Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, peut être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; que l'employeur a seulement la possibilité, si la gravité des fautes commises par l'apprenti le justifie, de prononcer sa mise à pied dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir ;
Attendu que M. X... a été embauché comme apprenti par M. Y..., à compter du 1er avril 1995 jusqu'au 30 juin 1997 ; que, le 3 avril 1996, son employeur lui a indiqué que son contrat était interrompu et qu'il ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise à compter du 1er avril ; que, le 22 avril 1996, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat ;
Attendu que la cour d'appel, fixant la date de rupture du contrat d'apprentissage au 4 avril 1996, date de réception par M. X... de la lettre du 3 avril 1996, énonce que M. Y... a anticipé la résiliation du contrat ; que toutefois, cette anticipation a eu les mêmes conséquences que la mise à pied autorisée par la loi et l'employeur a fait en sorte d'en respecter les termes puisqu'il a tenté de mettre en place la résiliation amiable du contrat d'apprentissage, par accord exprès ou bilatéral des parties ; que l'on ne peut donc considérer que M. Y... a rompu unilatéralement le contrat d'apprentissage le 3 avril ;
Attendu, cependant, que la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage, hors les cas prévus par l'article L. 117-17 du Code du travail, est sans effet ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait rompu le contrat d'apprentissage à la date du 1er avril 1996 et que cette rupture était sans effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.