Attendu que M. Z..., marié à Mme Y... en 1957, a constitué en 1978 la société Européenne de blanchisserie (EBH) dont il possédait 482 actions ; que le divorce des époux Z... a été prononcé en 1982 ; qu'en mai 1985, la BNP, à l'égard de laquelle M. Z... s'était porté caution solidaire d'EBH, a obtenu en justice la mise sous séquestre des fonds perçus ou à percevoir par lui en sa qualité d'actionnaire, entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris jusqu'à ce qu'une décision de justice ou un accord intervienne entre les parties ; que par acte du 22 décembre 1995, la BNP s'est engagée à donner mainlevée de toutes les saisies pratiquées dont celle entre les mains du bâtonnier, M. Z... s'engageant, de son côté, à payer immédiatement à la banque une somme de 2 041 114 francs ; que le bâtonnier a alors remis l'intégralité des fonds séquestrés à M. Z... après en avoir distrait la somme devant revenir à la BNP ; que Mme Z..., prétendant que le séquestre ne pouvait ignorer que les actions EBH étaient la propriété de l'indivision postcommunautaire existant entre elle et M. Z..., a assigné le bâtonnier en réparation de la faute par lui commise en ne recueillant pas son accord à la remise de l'intégralité des fonds à son ex-mari, alors qu'elle estimait avoir droit à la moitié des dividendes versés ; que Mme Z... étant décédée, l'instance a été reprise par ses héritières Mmes Fabienne épouse X... et Christine Z... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1999) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, le bâtonnier avait souligné que Mme X... et Mme Z... ne justifiaient pas avoir tenté, de manière infructueuse, d'obtenir le paiement des sommes dont elles se disaient propriétaires auprès de leur père et qu'en l'absence d'une telle preuve, elles ne démontraient pas avoir subi un préjudice actuel et certain, de sorte qu'en jugeant ce moyen inopérant, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'est certain le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel, alors même que la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que Mme Y... n'avait pu se faire remettre par le séquestre la part des dividendes qui lui revenait, a dit qu'il n'appartenait pas aux victimes de remédier elles-mêmes à ce préjudice en tentant de récupérer les sommes dues auprès de leur père, en tant qu'il avait bénéficié du paiement imprudemment fait par le séquestre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.