par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé le montant des honoraires lui restant dus par la société Wong Wing Cheng, alors selon le moyen que le bâtonnier de l'Ordre des avocats a le pouvoir d'assortir de l'exécution provisoire la décision, non exécutoire par elle-même, qu'il prend en matière de contestation d'honoraires ; qu'en décidant le contraire, la juridiction du premier président de la cour d'appel aurait violé les articles 515 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 178 du décret du 27 novembre 1991 que le bâtonnier ne peut rendre de décision exécutoire ; que c'est donc à bon droit que l'ordonnance attaquée a statué comme elle l'a fait ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-19761
Date de la décision : 09/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Bâtonnier - Décision - Exécution provisoire (non) .

Il résulte de l'article 178 du décret du 27 novembre 1991 que le bâtonnier ne peut assortir de l'exécution provisoire la décision qu'il prend en matière de contestation d'honoraires.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 178

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2002, pourvoi n°99-19761, Bull. civ. 2002 I N° 113 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 113 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blondel, Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.19761
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