Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée par la société civile hospitalière et protestante de la Bourbonne, le 21 octobre 1977, en qualité de garde-malade, a été affectée en réalité au poste de lingère ; que son contrat a été suspendu entre 1990 et 1992 à la suite d'un congé parental d'éducation à l'expiration duquel l'employeur l'a affectée à un emploi de garde-malade ; que la salariée a été licenciée pour avoir refusé cette affectation ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-28-3 du Code du travail prévoit qu'à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que, dès lors, en énonçant que l'employeur n'avait pas reclassé la salariée dans l'emploi de lingère qu'elle occupait avant la suspension de son contrat de travail alors qu'il lui avait proposé un poste similaire de garde-malade, la cour d'appel a violé l'article L. 122-28-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'à l'issue du congé parental d'éducation, la salariée doit retrouver un emploi identique ou similaire à celui qu'elle occupait avant son départ en congé ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la salariée était employée en qualité de lingère avant son départ en congé et qu'il lui avait été proposé à son retour de congé un emploi de garde-malade, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.