Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;
Vu le recours, enregistré le 1er avril 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-869 en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir la décision du maire de Holque et celle du directeur départemental de l'équipement du Nord refusant de prescrire l'interruption de travaux effectués par M. X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 où siégeaient Mme Jeangirard-Dufal, président de chambre, Mme Chelle, président assesseur, MM. Z..., A... et Simon, premiers conseillers :
- le rapport de Mme Chelle, président assesseur,
- les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours, à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ..." ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, en employant l'expression de "décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol" n'a entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme ; qu'il en résulte que le refus de prendre un arrêté interruptif de travaux, sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, ne constitue pas une décision entrant dans le champ d'application de l'article L. 600-3 du même code ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, la demande dont M. Y... avait saisi le tribunal administratif de Lille en vue d'obtenir l'annulation des décisions du maire de Holque et du directeur départemental de l'équipement du Nord refusant de prescrire l'interruption de travaux entrepris par M. X..., était recevable ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-3, a annulé lesdites décisions ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, des transports, du logement et du tourisme est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement, à M. Y..., à la commune de Holque et à M. X....