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26/03/2002 | FRANCE | N°98-45176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 98-45176


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée par la société civile hospitalière et protestante de la Bourbonne, le 21 octobre 1977, en qualité de garde-malade, a été affectée en réalité au poste de lingère ; que son contrat a été suspendu entre 1990 et 1992 à la suite d'un congé parental d'éducation à l'expiration duquel l'employeur l'a affectée à un emploi de garde-malade ; que la salariée a été licenciée pour avoir refusé cette affectation ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommag

es-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée par la société civile hospitalière et protestante de la Bourbonne, le 21 octobre 1977, en qualité de garde-malade, a été affectée en réalité au poste de lingère ; que son contrat a été suspendu entre 1990 et 1992 à la suite d'un congé parental d'éducation à l'expiration duquel l'employeur l'a affectée à un emploi de garde-malade ; que la salariée a été licenciée pour avoir refusé cette affectation ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-28-3 du Code du travail prévoit qu'à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que, dès lors, en énonçant que l'employeur n'avait pas reclassé la salariée dans l'emploi de lingère qu'elle occupait avant la suspension de son contrat de travail alors qu'il lui avait proposé un poste similaire de garde-malade, la cour d'appel a violé l'article L. 122-28-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'à l'issue du congé parental d'éducation, la salariée doit retrouver un emploi identique ou similaire à celui qu'elle occupait avant son départ en congé ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la salariée était employée en qualité de lingère avant son départ en congé et qu'il lui avait été proposé à son retour de congé un emploi de garde-malade, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45176
Date de la décision : 26/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Maternité - Congé parental d'éducation - Reprise de l'activité initiale - Emploi précédent - Définition .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Congé parental d'éducation - Reprise de l'activité initiale - Emploi précédent - Définition

A l'issue d'un congé parental d'éducation, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire à celui qu'il occupait avant son départ en congé. Tel n'est pas le cas d'une salariée employée avant son départ en congé en qualité de lingère et qui se voit proposer à son retour un emploi de garde-malade.


Références :

Code du travail L122-28-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2002-03-12, Bulletin 2002, V, n° 92, p. 100 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2002, pourvoi n°98-45176, Bull. civ. 2002 V N° 109 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 109 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Liffran.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.45176
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