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13/03/2001 | FRANCE | N°98-43022

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-43022


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 323-4, L. 323-7 et D. 323-2 du Code du travail ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, qu'en cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l'article L. 122-6 est doublée pour les travailleurs handicapés comptant plus d'une fois en application du premier de ces textes ; qu'aux termes du troisième, les travailleurs classés par la Commission d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) comptent en catégorie B pour une unité et demie ;

Attendu que M. X..., engagé par la société

Pomiers en 1957, devenu chef d'équipe en 1972, a été victime de plusieurs accide...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 323-4, L. 323-7 et D. 323-2 du Code du travail ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, qu'en cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l'article L. 122-6 est doublée pour les travailleurs handicapés comptant plus d'une fois en application du premier de ces textes ; qu'aux termes du troisième, les travailleurs classés par la Commission d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) comptent en catégorie B pour une unité et demie ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Pomiers en 1957, devenu chef d'équipe en 1972, a été victime de plusieurs accidents du travail à la suite desquels il a été classé par la COTOREP, le 2 juillet 1993, dans la catégorie B des travailleurs handicapés ; qu'ayant fait l'objet d'un licenciement économique, le 9 février 1994, il a saisi la juridiction prud'homale, en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 323-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce que le salarié n'établissait pas qu'il pouvait prétendre à être pris en compte pour plus d'une unité au moment de son licenciement, nonobstant l'absence de déclaration en ce sens de l'employeur dans la déclaration annuelle d'emploi de travailleur handicapé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... avait été classé par la COTOREP dans la catégorie B des travailleurs handicapés, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande relative à l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 9 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43022
Date de la décision : 13/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délai-congé - Durée - Article L. 323-7 du Code du travail - Domaine d'application .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleurs handicapés - Contrat de travail - Licenciement - Délai-congé - Durée - Augmentation - Condition

Est applicable au salarié qui, classé par la COTOREP dans la catégorie B des travailleurs handicapés, compte pour une unité et demie en application de l'article D. 323-2 du Code du travail, l'article L. 323-7 du même Code selon lequel, en cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l'article L. 122-6 est doublée pour les travailleurs handicapés comptant plus d'une fois en application de l'article L. 323-4.


Références :

Code du travail D323-2, L323-7, L323-4, L122-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 mars 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-07-15, Bulletin 1998, V, n° 379 (2), p. 287 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2001, pourvoi n°98-43022, Bull. civ. 2001 V N° 82 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 82 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Liffran.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.43022
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