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14/04/1999 | FRANCE | N°98-87224

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 1999, 98-87224


REJET du pourvoi formé par :
- X..., alias Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 7 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 1er mars 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur la procédure :
Attendu qu'à la suite de l'arrestation de X... dans le ca

dre d'une procédure distincte, les policiers ont découvert, dans le véhicule uti...

REJET du pourvoi formé par :
- X..., alias Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 7 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 1er mars 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur la procédure :
Attendu qu'à la suite de l'arrestation de X... dans le cadre d'une procédure distincte, les policiers ont découvert, dans le véhicule utilisé pour assurer sa conduite au commissariat, un appareil récepteur de messagerie unilatérale de marque " Tatoo " ;
Que, le lendemain, alors que X... se trouvait en garde à vue, une personne, présente au commissariat pour une autre affaire, a reconnu l'intéressé comme étant son fournisseur de drogue et a indiqué qu'elle avait l'habitude de l'appeler sur un appareil " Tatoo " dont le numéro s'est révélé être celui de l'appareil découvert dans le fourgon de police ;
Qu'au cours de l'enquête préliminaire ouverte à la suite de ces constatations, les policiers ont relevé les messages parvenant sur le récepteur et, notamment, les numéros de téléphone laissés par les personnes souhaitant être rappelées ; que ces appels émanaient de toxicomanes qui ont reconnu s'adresser, par ce moyen, à leur fournisseur habituel ;
Que les enquêteurs, après avoir procédé à l'audition de X..., qui se trouvait détenu pour autre cause, ont placé sous scellés l'appareil " Tatoo " et ont adressé la procédure au ministère public qui a requis l'ouverture d'une information ;
Attendu que X... a saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation d'actes de la procédure qui a été rejetée par l'arrêt attaqué ;
En cet état :
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale :
Attendu que, pour refuser d'annuler la présentation de X... à la personne qui l'a originairement dénoncé comme étant son fournisseur de drogue, les juges énoncent que l'intéressé a été reconnu par ce témoin, venu déposer une plainte pour autre cause, et qu'il n'a été procédé à aucune parade d'identification ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors que, l'audition du témoin n'étant, elle-même, affectée d'aucune irrégularité, les juges du fond disposent du pouvoir d'apprécier souverainement sa valeur probante ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale :
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la réquisition adressée par les policiers à France Télécom, qui est datée du 15 octobre 1997 à 10 heures, alors qu'elle est nécessairement postérieure à l'audition du témoin, intervenue à 12 h 15, et qui mentionne, par ailleurs, que l'enquête est diligentée dans le cadre de la flagrance, alors que les policiers agissaient en enquête préliminaire, la chambre d'accusation énonce que ces 2 erreurs, purement matérielles, sont sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 81, 100 à 100-6 et 151 du Code de procédure pénale, L. 32 du Code des postes et télécommunication, 6.1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la cote D 9 et la procédure subséquente ;
" aux motifs que les actes accomplis par l'officier de police judiciaire ont seulement consisté à recueillir, sur l'appareil "Tatoo", les numéros de téléphone laissés par les personnes qui, ayant appelé le requérant, souhaitaient qu'il les rappelle téléphoniquement ; qu'ainsi n'ont été exécutés aucune interception, ni enregistrement, ni transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications au sens de l'article 100 du Code de procédure pénale ;que dès lors ne pouvaient trouver application les dispositions des articles 100-1 et suivants du Code de procédure pénale, aucune autorisation d'un juge d'instruction n'étant exigée pour l'exécution des actes querellés, dont la légalité n'apparaît pas discutable ;
" 1° alors que la transmission de messages au moyen d'un appareil "Tatoo", lequel constitue un récepteur de services de messagerie unilatérale, entre dans le champ d'application des articles 100 à 100-6 du Code de procédure pénale ;
" 2° alors que même s'il ne consiste qu'en un simple numéro de téléphone, le message laissé sur un tel appareil constitue par lui-même une correspondance et que dès lors son interception comme sa transcription ne peuvent être effectuées que sur un ordre écrit d'un juge d'instruction et sous son contrôle ;
" 3° alors que l'interception ou la transcription, par les policiers opérant sans ordre d'un magistrat instructeur, de correspondances émises par la voie des télécommunications constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et de la correspondance non prévue par la loi au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des mêmes textes :
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en refusant, par les motifs reproduits au moyen, de prononcer l'annulation du procès-verbal relatant la découverte de l'appareil " Tatoo " et son maintien en service afin de recueillir les numéros de téléphone laissés par les correspondants, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, ne saurait constituer une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, au sens de l'article 100 du Code de procédure pénale, les simples lecture et transcription par les policiers, sans artifice ni stratagème, des messages parvenus sur la bande d'un récepteur de messagerie unilatérale ;
Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 56, 76 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure pour tardiveté de la saisie de l'appareil "Tatoo" appréhendé par les enquêteurs le 15 octobre 1997 ;
" aux motifs que, dans la mesure où ce "Tatoo" a été découvert dans un véhicule de police hors la présence du requérant, la méconnaissance des prescriptions combinées des articles 56 et 76 du Code de procédure pénale réside seulement dans le fait que cet appareil a été placé sous scellés dans un temps différé par rapport à son appréhension ; que, toutefois, cette violation n'a porté aucune atteinte aux droits du requérant pour la double raison que l'authenticité de la découverte de cet objet n'en a pas été affectée et que les numéros de téléphone récupérés sur cet appareil auraient pu l'être tout aussi aisément si ledit appareil avait été formellement saisi par le biais d'un scellé ouvert ;
" 1° alors que l'irrégularité résultant du placement sous scellés dans un temps différé de son appréhension (en l'espèce plus de 2 mois) porte par elle-même atteinte aux droits de la défense puisqu'elle est de nature à permettre toutes les manipulations ou les stratagèmes policiers ;
" 2° alors qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt que le placement différé sous scellés a eu pour objet et pour résultat de permettre la poursuite par les enquêteurs de l'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications en violation des dispositions des articles 100 à 100-6 du Code de procédure pénale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des mêmes textes :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour refuser l'annulation de la saisie et du placement sous scellés de l'appareil " Tatoo ", la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué, dès lors qu'elle constate que le retard apporté à la mise sous scellés de l'objet saisi n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale :
Attendu que, pour refuser d'annuler l'audition de X..., en raison de l'absence d'une partie de l'original du procès-verbal rapportant cette audition, la chambre d'accusation énonce que ce vice n'affecte pas la régularité de la transcription dudit procès-verbal, effectuée par l'officier de police judiciaire ayant procédé à l'audition, dès lors que la juridiction de jugement a toute latitude pour apprécier, selon son intime conviction, la valeur probante d'un tel document, conformément aux dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale ;
Qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87224
Date de la décision : 14/04/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ENQUETE PRELIMINAIRE - Officier de police judiciaire - Pouvoirs - Lecture et transcription des messages parvenus sur la bande d'un récepteur de radiomessagerie unilatérale - Possibilité.

Ne constituent pas une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications au sens de l'article 100 du Code de procédure pénale, les simples lecture et transcription par les policiers, des messages parvenus sur la bande d'un récepteur de messagerie unilatérale. .


Références :

Code de procédure pénale 100

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 07 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 avr. 1999, pourvoi n°98-87224, Bull. crim. criminel 1999 N° 82 p. 223
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 82 p. 223

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Caron.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87224
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