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19/11/1998 | FRANCE | N°98-83333

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 1998, 98-83333


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, du 22 septembre 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux et usage, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 22 septembre 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation de l'article 105, alinéa 3, du Code de procédu

re pénale :
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que bénéfici...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, du 22 septembre 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux et usage, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 22 septembre 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, tiré de la violation de l'article 105, alinéa 3, du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen toute personne nommément visée par le réquisitoire du procureur de la République que le juge d'instruction estime ne pas devoir mettre en examen et entend comme témoin ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., mise en cause dans une plainte avec constitution de partie civile et nommément visée dans le réquisitoire du procureur de la République, a été entendue comme témoin par le juge d'instruction avec les garanties prévues à l'article 105, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; qu'après appel, par la partie civile, de l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, sans avoir convoqué ni l'intéressée ni son conseil, a infirmé l'ordonnance de non-lieu et ordonné un complément d'information aux fins de mise en examen de X... ;
Attendu qu'en cet état, et alors que la demanderesse était nécessairement partie à l'instance, la chambre d'accusation a violé l'article susmentionné ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, du 22 septembre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83333
Date de la décision : 19/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Témoin assisté (article 105, alinéa 3, du Code de procédure pénale) - Partie à l'instance - Convocation - Nécessité.

Toute personne mise en cause par une plainte avec constitution de partie civile, nommément visée dans le réquisitoire du procureur de la République, puis entendue comme témoin par le juge d'instruction avec les garanties de l'article 105, alinéa 3, du Code de procédure pénale, doit être considérée comme mise en examen au sens de l'article 116 du même Code et s'avère nécessairement partie à l'instance. Il en résulte qu'elle doit être convoquée devant la chambre d'accusation. (1).


Références :

Code de procédure pénale 105, al3

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre d'accusation), 22 septembre 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1998-05-05, Bulletin criminel 1998, n° 150, p. 401 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1998-07-02, Bulletin criminel 1998, n° 214, p. 618 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 1998, pourvoi n°98-83333, Bull. crim. criminel 1998 N° 309 p. 886
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 309 p. 886

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Roger.
Avocat(s) : Avocat : M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.83333
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