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27/10/1999 | FRANCE | N°98-44627;98-44674;98-44679

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 98-44627 et suivants


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 98-44.627, 98-44.674, 98-44.675, 98-44.676, 98-44.677, 98-44.678 à 98-44.679 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués rendus sur renvoi après cassation (Besançon, 23 juin 1998), que la société Pellerin, confrontée à des difficultés économiques en 1993, a proposé au personnel une réduction de sa rémunération et a licencié pour motif économique les salariés qui ont refusé cette modification ; que les salariés ont contesté leur licenciement en faisant notamment valoir que la réduction de salaire ramena

it leur rémunération au-dessous du minimum conventionnel si l'on ne tenait pas comp...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 98-44.627, 98-44.674, 98-44.675, 98-44.676, 98-44.677, 98-44.678 à 98-44.679 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués rendus sur renvoi après cassation (Besançon, 23 juin 1998), que la société Pellerin, confrontée à des difficultés économiques en 1993, a proposé au personnel une réduction de sa rémunération et a licencié pour motif économique les salariés qui ont refusé cette modification ; que les salariés ont contesté leur licenciement en faisant notamment valoir que la réduction de salaire ramenait leur rémunération au-dessous du minimum conventionnel si l'on ne tenait pas compte de la prime d'assiduité et de la prime d'activité ;

Attendu que la société Pellerin fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article IV de la Convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment que la rémunération des ouvriers prise en compte pour le calcul du minimum conventionnel inclut les primes et indemnités relatives aux prestations qu'ils effectuaient ; qu'en estimant que la prime d'activité, dont elle constate qu'elle est une prime individuelle, fonction du rythme de travail de chacun des salariés dans la réalisation de certaines tâches qu'ils effectuent, n'avait pas à être prise en compte pour l'appréciation du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses propres énonciations et a violé l'article IV-1 de la convention collective précitée, ainsi que les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Pellerin soutenant que les salariés, nonobstant la modification de leur contrat, étaient assurés de percevoir dans tous les cas une somme au moins égale au minimum conventionnel, si bien que la modification proposée ne pouvait être qualifiée d'illicite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article IV de la Convention collective nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment que la rémunération des ouvriers inclut seulement les primes et indemnités relatives aux prestations qu'ils effectuent ; que la cour d'appel a constaté que la prime d'activité était calculée sur le nombre d'heures contrôlées en fonction d'un temps standard, et que les tâches accomplies n'entraient pas dans le temps contrôlé ; qu'elle a pu en déduire que cette prime de rythme, étant liée au caractère contraignant du travail imposé, ne correspondait pas aux prestations effectuées par les salariés, et qu'elle n'entrait pas dans le minimum conventionnel ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que, sans la prime d'activité, la rémunération du salarié était inférieure au minimum conventionnel, n'a fait que se conformer à la doctrine de la Cour de Cassation en décidant que le licenciement consécutif au refus d'une telle modification de son contrat par le salarié était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44627;98-44674;98-44679
Date de la décision : 27/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Bâtiment - Convention nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment - Contrat de travail - Salaire - Salaire minimum conventionnel - Eléments - Article IV - Portée.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - Salaire minimum conventionnel - Eléments - Convention nationale des employés et ouvriers des entreprises de bâtiment - Article IV - Portée.

1° Il résulte de l'article IV de la Convention collective nationale des entreprises de bâtiment que la rémunération des ouvriers inclut seulement les primes et indemnités relatives aux prestations qu'ils effectuent. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que la prime d'activité était calculée sur le nombre d'heures contrôlées en fonction d'un temps standard, et que les tâches accomplies n'entraient pas dans le temps contrôlé, en déduit que cette prime de rythme, étant liée au caractère contraignant du travail imposé, ne correspondait pas aux prestations effectuées par les salariés et qu'elle n'entrait pas dans le minimum conventionnel.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Modification par l'employeur du contrat de travail - Modification de la rémunération - Rémunération inférieure au minimum conventionnel - Refus du salarié - Portée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Rémunération inférieure au salaire minimum - Refus du salarié - Licenciement sans cause réelle et sérieuse 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - Rémunération inférieure au salaire minimum - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2° Se conforme à la doctrine de la Cour de Cassation, la cour d'appel qui, ayant fait ressortir que, sans la prime d'activité, la rémunération du salarié était inférieure au minimum conventionnel, décide que le licenciement consécutif au refus d'une telle modification de son contrat par le salarié était sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Convention collective nationale des entreprises du bâtiment art. IV

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 23 juin 1998

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1997-05-27, Bulletin 1997, V, n° 189, p. 136 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1999, pourvoi n°98-44627;98-44674;98-44679, Bull. civ. 1999 V N° 420 p. 310
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 420 p. 310

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.44627
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